2010 QCCQ 17612, 2010 QCCQ 17612
Opinion
Protection de la jeunesse — 106604 2010 QCCQ 17612 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-008319-089 DATE : 9 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ X, adolescente-requérante et La directrice de la protection de la jeunesse A et A, mère de la requérante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La situation de l’adolescente X, née […] 1993, fait l’objet de mesures de protection depuis de nombreuses années.
Elle n’a que deux ans lorsque ses parents rompent. Son père, déchu de son autorité parentale, n’est pas impliqué auprès d’elle. La mère éprouve des difficultés personnelles qui l’ont empêchée d’assumer adéquatement ses responsabilités parentales envers X qui ne vit plus auprès d’elle depuis plus de deux ans. La dernière décision, rendue le 5 octobre 2009, prévoit son hébergement en famille d’accueil jusqu’à sa majorité qu’elle atteindra dans quelques mois. [ 2 ] Ce jour, l’adolescente demande au Tribunal d’autoriser son retour auprès de sa mère vu l’amélioration de la relation entre elles.
La mère est évidemment d’accord avec la demande de sa fille à laquelle l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) ne s’oppose pas. Les rapports de cette dernière (pièces D-5 et D-6) démontrent que la situation de la mère s’est améliorée au cours des derniers mois. Cette évolution est par contre trop récente pour conclure que l’intervention de la DPJ n’est plus nécessaire. [ 3 ] X n’a jamais manifesté de troubles de comportement. Son bon fonctionnement (est en voie de terminer ses études secondaires et a un emploi à temps partiel) démontre bien ses capacités.
Ce contexte, le fait qu’elle sera majeure dans […] mois et sa faible vulnérabilité vu son âge sont les principaux éléments qui justifient de respecter son désir de retourner auprès de sa mère malgré la précarité de la situation de cette dernière. POUR CES MOTIFS , le Tribunal : [ 4 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 5 octobre 2009 4.1. en annulant le paragraphe 9; 4.2. en substituant au paragraphe 7 par le suivant : QUE l’adolescente soit confiée à sa mère. __________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q.
Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l’adolescente /yd Date d’audience : 9 décembre 2010
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