2012 QCCQ 9873, 2012 QCCQ 9873
Opinion
Protection de la jeunesse — 122431 2012 QCCQ 9873 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000106-115 350-41-000100-118 350-41-000102-114 350-41-000101-116 350-41-000099-112 DATE : 4 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Y Z A B Enfants et C (mère de
X) D (mère de
Y) E (mère de Z, A et
B) et F Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi de la situation de cinq (5) enfants d’une même cellule familiale. La DPJ allègue que la sécurité ou le développement des enfants est compromis et demande que des mesures de protection soient établies jusqu’au 1er juillet 2012. [ 2 ] Il s’agit d’abord de X, né le […] 1996, issu de l’union du père et de madame C. Vient ensuite, Y, née de l’union du père et de madame D le […] 2001.
Finalement, il est question de Z, de A et de B, nés respectivement le […] 2007, le […] 2009 et le […] 2011. Ces trois (3) derniers sont issus de l’union du père et de madame E. [ 3 ] La requérante recommande que X et Y soient confiés à la garde exclusive de leur père. En ce qui concerne les trois (3) cadets, on propose que leurs parents en assument la responsabilité selon des modalités de garde partagée. [ 4 ] Par l’intermédiaire de leur avocat respectif, le père, les mère de Y et des trois (3) cadets, de même que X et Y adhèrent à
l’orientation proposée par la DPJ. Précisons cependant que le père s’en remet à la décision du tribunal au sujet de la situation de compromission des enfants. La mère de X est absente à l’audience et aucun avocat ne représente ses intérêts. La mère de Z, de A et B est également absente, mais elle est représentée par un procureur. Par l’intermédiaire de ce dernier, elle déclare s’en remettre à la décision du tribunal concernant les mesures de protection à être rendues. [ 5 ] Le litige concerne principalement certains faits allégués par la DPJ au sujet de comportements inappropriés du père et de madame E.
LES FAITS [ 6 ] La famille fait l’objet des interventions de la DPJ depuis l’année 2008. Au fil des ans, les parties ont convenu d’ententes sur mesures volontaires et différents jugements ont été prononcés par cette cour. En mai 2011, une dernière ordonnance prononcée par la soussignée au sujet de X est arrivée à échéance. [ 7 ] La DPJ est intervenue au sein de la famille pour différents motifs dont une situation propice à la négligence en raison des problèmes de toxicomanie du père et de santé mentale de madame E.
Il était aussi question d’exposition à la violence conjugale et de tensions au sein du couple F-E. [ 8 ] La situation d’B a été signalée à la DPJ le 31 août 2011, neuf (9) jours après sa naissance. Le 8 septembre sa situation était de nouveau signalée ainsi que celle de ses sœurs Y et Z et de son frère A. Finalement, le 20 octobre 2011, X était signalé à la DPJ. [ 9 ] Au moment de la naissance d’B, le père et madame E faisaient vie commune. Vivaient avec eux, Y et les trois (3) enfants du couple.
X vivait auprès de sa mère, dans la région A depuis le 1er juillet 2010. [ 10 ] Le père et madame E ont mis un terme à leur vie commune au cours de la fin de semaine des 29 et 30 octobre 2011. Depuis, le couple parental assume la garde de leurs trois (3) enfants selon des modalités de garde partagée. Y demeure auprès de son père. Quant à X, le père est allé le chercher chez sa mère le 11 octobre 2011 sans avoir préalablement avisé cette dernière. Depuis, l’adolescent vit en milieu familial paternel.
La mère de X s’est dite étonnée de la décision de son fils de retourner en milieu paternel et a manifesté de l’inquiétude, craignant que le père ne puisse offrir à l’adolescent les mesures d’encadrement requises par sa situation. [ 11 ] La preuve révèle que la vie commune du couple F-E était ponctuée de conflits réguliers, ce dont les enfants ont été les témoins. [ 12 ] Le 7 septembre 2011, un épisode de violence conjugale plus sévère est survenu au sein du couple. La situation a dégénéré en altercation physique.
Il faut voir qu’après les incidents, les conjoints affirmaient qu’aucun conflit n’était survenu entre eux. Après la rupture, la mère a relaté que la querelle avec son conjoint a été virulente et marquée de gestes de violence physique. En ce qui le concerne, le père reconnaît maintenant le conflit survenu entre son ex-conjointe et lui le 7 septembre 2011 mais tend à minimiser l’ampleur de la crise et nie que des coups ont été échangés. [ 13 ] D’autre part, pendant la vie commune, le père s’adonnait à une consommation régulière de méthamphétamines.
Depuis la rupture, le père affirme que sa consommation est devenue occasionnelle, c’est-à-dire qu’il s’adonne à telle activité à la fréquence approximative d’une (1) fois par mois. Il affirme consommer en l’absence des enfants. Madame E a aussi consommé de la méthamphétamine pendant sa cohabitation avec le père. Elle précise avoir consommé à deux (2) ou trois (3) occasions après la naissance de B. [ 14 ] Il appert par ailleurs que les enfants n’ont pas toujours trouvé réponse à leurs besoins au sein de la famille.
Différents indices observés par la requérante amènent à conclure que les enfants ont évolué dans des conditions de vie caractérisées par la négligence. [ 15 ] Pour illustrer, qu’il suffise de mentionner que l’état des lieux d’habitation est déficient en ce qui concerne l’organisation, l’ordre, la sécurité et la propreté. Il appert par ailleurs que les parents se sont montrés peu disposés à appliquer les mesures visant à assurer la sécurité et préserver la santé de B. On a également constaté que l’hygiène corporelle de Y apparaît parfois négligée.
Il est aussi question de gestes d’impatience de madame E à l’égard des enfants. Finalement, de façon générale, les mesures d’encadrement appliquées aux enfants apparaissent déficientes. [ 16 ] Il est par ailleurs pertinent de mentionner que la mère des cadets, madame E, souffre d’un trouble de personnalité limite. Elle ne se soumet à aucun suivi visant à améliorer sa condition personnelle. [ 17 ] En ce qui concerne la mère de Y, la preuve révèle qu’elle est confrontée à une multitude de problèmes personnels depuis plusieurs années.
Sa dépendance aux drogues (cocaïne et marijuana) l’empêche, pour le moment, d’assumer ses responsabilités parentales au quotidien. Incidemment, les problèmes de toxicomanie de la mère l’ont amenée sur la voie de la criminalité ce qui lui a valu l’imposition de peines d’emprisonnement au cours des deux (2) dernières années. Au moment de tenir la présente enquête, la mère maintient des contacts avec Y lesquels s’avèrent satisfaisants.
Elle entend, au cours des prochains mois, améliorer sa situation personnelle de façon à occuper une place plus significative dans la vie de Y. [ 18 ] Voyons maintenant de façon plus approfondie ce que révèle la preuve au sujet de X, l’aîné de la famille qui est de retour en milieu paternel depuis le mois d’octobre dernier. [ 19 ] Selon la preuve, X s’est régulièrement absenté de l’école depuis son retour en milieu paternel. En outre, l’adolescent s’adonne à une consommation quotidienne de cannabis.
À ce sujet, le père explique qu’il préfère que l’adolescent consomme au domicile familial plutôt qu’il le fasse dans des milieux non protégés. [ 20 ] Pour compléter l’aperçu de la situation familiale, il est nécessaire de mentionner que le père se montre très méfiant à l’endroit de la DPJ. Cela l’amène à restreindre et contrôler l’information qu’il communique à la DPJ. Sa collaboration aux mesures de protection est par conséquent entachée et résolument insuffisante.
DISCUSSION [ 21 ] On observe une certaine accalmie au sein de la famille depuis que le père et madame E ont mis un terme à leurs relations. [ 22 ] Il n’en demeure pas moins que plusieurs problèmes subsistent.
Cela, à ne pas en douter, contribue à compromettre la situation des cinq (5) enfants. [ 23 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ. [ 24 ] Les mesures que propose la requérante sont dans l’intérêt des enfants; [ 25 ] Reste à voir maintenant dans quelle mesure les adultes, c’est-à-dire les parents de ces cinq (5) enfants, sauront saisir l’importance d’agir sans délai afin d’assurer le bien-être de ces derniers. [ 26 ] La collaboration des parents aux mesures de protection est impérative pour mettre un terme à la situation de compromission.
La soussignée sollicite particulièrement la collaboration du père, qui, à l’évidence, souhaite tenir la DPJ à distance de la famille. [ 27 ] Les requêtes sont bien fondées; elles sont dans l’intérêt des enfants et respectent leurs droits; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: POUR X : [ 28 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 29 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 mai 2010; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis; [ 31 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 1 er juillet 2012 :
a) Que l’adolescent soit confié en milieu familial et que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de X;
b) Que les contacts entre l’adolescent et sa mère se déroulent selon entente entre les parties;
c) Que l’adolescent et sa famille bénéficient d’un suivi par un éducateur à domicile pour le temps jugé nécessaire;
d) Que l’adolescent fréquente un milieu scolaire assidûment;
e) Que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation de compromission;
f) Prend acte du consentement du père à : 1- Collaborer avec les intervenants; 2- Appliquer les moyens suggérés par les intervenants, notamment afin de régler ses difficultés personnelles; 3- À autoriser la directrice de la protection de la jeunesse à recevoir et à transmettre aux différents professionnels qui interviennent auprès de lui et de l’adolescent les informations faisant état de la situation ainsi que tout rapport à cet effet; 4- S’abstenir d’user de toute forme de violence en présence de l’adolescent; 5- Se soumettre à des tests de dépistage de drogue; POUR Y : [ 32 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis; [ 34 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 1 er juillet 2012 :
a) Que l’enfant soit confié en milieu familial paternel et que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de Y;
b) Que les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon entente entre les parties;
c) Que l’enfant et sa famille bénéficient d’un suivi par un éducateur à domicile pour le temps jugé nécessaire;
d) Recommande à la mère de prendre les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en toxicomanie;
e) que les parents participent activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission;
f) Prend acte du consentement du père à : 1- Collaborer avec les intervenants; 2- Appliquer les moyens suggérés par les intervenants, notamment afin de régler ses difficultés personnelles; 3- À autoriser la directrice de la protection de la jeunesse à recevoir et à transmettre aux différents professionnels qui interviennent auprès de lui et de l’enfant les informations faisant état de la situation ainsi que tout rapport à cet effet; 4- S’abstenir d’user de toute forme de violence en présence de l’enfant; 5- Effectuer les suivis nécessaires au niveau scolaire; 6- Se soumettre à des tests de dépistage de drogue;
g) PREND acte du consentement de la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogue;
h) Autorise des contacts entre Y et la grand-mère maternelle selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une (1) fin de semaine par mois; POUR Z, A ET B : [ 35 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 36 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis; [ 37 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 1 er juillet 2012 :
a) Que les enfants soient confiés en alternance au père et à la mère selon la convention homologuée par la Cour supérieure le 14 décembre 2009 et que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de ces derniers;
b) Advenant une reprise de la vie commune des parents, ORDONNE le maintien des enfants en milieu familial;
c) Que les parents participent activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission;
d) Prend acte du consentement du père à : 1- Collaborer avec les intervenants; 2- Appliquer les moyens suggérés par les intervenants, notamment afin de régler leurs difficultés personnelles; 3- À autoriser la directrice de la protection de la jeunesse à recevoir et à transmettre aux différents professionnels qui interviennent auprès d’eux et de l’enfant les informations faisant état de la situation ainsi que tout rapport à cet effet; 4- S’abstenir d’user de toute forme de violence en présence de l’enfant; 5- Se présenter aux rendez-vous fixés par l’intervenante sociale; 6- Se soumettre à des tests de dépistage de drogue;
e) Que les enfants et leur famille bénéficient d’un suivi par un éducateur à domicile pour le temps jugé nécessaire; POUR LES CINQ
(5) ENFANTS : [ 38 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; [ 39 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures; [ 40 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mario Sylvain pour les enfants Me Jean Berchmans Grondin pour madame E et madame D Madame C, mère de X Me André-Yves Rhéaume pour le père
Date d’audience : 4 janvier 2012
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