2011 QCCQ 685, 2011 QCCQ 685
Opinion
Nieminen (Lettrabitibi enr.) c. Entreprises Yayuan571 inc. (Buffet Chez Ya Yuan 571) 2011 QCCQ 685 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-32-002975-100 DATE : 13 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-DANIEL NIEMINEN, faisant affaires sous la raison sociale de Lettrabitibi enr. Demandeur c.
ENTREPRISES YAYUAN571 INC , faisant affaires sous la raison sociale de Buffet Chez Ya Yuan 571 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation sur compte de 1 006,29 $ dans le cadre d’un contrat de service. [ 2 ] Le demandeur opère une entreprise spécialisée dans la fabrication d’enseignes commerciales, sous la raison sociale de Lettrabitibi enr. [ 3 ] La défenderesse a retenu la soumission de Lettrabitibi pour fabriquer et installer les enseignes commerciales de son nouveau restaurant. [ 4 ] Le contrat consistait à remplacer l’affichage de l’ancien occupant par celui du nouveau restaurant de la défenderesse. [ 5 ] La défenderesse permettait au demandeur de récupérer les « lexans » (panneaux de plexiglas) en place.
Le demandeur devait enlever l’ancien lettrage sur les panneaux et il pouvait réutiliser ce matériel pour les nouvelles affiches. [ 6 ] Les enseignes du restaurant ont été livrées plus tard que ne l’espérait la défenderesse. Cependant, il n’y a aucune réclamation pour retard de livraison. [ 7 ] La défenderesse a payé une première facture de 2 719,00 $ plus les taxes (numéro 179). Elle nie devoir payer des factures de 105,00 $ (numéro 185) et 786,50 $ (numéro 188). [ 8 ] Un premier problème est survenu quand le demandeur n’a pas fait signer une épreuve illustrant le contenu des différentes affiches à préparer.
Or, il manquait, sur les épreuves, des signes chinois sur l’affichage à être installé au-dessus de la porte. [ 9 ] Une retouche ou un ajout à l’affiche, si cela est effectué au moment de l’approbation de l’épreuve, relève de la
partie de la soumission prévoyant l’infographie. Or, le rajout des signes a été effectué après la livraison initiale. [ 10 ] Le demandeur a facturé 100,00 $ pour l’infographie sur sa facture 179, déjà payée. Il ne s’est pas assuré que le client avait approuvé l’épreuve en la signant, et en plus, la soumission indiquait « environ 50,00 $ » pour l’infographie. Le rajout de lettrage est directement relié au fait que l’épreuve n’a pas été formellement approuvée.
Le Tribunal rejette la réclamation de 105,00 $ pour la facture 185 concernant le rajout de lettrage chinois (facture 185). [ 11 ] Quant à la facture pour les services de l’électricien Tourangeau, portant le numéro 188, elle sera réduite de 786,50 $ à 500,00 $. C’est le montant qui avait été prévu à la soumission, et la défenderesse s’était engagée à le payer directement, ou encore à payer la demanderesse dans le cadre d’une sous-traitance pour ce service. Les frais de 10 % de la facture (71,50 $), qualifiés de frais de gestion pour la sous-traitance, n’avaient pas été précisés dans la soumission.
De plus, le demandeur ne peut pas facturer pour le travail additionnel de l’électricien (195,00 $) résultant de sa propre erreur, qui a nécessité du travail supplémentaire par l’électricien. [ 12 ] Le Tribunal rend donc sa décision en se basant d’abord sur une preuve écrite, soit la soumission acceptée, qui est devenue l’entente ou le contrat entre les parties. [ 13 ] Il reste le problème de la huitième petite affiche, qui est toujours manquante. Cette affiche est prête, mais le demandeur refuse de la livrer si la défenderesse ne paie pas la somme de 45,00 $ puisqu’il a dû lui-même fournir le « lexan ».
[ 14 ] Or, ce lexan était manquant dès le départ, quand le demandeur a préparé sa soumission. Ayant vu les lieux et l’ancien affichage à remplacer, il devait proposer le prix de 45,00 $ pour fournir le lexan manquant, dans sa soumission. Ne l’ayant pas fait, il est présumé avoir accepté de fournir ce lexan pour la huitième petite affiche, en plus de recycler les sept autres petits lexans et les grands lexans, et ceci à l’intérieur du prix de la soumission.
En effet, un entrepreneur doit examiner le chantier avant de soumissionner et en assumer les conditions apparentes dans les prix qu’il soumet. [ 15 ] Le demandeur devra livrer et installer cette huitième petite affiche, à ses frais. [ 16 ] La réclamation du demandeur est accueillie pour une
partie de la facture numéro 188, soit : ➢ Installation par l’électricien : 500,00 $ PLUS T.P.S. : 25,00 $ T.V.Q. : 39,38 $ TOTAL : 564,38 $ [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] CONDAMNE la défenderesse Entreprises Yayuan571 inc. à payer au demandeur Jean-Daniel Nieminen la somme de 564,38 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 12 juillet 2010, date de la mise en demeure. [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse aux dépens de 100,00 $. [ 20 ] PREND ACTE de l’engagement du demandeur à livrer la huitième petite affiche, et lui ORDONNE de la livrer et de l’installer à ses frais, sans facturer la défenderesse pour ce service et ceci, dans un délai de trente jours de la date du présent jugement; à défaut par le demandeur de remplir cet engagement, RÉSERVE les droits et recours de la défenderesse à ce sujet. __________________________________ CLAUDE BIGUÉ, J.C.Q. Date d’audience : 1 er décembre 2010
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