2018 QCCQ 8982, 2018 QCCQ 8982
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Roy 2018 QCCQ 8982 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE LAC-MÉGANTIC « Chambre criminelle et pénale » N° : 480-61-000990-180 DATE : 23 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivante c.
KEVEN ROY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La poursuite reproche au défendeur d’avoir conduit un véhicule routier en faisant usage d’un appareil tenu en main muni d’une fonction téléphonique, commettant ainsi l’infraction prévue à l’article 439.1 du Code de la sécurité routière [1] . [ 2 ] Le Tribunal est confronté à des versions contradictoires concernant les éléments essentiels de l’infraction.
En matière pénale, la Cour suprême a énoncé la démarche à suivre en matière de preuve contradictoire [2] . Il ne s’agit pas de choisir une version plutôt qu’une autre, mais de déterminer si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, un doute raisonnable quant à la culpabilité du défendeur est soulevé. LA VERSION DE LA POURSUITE [ 3 ] Le contrôleur routier est en patrouille statique au coin du boulevard Stearns et de la rue Frontenac à Lac-Mégantic. Il voit le défendeur arriver sur sa gauche et passer devant lui en camion. Il l’aperçoit par la vitre du côté passager qui est propre et non obstruée.
Ce dernier tient un appareil, dans sa main droite, en face de ses yeux, juste en bas de la ligne du tableau de bord. L’appareil est noir, mince et le reflet qu’il voit lui confirme qu’il s’agit d’un écran. [ 4 ] Lors de l’interception, le défendeur déclare spontanément, après que le contrôleur routier l’informe de l’infraction : «je faisais juste regarder l’heure sur mon téléphone, je l’utilisais pas». LA VERSION DE LA DÉFENSE [ 5 ] Il conduit un camion qui ne lui appartient pas dont l’horloge est défectueuse.
Environ une minute après son départ, il sort de sa poche droite son portefeuille ainsi que son cellulaire et les dépose sur le siège passager. Il utilise son cellulaire pour regarder l’heure en le laissant sur le siège passager. L’ANALYSE [ 6 ] Le Tribunal ne croit pas la version du défendeur qui tente d’expliquer la preuve contre lui. Son cellulaire et son portefeuille encombrent sa conduite, mais il attend avant de rectifier la situation. Si le cellulaire est sur le banc passager, il doit nécessairement détourner son regard de la route et se contorsionner le haut du corps pour voir l’écran du cellulaire.
Ce qui est invraisemblable et même dangereux. Selon lui, il ne manipule pas son cellulaire, mais ceci ne concorde pas avec sa déclaration spontanée. En tout temps, le cellulaire est à la portée de la main du défendeur. [ 7 ] Dans Ville d’Alma c. Claveau [3] , on y mentionne que « l’intention manifeste du législateur était d’interdire l’usage au sens large et commun du terme pendant la conduite d’un véhicule routier».
Le législateur a, de cette façon, voulu empêcher la distraction lors de la conduite d’un véhicule. [ 8 ] Le second paragraphe de l'article 439.1 du Code de la sécurité routière [4] créé une présomption pour le conducteur qui tient en main un appareil cellulaire. Celui-ci est alors présumé en faire usage, mais il ne s'agit pas d'une présomption irréfragable. [ 9 ] Le juge Alarie est d’avis que le conducteur fait usage de son téléphone lorsqu’il l’utilise pour regarder l’heure :
«[6] À mon avis, la présomption d’usage porte sur l’appareil lui-même et non pas sur la seule fonction téléphonique de l’appareil puisque l’interdiction d’usage prévue à l’article 439.1 CSR réfère à l’appareil lorsqu’il est tenu en main plutôt qu’à la fonction téléphonique elle-même. La défenderesse a admis au procès avoir utilisé l’appareil pour regarder l’heure ce qui constitue un usage de l’appareil tout comme regarder l’heure sur une montre-bracelet.
On doit conclure que le législateur a interdit de se servir d’un appareil muni d’une fonction téléphonique pour tous les usages possibles de cet appareil tenu en main pendant la conduite automobile. » [5] LA DÉCISION [ 10 ] Par conséquent, le Tribunal considère que le témoignage du défendeur, apprécié avec l’ensemble de la preuve, ne réfute pas la présomption et que la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels de l’infraction.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction telle que reprochée; CONDAMNE le défendeur à une amende de 80$, plus les frais; ACCORDE au défendeur un délai de soixante (60) jours pour acquitter les sommes dues. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Marie-Christine Simard Procureure de la poursuite. Le défendeur se représente seul Date d’audience : 19 novembre 2018 [5] Candiac (Ville de) c Guy-Thomas , 2009 QCCM 156 .
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