2019 QCCQ 9821, 2019 QCCQ 9821
Opinion
Protection de la jeunesse — 191022 2019 QCCQ 9821 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003113-192 DATE : 20 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2002 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l'adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement de l’adolescent compromis au motif de troubles de comportement sérieux. [ 2 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice recommande une mesure d’hébergement en centre de réadaptation d’une durée de six mois et des mesures d’aide jusqu’à la majorité de l’adolescent par la suite. [ 3 ] La mère est présente et se montre en accord avec les motifs d’intervention et la mesure proposée. Elle expose que le père est dans l’impossibilité d’être là mais qu’ils présentent une position commune. [ 4 ] L’adolescent est également en accord avec les motifs d’intervention de la Directrice et les mesures suggérées.
CONTEXTE [ 5 ] Au moment du signalement, l’adolescent qui aura bientôt 17 ans habite avec ses parents et sa sœur cadette. D’emblée, les parents expriment que leur fils reproduit les mêmes comportements l’ayant mené à être hébergé au centre de réadaptation A l’année
précédente. [ 6 ] L’adolescent reconnaît effectivement avoir repris sa consommation de drogues, et ce, moins d’une semaine après son retour à la maison. Il a passé plus de cinq mois [au centre A], mais n’a pas complété sa thérapie. L’adolescent s’oppose aux règles mises en place par ses parents, fugue la nuit pour aller consommer, se montre moins disponible pour l’école, présente des humeurs changeantes et des propos suicidaires. [ 7 ] Les parents continuent de participer au groupe de parents offert par [le centre A]. Ils se montrent impliqués et soutenants pour leur fils.
ANALYSE [ 8 ] Suite à des démarches effectuées par l’adolescent, il réintègrera [le centre A] le 12 mars prochain. L’adolescent se montre motivé à s’investir dans sa démarche de réadaptation en toxicomanie. [ 9 ] De son côté, la mère demande au Tribunal une ordonnance d’évaluation en pédopsychiatrie. Le médecin de famille a fait une référence en ce sens et la famille est en attente depuis plus d’une année.
Or, il apparait clair que le besoin de ce soin de santé est criant et en lien avec le motif de compromission. [ 10 ] Le but de la mesure est de travailler les causes sous-jacentes à la consommation de X afin de lui éviter de retomber dans ses anciens patterns. L’adolescent doit s’investir dans sa démarche afin de mieux comprendre ses émotions et les exprimer adéquatement. Les membres de la famille devront travailler en équipe à réparer les blessures du passé et regagner la confiance mutuelle ébranlée par les événements des derniers mois.
Chacun des membres de la famille démontre une grande ouverture pour travailler en ce sens. [ 11 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescent, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le motif suivant : • 38f) : troubles de comportement sérieux; [ 14 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, pour une durée de six (6) mois; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon les ententes convenues entre les parties; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, jusqu’à la majorité de l’adolescent, soit le [...] 2020; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive certains soins et services de santé requis par son état, plus particulièrement une évaluation en pédopsychiatrie; [ 19 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Bianca Monette Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l’adolescent Date d’audience : 20 février 2019 Jugement signé : 12 mars 2019
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