2022 QCCQ 8205, 2022 QCCQ 8205
Opinion
Protection de la jeunesse — 225209 2022 QCCQ 8205 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003570-219 DATE : 12 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection A Demanderesse -et- X , née le [...] 2012 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (articles 9.2, 9.3 et 135 LPJ). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d’une ordonnance rendue le 13 septembre 2021 à la suite d’une entente. [ 2 ] Selon l’entente entérinée, la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. À
titre de mesures, l’enfant est confiée à une famille d’accueil et les contacts de la mère doivent se faire sous supervision, et ce, suivant trois rencontres préalables avec la Directrice. Quant aux contacts du père, ils doivent se faire selon entente entre le père, l’enfant et la Directrice. Des mesures d’aide sont ordonnées pour une année. [ 3 ] La Directrice recommande de prolonger cette ordonnance jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2030. [ 4 ] La mère est absente à l’audience. La procédure lui a été signifiée personnellement en date du 25 août 2022.
La mère ne collabore plus avec la Directrice depuis le mois de septembre 2021 et son dernier contact avec sa fille remonte au mois de mars 2021. En conséquence, le Tribunal procède en son absence. [ 5 ] Le père et l’avocate de l’enfant consentent aux mesures recherchées. Dans sa liste de souhaits, l’enfant aimerait revoir sa mère. [ 6 ] Madame C, responsable de la famille d’accueil est admise à l’audience suivant l’article 83 LPJ. CONTEXTE [ 7 ] L’enfant est confiée à sa famille d’accueil depuis le 28 décembre 2020. Auparavant, elle résidait auprès de sa mère.
Devant les comportements difficiles de sa fille, la mère a eu des réactions inappropriées et a tenu des propos dénigrants et méprisants. Cette situation a eu des répercussions sur leur relation. [ 8 ] L’enfant évolue positivement dans les différentes sphères de sa vie. Elle voit son père à raison d’une fin de semaine sur deux et les contacts sont agréables. En ce qui concerne sa mère, elle en parle quelques fois lorsqu’elle en ressent le besoin.
[ 9 ] La relation entre le père et la famille d’accueil est respectueuse. [ 10 ] Le père estime qu’il est préférable que sa fille soit confiée à sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité. Il souhaite toutefois demeurer impliqué dans sa vie et la voir régulièrement. [ 11 ] La famille d’accueil souhaite s’investir à long terme auprès de l’enfant. ANALYSE [ 12 ] Les délais maximaux de placement prévus à l’article 91.1 LPJ seront atteints au mois de décembre prochain.
Compte tenu de l’absence de la mère depuis plus d’une année et du consentement du père, le Tribunal rend une ordonnance afin d’assurer à l’enfant la continuité des soins et la stabilité des liens et de ses conditions de vie, et ce, jusqu’à sa majorité. [ 13 ] La mère s’est désinvestie de la vie de sa fille au moment où la Directrice a voulu diminuer ses contacts. Cette décision n’est malheureusement pas sans conséquence pour l’enfant.
Dans l’éventualité où la mère souhaiterait la revoir, il faudra que cette reprise de contacts réponde aux besoins de l’enfant. [ 14 ] Le père fait preuve de sensibilité en permettant à sa fille d’être heureuse dans sa famille d’accueil. Ses contacts sont des moments positifs pour l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 17 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 13 septembre 2021; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d'accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A, à savoir celle de monsieur D et de madame C; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, et ce, suivant trois rencontres préalables avec la Directrice; [ 20 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère, selon entente entre les parties; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre le père, l’enfant et la Directrice; [ 22 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 24 ] RETIRE à la mère l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale et AUTORISE le père à signer seul les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, bancaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, permis de conduire et cours de conduite; [ 25 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 26 ] LE TOUT pour valoir jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2030. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Catherine St-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Mylène Sabourin-Simard Avocate de l'enfant Date d’audience : Jugement signé : 12 septembre 2022 26 septembre 2022
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