2018 QCCQ 7712, 2018 QCCQ 7712
Opinion
Labranche c. Francoeur 2018 QCCQ 7712 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-700081-171 DATE : 12 juillet 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLE LABRANCHE Demanderesse c.
JONATHAN FRANCOEUR Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Carole Labranche (la demanderesse) reproche à Jonathan Francoeur (le défendeur) d’avoir repeint les quatre jantes de type « Mag » d’une couleur différente de celle d’origine, sur son véhicule automobile de marque Camaro de l’année 2013, sans la consulter au préalable. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande, précisant que le sous-traitant à qui il a confié la peinture des jantes a agi selon les règles de l’art.
LE CONTEXTE [ 3 ] La demanderesse a confié son véhicule automobile au défendeur le 11 avril 2017 pour l’achat et la pose de quatre pneus neufs. En retirant un des pneus d’une jante, le défendeur a égratigné celle-ci dont la couleur d’origine est « gris charcoal ». Sans consulter la demanderesse, le défendeur a confié au carrossier Gaétan Cloutier du Garage Massicotte, le soin de réparer la jante. Lorsqu’elle lui est revenue, le défendeur a constaté que la jante était de couleur argent (silver).
Il a alors pris la décision de faire repeindre les trois autres jantes de la même couleur sans consulter la demanderesse. [ 4 ] Selon Gaétan Cloutier, il a fait les démarches nécessaires pour obtenir la couleur d’origine et a suivi les recommandations du fournisseur de peinture, BASF. Il dit avoir offert de repeindre les jantes au coût de 350 $ plus taxes. [ 5 ] La demanderesse a produit une évaluation de l’entreprise P. Jacques pour reprendre la peinture des jantes au coût de 1 244,22 $ [1] .
Elle réclame en plus, 300 $ pour dommages. [ 6 ] La demanderesse a produit des photographies [2] montrant les couleurs des jantes avant et après les travaux du défendeur. ANALYSE [ 7 ] Le contrat intervenu entre les parties en est un de service dont la définition est prévue à l’
article 2098 C.c.Q. : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 8 ] L’
article 2102 C.c.Q. impose au prestataire de services une obligation d’information dans les termes suivants, laquelle obligation est continue : 2102 . L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin.
[ 9 ] La preuve révèle que le défendeur n’a pas consulté la demanderesse avant de faire repeindre les trois autres jantes du véhicule automobile lorsqu’il a constaté que celle qu’il avait confiée au Garage Massicotte n’était pas de la même couleur qu’à l’origine. Le défendeur a donc manqué à son obligation d’information. [ 10 ] La déclaration pour valoir témoignage de M. Michel Dufort de Terrebonne affirme que la procédure normale est d’envoyer les jantes chez un garagiste habilité à reconditionner ce genre de jante, par exemple le Garage P. Jacques.
Il affirme qu’un carrossier ne peut que sabler et repeindre les jantes.
Un garagiste expert procède au décapage des jantes, les passe au jet de sable et applique un apprêt en poudre cuit, qu’il sable ensuite et repeint avec la couleur d’origine. [ 11 ] La demanderesse soutient que la peinture appliquée par le Garage Massicotte n’a pas la même durée de vie que celle d’origine. [ 12 ] Bien que le dommage aux jantes du véhicule automobile soit plutôt de nature esthétique, la situation aurait pu être évitée si le défendeur avait d’abord informé la demanderesse de la situation de façon à ce qu’elle puisse prendre une décision éclairée. [ 13 ] Le recours de la demanderesse est donc bien fondé pour la somme de 1 244,22 $.
La somme de 300 $ réclamée pour dommages n’a pas fait l’objet d’une preuve suffisante. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 15 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 244,22 $ plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 13 mai 2017. [ 16 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais de la demande de 100 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 16 mai 2018
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