2020 QCCQ 7485, 2020 QCCQ 7485
Opinion
Protection de la jeunesse — 206639 2020 QCCQ 7485 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 405-41-003804-197 DATE : LE 19 OCTOBRE 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au [...] ; Demanderesse -et- X Née le [...] 2007 Enfant -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue dans la situation de X, âgée de 13 ans. [ 2 ] Le Directeur allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de modifier les mesures de protection applicables.
Il allègue que la dégradation des comportements de la jeune jumelée à l’incapacité de ses parents de l’encadrer milite en faveur d’un hébergement de la jeune en centre de réadaptation pour une période de six mois.
[ 3 ] Les parents sont absents lors de l’enquête. [ 4 ] La jeune consent à la demande du Directeur. Bilan et analyse [ 5 ] Le 19 novembre 2019, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de X toujours compromis en raison de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation), des abus sexuels qu’elle a subis de la part de l’ex-conjoint de sa mère et de ses troubles de comportements sérieux. [ 6 ] Le Tribunal confie la jeune à son père, avec de l’aide pour une année.
Les contacts avec la mère sont supervisés avec la possibilité de lever la supervision des contacts. [ 7 ] Afin d’améliorer son encadrement, le père participe au Programme de maintien en milieu familial (PMMF). En dépit de ses efforts fournis, il peine à imposer un cadre à sa fille. Souvent, il achète la paix avec elle. [ 8 ] Les contacts entre la jeune et la mère sont positifs et à l’avantage de la jeune. La levée de la supervision a lieu le 25 juin 2020. [ 9 ] Au cours de l’été, les comportements de la jeune s’étiolent.
Elle consomme du cannabis et de l’alcool. [ 10 ] Le 26 août 2020, une crise éclate dans le milieu familial paternel. Le père demande le déplacement de sa fille qui se retrouve en famille d'accueil. [ 11 ] À cet endroit, elle bénéficie d’un encadrement constant, cohérent et stable. [ 12 ] En dépit de cela, elle ne fréquente pas de façon assidue l’école. Elle continue de fréquenter des pairs peu recommandables. Les besoins de réadaptation de la jeune sont criants. [ 13 ] C’est pourquoi les mesures proposées par le Directeur respectent l’intérêt prouvé de cette adolescente.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande en révision modifiée le 15 octobre 2020; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de la jeune X toujours compromis en vertu des articles 38 c) (mauvais traitements psychologiques), 38 d) 1 (abus sexuels) et 38 f) (troubles de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 19 novembre 2019; [ 17 ] ORDONNE l’hébergement de la jeune X en centre de réadaptation pour une période de six mois; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre la jeune X et ses parents aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; [ 19 ] RECOMMANDE à la jeune X de participer à son suivi en psychiatrie et en psychologie; [ 20 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à la jeune X et à sa famille, et ce, pour une période de six mois à compter du 19 octobre 2020 ; [ 21 ] CONFIE la situation de la jeune X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la Protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant
Date d’audience : 19 octobre 2020
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