2016 QCCA 250, 2016 QCCA 250
Opinion
Constructions Patrick Sévigny inc. c. Hémond ltée 2016 QCCA 250 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024820-144 (450-22-010916-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 février 2016 CORAM : LES HONORABLES MARIE-France BICH , J.C.A. JACQUES DUFRESNE , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. APPELANTE AVOCAT LES CONSTRUCTIONS PATRICK SÉVIGNY INC. M e Frédéric benoit ( Hackett, Campbell, Bouchard ) INTIMÉE AVOCAT HÉMOND LTÉE Me DENIS BEAUBIEN En appel d'un jugement rendu le 6 octobre 2014 par l'honorable Madeleine Aubé, de la Cour du Québec, district de Saint-François.
NATURE DE L'APPEL : Contrat d’entreprise - formation Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 31 Argumentation par Me Frédéric Benoit. 10 h 14 Fin de l'argumentation de Me Benoit. 10 h 14 Suspension de la séance. 10 h 19 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par l'honorable Marie-France Bich, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 6 octobre 2014 [1] par la Cour du Québec, district de Saint-François (l’honorable Madeleine Aubé – « la juge ») qui accueille en
partie l’action sur compte de l’intimée et condamne l’appelante à lui payer 55 096,12 $ avec intérêts, indemnité additionnelle et dépens, incluant les frais d’expertise. [ 2 ] Elle soutient que la juge a erré en concluant que l’intimée s’était déchargée de son fardeau de prouver l’acceptation tacite de la soumission de 168 875 $. [ 3 ] Au paragraphe 67 de son jugement, la juge écrit, qu’« [e]n demandant de commencer les travaux, sans requérir de nouvelles soumissions et sans qu’aucun autre engagement d’Hémond ltée n’intervienne », l’appelante a tacitement accepté la dernière soumission écrite reçue de 168 875 $ : elle retient cette conclusion puisque à son avis, selon la preuve administrée et l’évaluation qu’elle en fait, l’appelante, qui n’a pas réussi à convaincre l’intimée de faire les travaux pour 115 000 $, lui a tout de même demandé de les exécuter sachant que le prix réclamé pour y procéder était de 168 875 $. [ 4 ] Aucune formalité particulière n’entourait la formation d’un tel contrat d’entreprise ou de service ( art. 1385 et 2098 C.c.Q .), le consentement pouvant être manifesté de façon expresse ou tacite ( art. 1386 C.c.Q .) [2] et la preuve administrée par tous moyens ( art. 2862 C.c.Q. ). [ 5 ] Il est acquis que l’existence d’un consentement tacite est une question de fait.
L’existence du consentement tacite est donc une question de fait dont l’appréciation et l’interprétation appartiennent aux tribunaux.D’ailleurs, les tribunaux ont précisé que, bien que le consentement ne se présume pas, il peut être déduit des faits et des gestes posés parles personnes dont le consentement est requis pour la formation du contrat.[3] [Références omises.] [6] Conséquemment, la déférence s’impose et l’intervention demeure tributaire d’une démonstration d’erreur manifeste etdominante (ou déterminante) comme le rappelait, encore très récemment, notre collègue le juge Yves-Marie Morissette dans J.G. c.Nadeau : [75] Les erreurs dans l’appréciation de la preuve demeurent révisables en appel, cela va de soi.
Elles le sont cependant à certainesconditions. Aussi paraît-il opportun, avant d’aborder ce volet du pourvoi, de rappeler ce qu’il en est et pourquoi cela est ainsi. [76] Quelles que soient les questions de fait soulevées en appel, la norme d’intervention qui leur est applicable et qui fut constammentréitérée dans la jurisprudence est celle de l’erreur « manifeste et dominante » ou « manifeste et déterminante » (en anglais, « palpableand overriding »).
Cette norme contraignante a pour assise un principe fermement ancré en droit judiciaire, celui selon lequel iln’appartient pas à une cour d’appel de refaire les procès.
Le passage ci-dessous, tiré d’un arrêt de la Cour maintes fois cité et suivi,explicite la raison d’être de ce principe : Dans le domaine des faits, les rôles respectifs d’une juridiction de première instance et d’une juridiction d’appel sont dictés en grandepartie par des considérations institutionnelles. Un juge de première instance, tout le monde le sait, a l’avantage de scruter la preuvedocumentaire ou matérielle, de voir et d’entendre les témoins, et d’assister au déroulement linéaire de la preuve, au rythme auquel lesparties l’administrent.
Un juge d’appel a l’avantage d’être saisi longtemps avant l’audience d’un dossier qui, en principe, contient déjàtoute la preuve, ou du moins tout ce qui est pertinent au pourvoi. Il peut donc d’emblée demander aux avocats des éclaircissements sur lecontenu du dossier et, comme il travaille avec les transcriptions des témoignages (ce qui est rarement le cas en première instance), il peutfaire des recoupements pour confronter les informations contradictoires ou divergentes que contiennent presque tous les dossierslitigieux.
Mais il ne voit ni n’entend les témoins et, surtout, les contraintes de temps que lui impose sa fonction ne lui permettent pas derefaire ce que l’on attend d’un juge de première instance, c’est-à-dire un examen minutieux de la preuve au rythme auquel elle futprésentée par les parties au procès. Hors les cas qui ne laissent pas de place au doute, il est donc mal placé pour réévaluer la crédibilitédes témoins. Il lui faut par ailleurs compter sur l’assistance des avocats pour repérer et évaluer les prétendues erreurs de fait surlesquelles se fonde une partie.
D’où il suit qu’affirmer sans plus de précision qu’une conclusion de fait « est contraire à l’ensemble de lapreuve » n’est d’aucune utilité en appel. Et prétendre qu’une chose est « manifeste » ne suffit pas à la rendre telle. À mon avis, c’est dansce sens que doivent se comprendre les propos du juge Fish quand il écrivait ce qui suit dans l’arrêt H.L. c. Canada (Procureur général) : … en plus de sa résonance, l'expression « erreur manifeste et dominante » contribue à faire ressortir la nécessité de pouvoir « montrer dudoigt » la faille ou l'erreur fondamentale.
Pour reprendre les termes employés par le juge Vancise, [TRADUCTION] « [l]a cour d'appeldoit être certaine que le juge de première instance a commis une erreur et elle doit être en mesure de déterminer avec certitude l'erreurfatale » (Tanel, p. 223, motifs dissidents, mais pas sur ce point). « Montrer du doigt » signifie autre chose qu’inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l’ensemble de la preuve : il s’agit dediriger son attention vers un point déterminé où un élément de preuve univoque fait tout simplement obstacle à la conclusion de faitattaquée.
Si cette conclusion de fait, dont on a ainsi démontré qu’elle était manifestement fausse, compromet suffisamment le dispositifdu jugement, l’erreur sera qualifiée de déterminante et justifiera la réformation du jugement.
Il doit donc s’agir d’une erreur identifiable avec une grande économie de moyens, sans que la chose ne provoque un long débat desémantique, et sans qu’il soit nécessaire de revoir des pans entiers d’une preuve documentaire ou testimoniale qui est partagée etcontradictoire, comme c’est très généralement le cas dans les dossiers litigieux de quelque difficulté qui se rendent à procès. [77] Bien que les idées qui précèdent soient dénuées de complexité, et qu’elles soient même limpides à plusieurs égards, on peut sedemander si elles sont bien comprises par tous les membres du Barreau.
En effet, il demeure trop fréquent en appel que les juges saisisd’un pourvoi soient invités par une
partie à réexaminer dans le menu détail la majeure
partie de la preuve versée au dossier afin d’ydéceler une prétendue erreur « manifeste et dominante ». Étayée de cette façon, la prétention apparaît instantanément suspecte, car ellecontrevient à la règle de conduite que j’énonçais dans les dernières lignes du précédent paragraphe. C’est sans doute ce qui explique queles cours d’appel aient encore fréquemment recours à des métaphores robustes pour rappeler en quoi consiste cette norme d’intervention.Ainsi, récemment dans ses motifs de l’arrêt Canada v.
South Yukon Forest Corporation, le juge Stratas de la Cour d’appel fédéraleécrivait ce qui suit (je le citerai en anglais, car il est clair que le jugement fut rédigé dans cette langue, et j’en soulignerai certainspassages) : [41] In this Court, the Crown attempted to challenge a number of findings of fact on the basis of palpable and overriding error. [42] The parties devoted a considerable portion of their argument to the issue of whether the Federal Court's judgment must be setaside because it rested upon faulty findings of fact. [43] The parties agreed that in order to succeed on this, the Crown must show the presence of palpable and overriding error.However, during oral argument, it became evident that the parties had a fundamentally different understanding of the meaning ofpalpable and overriding error, particularly in a long and complex case such as this.
For this reason, I consider that some broaderobservations on this issue are warranted. [44] In defining palpable and overriding error, South Yukon and Liard Plywood relied heavily upon the guidance given by the Courtof Appeal for Ontario concerning palpable and overriding error in Waxman v. Waxman (2004), (ON CA), 186O.A.C. 201 at paragraphs 278-84. They forcefully submitted that palpable and overriding error is a highly deferential standard of reviewand that the Federal Court judge's factual findings in this case cannot be disturbed. [45] On this, I agree with the respondents.
[46] Palpable and overriding error is a highly deferential standard of review: H.L. v. Canada (Attorney General), 2005 SCC 25,[2005] 1 S.C.R. 401; Peart v. Peel Regional Police Services (2006) (ON CA), 217 O.A.C. 269 (C.A.) at paragraphs158-59; Waxman, supra. "Palpable" means an error that is obvious. "Overriding" means an error that goes to the very core of theoutcome of the case. When arguing palpable and overriding error, it is not enough to pull at leaves and branches and leave the treestanding.
The entire tree must fall. [47] In applying the concept of palpable and overriding error, it is useful to keep front of mind the reasons why it is an appropriatestandard in a complex case such as this. [48] In this case, there were 40 days of trial stretched out over 6 months, with 19 witnesses and over 1,000 documents, many of whichwere intricate and technical. In clear and thorough reasons showing considerable synthesis and assessment of the complex evidencebefore her, the Federal Court judge made key findings of fact.
Some of these were founded upon her assessment, clearly expressed, of thecredibility of the witnesses before her. Her credibility findings concerning most of the Department's officials who testified are quitenegative. [49] Immersed from day-to-day and week-to-week in a long and complex trial such as this, trial judges occupy a privileged andunique position. Armed with the tools of logic and reason, they study and observe all of the witnesses and the exhibits.
Over time, factualassessments develop, evolve, and ultimately solidify into a factual narrative, full of complex interconnections, nuances and flavour. […] [52] In this Court, the Crown submitted that a number of the Federal Court's findings of fact should be set aside on the basis ofpalpable and overriding error. [53] In my view, the Crown failed to establish palpable and overriding error as it has been articulated above. The Federal Court judgehad a basis in the record for her key factual findings. The Crown views the basis for some of them expressed in the reasons as beingrather thin.
In some regards that may be so but, as I have explained, thinness alone is not palpable and overriding error. [54] Therefore, in this appeal, I shall proceed on the basis that every one of the Federal Court's findings of fact must stand. Comme le dit éloquemment le juge Stratas, l’erreur doit être évidente et, une fois identifiée, c’est l’arbre entier qui doit tomber en raisonde cette erreur. En d’autres termes, une erreur manifeste et dominante tient, non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutredans l’œil.
Et il est impossible de confondre ces deux dernières notions. [78] Un exemple récent, et fort utile à des fins didactiques, de ce que peut être une erreur manifeste et dominante, nous est fourni parl’arrêt Vidéotron, s.e.n.c. c. Bell ExpressVu, l.p., au paragraphe 45 des motifs de la Cour. En l’espèce, l’erreur survint au cours d’unprocès de 57 jours et du délibéré qui suivit.
Explicable en raison de la complexité de la preuve versée au dossier et d’un élémentd’information susceptible d’induire le juge en erreur, mais évidente malgré tout, cette erreur avait amené ce dernier à ne tenir aucuncompte, parce que « non prouvées », des 37 675 pages de données techniques et de documentation chiffrée sur lesquelles s’étaientappuyés les experts juricomptables des demanderesses. Or, le contenu de ces données et de ces documents était admis par la partiedéfenderesse. Voilà une erreur de fait manifeste.
Elle était aussi dominante ou déterminante puisque, à cause d’elle, la Cour d’appelsubstituerait, à des condamnations totalisant (intérêts et indemnité additionnelle non compris) un peu plus d’un million de dollars, descondamnations totalisant (intérêts et indemnité additionnelle non compris) près de 85 000 000 $. Je ne prétends pas que seule une erreurétroitement assimilable à celle-là peut présenter les caractéristiques d’une erreur révisable en appel. En revanche, il ne fait aucun doutedans mon esprit qu’un long ressassage vétilleux de la preuve n’est absolument pas ce qu’attend une cour d’appel d’une
partie qui seprésente devant elle pour plaider de prétendues erreurs de fait. L’arrêt Vidéotron donne une bonne idée de la gravité et de l’évidence del’erreur à corriger, quelle que soit, par ailleurs, l’envergure pécuniaire de l’enjeu entre les parties. [79] En outre, comme je le mentionnais plus haut, la preuve dans les dossiers qui engendrent des procès de longue durée est souventtrès contradictoire. Ce fut assurément le cas ici, les experts cités de part et d’autre s’étant entendus sur fort peu de choses et s’étantcontredits sur beaucoup d’autres.
Lorsqu’une telle situation se présente, le rôle de la Cour d’appel n’est pas de recommencer en entier, etcomme s’il lui revenait de prendre la place du juge qui présidait le procès, l’exercice d’appréciation de la force probante respective desdépositions, exercice ardu auquel doit s’astreindre le juge de première instance. Précisant le rôle d’une cour d’appel, le juge Stratasécrivait à ce sujet, dans South Yukon Forest Corporation : « The Federal Court judge had a basis in the record for her key factualfindings ».
Il en va nécessairement de même ici, où la Cour doit se demander, et se borner à se demander, si les déterminations de fait dela juge de première instance trouvent un appui dans la preuve.[4] [Références omises, soulignement à l’original.] [7] En présence d’une preuve contradictoire, il appartenait à la juge de l’évaluer. Le rôle d’une cour d’appel n’est pas de refaire lesprocès. [8] Il est indéniable qu’un contrat à forfait est intervenu entre les parties : d’ailleurs, elles l’admettent.
Le litige à trancher selimitait au prix à payer pour les travaux réalisés. [9] L’appelante ne démontre aucune erreur manifeste et dominante ou déterminante de la juge. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [10] REJETTE l’appel avec frais de justice en faveur de l’intimée.
MARIE-France BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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