2010 QCCA 2120, 2010 QCCA 2120
Opinion
Droit de la famille — 103069 2010 QCCA 2120 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020525-101 ( 705-12-025136-077 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 18 novembre 2010 CORAM: LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX , J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) L... L... Me Normand St-Amour NORMAND ST-AMOUR AVOCAT INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) R… B... Me Claude Savoie SAVOIE ET SAVOIE En appel d'un jugement rendu le 18 février 2010 par l'honorable Clément Trudel de la Cour supérieure, district de Joliette.
NATURE DE L'APPEL : Pension alimentaire Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 32 Argumentation par Me Normand St-Amour. 11 h 00 Suspension de la séance. 11 h 21 Reprise de la séance. 11 h 21 Suite de l'argumentation de Me Normand St-Amour. 11 h 31 Argumentation par Me Claude Savoie. 12 h 00 Réplique par Me Normand St-Amour. 12 h 01 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 01 Suspension de la séance. 12 h 43 Reprise de la séance.
PAR LA COUR: L'appel est accueillie sans frais, vu la nature du litige. 12 h 45 Argumentation de Me Claude Savoie, quant aux intérêts. 12 h 47 Argumentation par Me Normand St-Amour quant aux intérêts. 12 h 48 Réplique par Me Claude Savoie quant aux intérêts. 12 h 48 Suspension de la séance. 12 h 50 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Ce pourvoi s'inscrit dans le cadre d'un divorce prononcé le 18 février 2010 par la Cour supérieure du district de Joliette (l'honorable Clément Trudel). [ 2 ] Le juge de première instance a notamment accordé à l'intimé une prestation compensatoire relativement à la résidence familiale dont il a toujours payé les frais et lui a ordonné de verser à l'appelante une pension alimentaire mensuelle de 1 015 $ pour leur enfant mineur. [ 3 ] Dans son pourvoi, l'appelante fait valoir deux moyens :
i) le juge de première instance a-t-il erré en octroyant à l'intimé une prestation compensatoire et, subsidiairement, était-il justifié de lui accorder un droit indivis dans la propriété qu'il avait cédée à l'appelante en 1998? ii) le juge de première instance a-t-il erré sur la date de rétroactivité de la pension alimentaire payable par l'intimé pour l'enfant?
[ 4 ] Les parties se sont mariées en 1979 sous le régime de la séparation des biens. Elles ont eu deux enfants, l'un d'eux étant maintenant autonome financièrement. En 1990, les parties ont signé une renonciation au partage du patrimoine familial. Durant la vie commune, l'intimé a subvenu financièrement aux besoins de la famille, l'appelante ayant de sérieux problèmes de santé et étant incapable de travailler. Elle est toutefois retournée sur le marché du travail en 2007 et, depuis, gagne annuellement environ 70 000 $.
Quant à l'intimé, il possède 50 % des actions d'une entreprise qui lui rapporte des revenus annuels supérieurs à 200 000 $. [ 5 ] L'appelante soulève des moyens d’appel qui portent tant sur l’appréciation d’une preuve contradictoire entendue par le juge que sur l'exercice de sa discrétion judiciaire. [ 6 ] En ce qui concerne la prestation compensatoire, le juge devait trancher entre les versions contradictoires des parties sur les circonstances entourant la cession à l'appelante, en 1998, de la
part indivise de l'intimé dans la nouvelle résidence. Il a retenu la version de l'intimé, soit que cette cession visait à protéger ce bien de ses créanciers, vu les risques d'affaires auxquels il était exposé. S'appuyant sur les enseignements de la Cour suprême [1] , le juge suit la démarche proposée et détermine qu'en l'espèce, les critères applicables sont satisfaits.
En conséquence, il conclut que l'intimé était en droit d'obtenir une prestation compensatoire. [ 7 ] L'appelante ne nous a pas démontré quelque erreur manifeste et dominante qu’aurait commise le juge dans son évaluation de la preuve et de la crédibilité des témoins quant au droit pour l'intimé de recevoir une prestation compensatoire. Sa décision repose sur une analyse de la situation des parties, notamment en ce qui concerne l'appauvrissement de l'intimé. Dans l'ensemble, il a appliqué les critères de manière souple et globale.
En conséquence, nous sommes d'avis qu'il n'y a pas lieu d'intervenir sur cette question. [ 8 ] En revanche, il en va autrement du choix exercé par le juge quant à la façon d'octroyer la prestation compensatoire en déclarant l'intimé copropriétaire indivis pour la moitié de la résidence, bien qu'il reconnaisse qu'en principe cette prestation est payable en argent. [ 9 ] À l'évidence, ce mode d'exécution n'est pas sans conséquences fâcheuses pour l'appelante, à plusieurs égards. Notamment, elle ne pourra plus hypothéquer l'immeuble sans le consentement de l'intimé.
La solution retenue pourrait aussi créer un déséquilibre dans les rapports entre les parties du fait que l'indivision risque d'être une source supplémentaire de conflits. [ 10 ] La preuve au dossier révèle que la valeur de la résidence est de 456 600 $.
La Cour estime nécessaire d'intervenir à la seule fin de corriger le mode d'exécution de la prestation compensatoire en ordonnant que l'appelante verse à l'intimé la moitié de cette valeur, soit 228 300 $, duquel montant doit être déduit le solde de l'hypothèque à la date du présent arrêt. [ 11 ] Par son second moyen d'appel, l'appelante reproche au juge de ne pas avoir fait rétroagir la pension alimentaire pour leur enfant au 1 er janvier 2008.
Le jugement entrepris la fixe à compter du 1 er février 2010. [ 12 ] Le juge avait discrétion sur cette question et l'appelante ne fait voir aucun motif d'intervenir dans cet exercice.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE l'appel en partie, sans frais, vu la nature du litige; [ 14 ] INFIRME le jugement de première instance à la seule fin de remplacer les paragraphes suivants des conclusions : DÉCLARE monsieur copropriétaire indivis pour moitié de l'immeuble suivant : Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro [...] du cadastre du Québec, circonscription foncière [...] avec une bâtisse portant le numéro [...], ville A.
DÉCLARE pour valoir entre les parties, que monsieur doit supporter seul le prêt hypothécaire grevant l'immeuble ci-haut décrit, et lui ORDONNE de le rembourser pour et à l'acquit de madame dans les 120 jours du présent jugement, à défaut d'entente entre les parties; [ 15 ] Par le suivant : ORDONNE à Madame de payer à Monsieur à
titre de prestation compensatoire la somme de 228 300 $ moins le solde de l'hypothèque calculé au 18 novembre 2010; [ 16 ] ACCORDE à l'appelante un délai de 60 jours pour payer la prestation compensatoire avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle à compter de l'expiration de ce délai. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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