2012 QCCQ 9183, 2012 QCCQ 9183
Opinion
Protection de la jeunesse — 122841 2012 QCCQ 9183 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-003086-101 JUGEMENT RENDU LE : 16 mai 2012 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 20 juin 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 2000 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Mise en cause -et- A, domiciliée au […], ville A, […], district A. Mère-requérante B, domicilié au […], ville B, […], district A.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95.1
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La mère demande de réviser l’ordonnance rendue le 1 er septembre 2011 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait entre autres l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une année avec une intégration chez le père si la situation le permet. [ 2 ] La requérante amende ses conclusions et par la suite, les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que la mère a eu des contacts réguliers avec son fils de septembre 2011 à février 2012. Ces contacts semblent satisfaisants. Par la suite, la mère a vu son fils récemment que quelques minutes. [ 4 ] La mère vit à nouveau avec monsieur C qui doit être absent lors des contacts avec l'enfant.
La mère accepte mal que monsieur C ne soit pas présent et dit que son fils a menti lorsqu'il parle de violence de ce dernier. [ 5 ] L'enfant exprime sa peur pour sa mère et ne veut pas que monsieur C soit présent lors des contacts. [ 6 ] Après discussions entre les procureurs, la mère propose des amendements à sa demande qui vont chercher l'adhésion de toutes les parties et qui respectent l'intérêt de l'enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 9 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 1 er septembre 2011 par le juge soussigné; [ 10 ] PERMET à la mère les accès suivants à l’enfant, et ce, sans la présence de monsieur C : - Pour le premier mois, un samedi sur deux, de 9h00 à 19h00; - Par la suite, une fin de semaine sur deux, du vendredi 16h00 au dimanche 19h00; - Deux contacts téléphoniques, d’une durée minimale de dix (10) minutes, par semaine. [ 11 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions de l'ordonnance rendue le 1 er septembre 2011 par le juge soussigné qui ne sont pas incompatibles avec les présentes conclusions; [ 12 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 13 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Christian Madore, procureur de la D.P.J. Me David Guévin, procureur de l’enfant Me François Rioux, procureur de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 16 mai 2012
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