2018 QCCQ 8078, 2018 QCCQ 8078
Opinion
Fortin c. Calpakis (9204-2316 Québec inc.) 2018 QCCQ 8078 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-706415-181 DATE : 29 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT ______________________________________________________________________ MARC-ANDRÉ FORTIN [...] Brossard (Québec) [...] Demandeur c. MATTHEW CALPAKIS Faisant affaires sous le nom de 9204-2316 Québec inc.
« Location Blanc sur Vert » 500 – 3, Place du Commerce Montréal (Québec) H3E 1H7 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le juge soussigné, siégeant en Chambre, est saisi du dossier en gestion d’instance, à la suite d’un défèrement du greffe de la Cour du Québec, Division des petites créances. [ 2 ] Le demandeur réclame en l’instance 1 161 $ au défendeur qui, allègue-t-il, est le gestionnaire de son unité de condominium.
Le montant réclamé correspond à une retenue qui aurait été faite pour financer un litige judiciarisé. [ 3 ] Le défendeur conteste la réclamation en soulevant plusieurs moyens. [ 4 ] Dans sa contestation écrite, parmi les divers moyens avancés, il demande à la fois le rejet de la demande judiciaire, en soulevant un argument d’irrecevabilité, et la suspension des procédures à la Division des petites créances, en raison d’un dossier similaire dont est actuellement saisie la Cour supérieure. [ 5 ] En ce qui concerne le moyen d’irrecevabilité, le défendeur allègue que le contrat de gestion auquel réfère le demandeur est intervenu seulement entre ce dernier et la société 9204-2316 Québec inc., faisant affaires sous le nom de « Location Blanc sur Vert ».
Il soutient donc qu’il n’existe aucun lien de droit entre le demandeur et lui, personnellement. [ 6 ] Par ailleurs, il mentionne qu’il existe un autre dossier devant la Cour supérieure (500-17-102613-182) qui met en cause essentiellement les mêmes faits et questions de droit.
Pour le défendeur, l’instance devant la Division des petites créances devrait être suspendue jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu dans le dossier dont est saisie la Cour supérieure. [ 7 ] Le Tribunal, vu les principes directeurs du nouveau Code de procédure civile , est d’avis que ces questions doivent être tranchées en priorité, après que les parties auront eu l’occasion de se faire plus amplement entendre à leur égard. [ 8 ] En conséquence, elles seront convoquées en Division de pratique afin que soient débattues et tranchées les deux questions précitées et, le cas échéant, toute autre question que le juge alors saisi du dossier estimera utile de décider dans l’intérêt de la justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ORDONNE au greffe de la Cour du Québec, Division des petites créances, de convoquer les parties en Division de pratique, afin qu’elles soient entendues sur les deux questions identifiées dans le jugement et, le cas échéant, sur toute autre question que le juge alors saisi du dossier estimera utile de décider dans l’intérêt de la justice ;
LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q.
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