2010 QCCQ 13042, 2010 QCCQ 13042
Opinion
Protection de la jeunesse — 102358 2010 QCCQ 13042 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-001401-095 DATE : 14 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le […] 2008 c. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse Requérante et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al, 1, 2 et 3 et 75,
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. c.
P-34.1) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante demande la révision et la prolongation d'une ordonnance de protection rendue le 25 novembre 2009 qui maintient l'enfant auprès de ses parents avec diverses mesures d'aide pour une période d'un an. [ 2 ] Le 11 novembre 2010, le Tribunal informe les parties qu'il souhaite qu'il y ait une audition alors que la requérante souhaite présenter sa requête par voie accélérée. [ 3 ] Le 15 novembre 2010, lors de la présentation initiale de la requête, il est convenu de reporter l'audition au 6 décembre 2010 afin que chacune des parties soit présente. [ 4 ] Aujourd'hui, la situation de l'enfant et des parents est en amélioration à tous les niveaux.
La requérante demande la prolongation de l'ordonnance afin de pouvoir vérifier si les acquis demeurent et d'en arriver à une fermeture de dossier dans un avenir rapproché. [ 5 ] La mère est présente, représentée par procureure.
Elle admet tous les allégués de la requête et se déclare en accord avec l'orientation proposée. [ 6 ] Le père est présent, non représenté par procureur et lors de son témoignage, il admet tous les allégués de la requête et se déclare en accord avec l'orientation suggérée. [ 7 ] La procureure de l'enfant souhaite attendre l'audition de la preuve avant de faire ses recommandations. [ 8 ] Outre les admissions par chacun des parents, la preuve est composée du témoignage du père et de la requérante ainsi que de documents déposés sous la cote P-1 et D-1 et D-2 du consentement des parties pour équivaloir au témoignage des auteurs.
LA SITUATION DEPUIS L'ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2009. [ 9 ] Les parents font toujours vie commune et l'enfant est maintenu auprès d'eux.
Le père a terminé sa probation et la mère a demandé une extension du délai pour terminer ses travaux communautaires. [ 10 ] L'analyse de la situation démontre que les lieux physiques sont bien tenus et que par conséquent la situation a connu une amélioration à ce niveau. [ 11 ] Les parents priorisent l'achat de nourriture pour l'enfant malgré leur situation qui peut être précaire. [ 12 ] La mère se trouve sur une liste d'attente du Centre de santé et des services sociaux et elle a un suivi avec un psychiatre
concernant son diagnostic d'anorexie. [ 13 ] De son côté, le père a effectué ses vingt rencontres au sein du groupe A et il se déclare très fier de cette réussite. [ 14 ] Les parents ont finalisé les démarches administratives afin de recevoir les allocations familiales et les cartes d'assurance maladie. [ 15 ] Seule petite ombre au tableau, les parents ont cependant échoué un test de dépistage de drogues de rue le 13 octobre 2010 qui révèle qu'ils ont consommé du cannabis. [ 16 ] L'enfant de son côté n'a plus de retard au niveau de la motricité et il bénéficie du programme de stimulation [...]. [ 17 ] Les parents ont fait les démarches afin de l'inscrire dans une garderie privée à raison de deux à trois jours semaine. [ 18 ] La situation de l'enfant et des parents est en amélioration à tous les niveaux et le père demande au Tribunal de tenir compte du fait qu'ils ont fait énormément de sacrifices au cours de la dernière année et que leur situation n'est en rien comparable à ce qu'elle était auparavant. [ 19 ] Le père lorsqu'il témoigne est très émotif, toutefois il fait preuve d'honnêteté.
Il fait remarquer au Tribunal qu'ils ont fait un cheminement notable permettant ainsi de faire droit à la mesure proposée par le directeur de la protection de la jeunesse. [ 20 ] Chacun des procureurs incluant la procureure de l'enfant recommande au Tribunal de prolonger l'ordonnance jusqu'au 20 février 2011. [ 21 ] Le Tribunal accepte de faire confiance aux parents et prolonge l'ordonnance jusqu'au 6 mars 2011. [ 22 ] Les parents sont informés en salle d'audience de la décision et se déclarent en accord avec ce qui est ordonné. Ils s'engagent à y adhérer et à offrir une collaboration pleine et entière.
Cette démarche est conforme au contenu de l'article 89 LPJ qui énonce que le Tribunal doit expliquer aux parties la nature des mesures envisagées et les motifs les justifiant et s'efforcer d'obtenir leur adhésion. [ 23 ] La situation de l'enfant exige donc la révision et la prolongation de l'application de mesures de protection à son endroit. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l'enfant continuent d'être compromis au sens de l'
article 38 b) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 24 ] Les mesures suggérées par le directeur de la protection de la jeunesse apparaissent en
partie nécessaires et appropriées à sa situation et à ses besoins. [ 25 ] Il y va de son intérêt ainsi que du respect de ses droits. La requête est bien fondée et il y a lieu d'y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la requête; [ 27 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 6 mars 2011; [ 28 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance précédemment rendue; [ 29 ] CONFIE l'enfant à ses parents; [ 30 ] ORDONNE aux parents d'informer la personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse de leur projet de déménagement et de tout changement d'adresse; [ 31 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet le développement de l'enfant; [ 32 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures dont notamment: ▪ Pour le père, en participant à une thérapie concernant ses comportements violents et impulsifs ainsi qu'en toxicomanie, et ce, le temps jugé nécessaire par les différents professionnels rencontrés; ▪ Pour la mère, en ayant un suivi afin de travailler le deuil de sa fille, son estime et son affirmation de soi; ▪ Pour la mère, en poursuivant son suivi à [l’organisme B] ainsi qu'avec son psychiatre; [ 33 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services requis par son état, dont notamment un suivi pédiatrique et le maintien du programme A; [ 34 ] ORDONNE que l'enfant fréquente une garderie à raison d'un minimum de deux jours semaine et que la fréquence augmente dès qu'il pourra être inscrit dans un CPE; [ 35 ] ORDONNE que l'enfant soit évalué en orthophonie; [ 36 ] ORDONNE aux parents de se présenter chez le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis ou de recevoir la personne autorisée à domicile;
[ 37 ] ORDONNE que les différents intervenants qui gravitent autour des parents puissent se communiquer de l'information concernant les différents suivis [organisme A], agent de probation, CLSC, etc.); [ 38 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant concerné ainsi qu'à ses parents; [ 39 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Me Charles Bernard Procureur de la DPJ Me Martine Jalbert Procureure de l'enfant Me Annick Bédard Procureure de la mère Date d’audience : 6 décembre 2010
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