2012 QCCQ 7716, 2012 QCCQ 7716
Opinion
Trindade c. Veilleux 2012 QCCQ 7716 JA 0833 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-023184-102 DATE : 28 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Mafalda Trindade Demanderesse c.
Gabriel Veilleux -et- Nadia Guillemette -et- Eric Pelletier Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse Mafalda Trindade réclame une somme de 7 000 $ solidairement des défendeurs Gabriel Veilleux et Nadia Guillemette à la suite de l'achat de leur résidence le 28 septembre 2009; [ 2 ] La demanderesse allègue que les vendeurs ainsi que leur agent d'immeuble Éric Pelletier « ont fait preuve de mauvaise foi » et lui ont fait de fausses représentations relativement au foyer et au système de chauffage bi-énergie au moment de l'achat de la résidence; Les faits [ 3 ] La demanderesse déclare que suite à l'achat, elle a fait vérifier le foyer par un ramoneur en date du 30 septembre 2009, celui-ci lui indique que selon lui, la cheminée extérieure doit être refaite; [ 4 ] Elle fait alors appel au Service des incendies de la Ville de Laval.
Le 15 octobre 2009, Jonathan Rail et Jean Sauvageau, deux inspecteurs du Bureau des incendies, se présentent sur place et procèdent à l'inspection du foyer de la résidence; [ 5 ] Le rapport du 3 décembre 2009 mentionne qu'elle doit immédiatement cesser toute utilisation du foyer jusqu'à ce que des travaux correctifs aient été réalisés et que le foyer soit inspecté de nouveau par le Service des incendies.
Les anomalies observées sont que la tablette au-dessus du foyer doit être remontée afin de laisser un dégagement de 150 mm au-dessus de l'ouverture de l'âtre et que le mortier est en mauvais état, tel qu'il appert de la Pièce P-10; [ 6 ] La demanderesse a également fait inspecter le foyer par un inspecteur en bâtiment, soit Serge Vienneau de Inspection Est- Ouest inc. au coût de 141,09 $.
Tel qu'il appert de son rapport d'inspection Pièce P-11, celui-ci a déclaré la cheminée inutilisable, notant plusieurs briques effritées et/ou désagrégées; [ 7 ] Il a aussi noté que le dégagement de 2 pouces n'était pas respecté entre le mur et le toit et que le manteau de cheminée combustible devrait être retiré ainsi que le cloisonnement recouvert de stucco se trouvant au-dessus.
Il conclut que le foyer ne devrait pas être utilisé étant donné les risques d'incendie; [ 8 ] La demanderesse a alors obtenu une évaluation des travaux correctifs de Maçonnerie David Poulin en date du 27 février 2010 au montant de 8 409,19 $ produite comme Pièce P-12; [ 9 ] En ce qui concerne le système de chauffage bi-énergie, la demanderesse déclare qu'elle a fait remplir le réservoir d'huile le 16 novembre 2009, car le niveau d'huile baissait et qu'elle trouvait cela étrange. Elle a alors fait appel à un technicien de Shell Canada pour
qu'il vienne effectuer une visite d'entretien; [ 10 ] Celui-ci se présente sur les lieux le 16 décembre 2009. Il effectue un entretien de l'appareil et constate que le courant du système est à « arrêté » dans le panneau électrique. Il le démarre. Il lui indique également qu'il n'y a plus de pièces de rechange sur le marché pour l'appareil Bi-Énergie D-15.
Il la prévient que si l'appareil brise, elle devra en acheter un nouveau; [ 11 ] Elle précise qu'au cours de l'hiver 2009-2010, l'appareil ne fonctionnait pas très bien et qu'elle a même dû l'arrêter au début du mois de mars; [ 12 ] En conséquence, elle a dû avoir recours au chauffage au mazout de manière beaucoup plus importante que prévu; [ 13 ] Elle produit une évaluation de Les Huiles Inter-Provinciale indiquant que le remplacement de l'appareil lui coûterait 2 500 $ plus taxes (Pièce P-14); [ 14 ] En avril 2010, un technicien de Sys-Tech Électrique l'informe qu'une pièce de l'appareil Bi-Énergie D-15 ne fonctionne pas et qu'il n'y a plus de pièce disponible sur le marché; [ 15 ] Le 14 juillet 2010, la demanderesse transmet une mise en demeure aux défendeurs, leur réclamant une somme de 20 000 $ pour les travaux correctifs au foyer et pour le remplacement du système de bi-énergie; [ 16 ] N'ayant pas les sommes nécessaires pour effectuer ces travaux, la demanderesse a procédé à condamner le foyer, tout en gardant la cheminée extérieure; [ 17 ] Quant au système bi-énergie, elle ne l'a pas remplacé.
Elle a plutôt acheté un autre système sur Internet via Kijiji au coût de 360 $, tel qu'il appert de la Pièce P-18. Elle ajoute que cela lui a coûté 108,39 $ pour le faire installer; [ 18 ] Tel qu'il appert de la Pièce P-9, la réclamation de la demanderesse s'élève à 11 786,74 $, mais elle a choisi de réduire celle-ci à 7 000 $ pour profiter des dispositions du Code civil du Québec relativement aux petites créances; [ 19 ] Les défendeurs contestent cette réclamation.
Ils déclarent que la transaction s'est déroulée selon les règles de l'art, qu'ils n'ont fait aucune fausse représentation à la demanderesse, ajoutant qu'elle a été négligente au moment d'effectuer la transaction; [ 20 ] L'agent d'immeuble Pelletier précise que l'annexe AB 29721 à la promesse de vente prévoit que la demanderesse disposait d'un délai de 4 jours pour procéder à une inspection de la bâtisse avec un expert en bâtiment et qu'elle ne l'a pas fait; [ 21 ] Il admet avoir fait visiter l'immeuble à la demanderesse le soir alors qu'il y avait très peu d'éclairage dans la maison et que la demanderesse avait utilisé sa lampe de poche pour visiter les lieux; [ 22 ] Il ajoute que la demanderesse aurait pu lui demander de revenir le lendemain ou une autre journée pour visiter la résidence, mais qu'elle ne l'a pas fait; [ 23 ] Il admet également lui avoir remis le rapport d'inspection du précédent promettant acheteur qui n'avait pas pu obtenir le financement suffisant pour acheter la résidence.
Il précise que c'est pour lui faire sauver de l'argent qu'il lui a transmis ce rapport; [ 24 ] La preuve révèle que le soir même de sa visite, la demanderesse a signé la promesse d'achat PA 79706 produite comme Pièce P- 5 et que celle-ci a été acceptée la journée même par les défendeurs Veilleux et Guillemette; [ 25 ] Interrogée à ce sujet par le Tribunal, qui voulait savoir pourquoi la demanderesse avait agi avec autant de célérité, cette dernière déclare qu'elle était à la recherche d'une résidence pour elle-même et son fils depuis 3 ou 4 mois et qu'elle ne voulait pas manquer cette occasion puisque M.
Pelletier lui avait indiqué que la maison ne resterait pas très longtemps sur le marché. De plus, elle ajoute qu'elle faisait confiance à M. Pelletier; Règles de droit applicables [ 26 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier; [ 27 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 28 ] Cet
article impose, sur les épaules de la demanderesse, le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, par prépondérance de preuve; [ 29 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 30 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence;
Article 1726 C.c.Q.
[ 31 ] Dans le présent dossier, la demanderesse poursuit les défendeurs en vertu de la garantie de qualité pour les défauts cachés prévue à l’
article 1726 C.c.Q. ; [ 32 ] La jurisprudence déclare que l’acheteur qui allègue que le bien qu’il a acheté est entaché d’un vice caché doit démontrer les cinq points suivants : ➢ Le vice est grave. C’est le cas du vice qui rend le bien acheté impropre à l’usage ou qui en diminue considérablement l’utilité au point où l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou payé un prix aussi élevé. ➢ Le vice est un vice caché et non apparent. Dans le cas d’un immeuble un examen préachat par un expert est un bon moyen pour l’acheteur de s’assurer de ceci.
Ce qu’un expert n’a pas découvert a de meilleures chances d’être considéré comme un vice caché. ➢ Le vice était présent au moment de l’achat. Encore une fois, une expertise constitue généralement la meilleure preuve de cet état de fait. ➢ Le vice était ignoré de l’acheteur.
S’il a été dénoncé par le vendeur au moment de l’achat ou de la visite des lieux par le vendeur, l’acheteur ne peut s’en plaindre. ➢ L’acheteur doit dénoncer le vice par écrit au vendeur dans un délai raisonnable à partir de sa découverte ( art. 1739 et 1595 C.c.Q. ) Il est à souligner que le législateur tient le vendeur responsable des vices cachés même s’il ne les connaissait pas au moment de la vente. Il faut préciser que, s’il les connaissait, le vendeur sera tenu responsable des dommages subis par l’acheteur en plus de la diminution de prix, le cas échéant.
Analyse et décision [ 33 ] Considérant la preuve documentaire et testimoniale présentée de part et d'autre par les parties; [ 34 ] Dans un premier temps, la demanderesse doit prouver que les problèmes qu'elle a découverts constituent des vices cachés et non des vices apparents; [ 35 ] Tel qu'il appert du rapport d'inspection P-6 préparé pour le compte du promettant l'acheteur précédent et remis à la demanderesse par M. Pelletier, l'année de la construction de la maison est 1970.
Celle-ci était donc âgée de 39 ans au moment de l'achat par la demanderesse; [ 36 ] Le rapport P-6 mentionne en page 25 sous la rubrique « Appareil de production de chaleur » : Foyer de maçonnerie : « Défaut à corriger Nous avons noté que des joints de brique réfractaire étaient abîmés. Cette composante doit être refaite au besoin afin de maintenir la sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil. Consulter un spécialiste en foyer afin de connaître la démarche à suivre. Distances limitatives Nous vous recommandons d'en faire vérifier les exigences particulières avant de les utiliser.
Et de faire certifier l'installation par votre assureur. Page 26 Avertissement Cette cheminée a bouger de sa basse en blocs de ciment qu'il faudrait y remédier. Il serait judicieux de prévoir ce travail si l'on veux conservé cette cheminée . ( sic ) Défaut à corriger Nous avons observé un effritement et/ou éclatement de la surface du revêtement de brique de la cheminée de briques d'argile.
L'infiltration de l'eau, combinée à l'action du gel, lors des cycles de gel et de dégel, provoquent l'effritement de la surface […] Déterminer l'origine du surplus d'eau ou d'humidité (comme la descente de gouttière près de la cheminé
e) et apporter les correctifs appropriés. » [Soulignement du Tribunal] [ 37 ] Il s'agit là de problèmes très précis qui auraient dû inciter la demanderesse à une plus grande prudence et éveiller sa méfiance à la lecture même du rapport, compte tenu notamment de l'âge de la maison.
La demanderesse ne s'en est pas préoccupée et a plutôt retourné la Modification no MO 62983 aux défendeurs se déclarant satisfaite dudit rapport et elle n'a pas non plus fait procéder elle- même à une inspection indépendante; [ 38 ] La preuve démontre que c'est seulement deux jours après avoir pris possession de la maison le 30 septembre 2009 qu'elle fait venir un ramoneur qui déclare que la cheminée extérieure doit être rebâtie ce qui est plus tard confirmé par le Service des incendies de la Ville de Laval; [ 39 ] La demanderesse n'a qu'elle-même à blâmer pour avoir négligé de tenir compte des avertissements contenus dans le rapport d'inspection préachat et pour avoir agi trop rapidement, sans autre visite ou inspection de la bâtisse; [ 40 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d'opinion que les problèmes reliés au foyer ne constituent pas des vices cachés;
[ 41 ] En ce qui concerne le système de bi-énergie, la preuve démontre qu'il a fonctionné durant une
partie de l'hiver et que c'est à la fin du mois de mars qu'il a cessé d'être fonctionnel; [ 42 ] La demanderesse devait démontrer que le défaut caché dont elle allègue que le système était entaché existait au moment de l'achat. Elle n'a fait entendre aucun expert pour faire la preuve de ceci; [ 43 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d'opinion que la demanderesse n'a pas prouvé le bien-fondé de sa réclamation. Pour ces motifs, le Tribunal : [ 44 ] Rejette la demande principale; [ 45 ] Chaque
partie payant ses frais. __________________________________ Jean-Pierre Archambault, j.c.q. Date d’audience Le 10 août 2012
Loading document…