2021 QCCQ 10333, 2021 QCCQ 10333
Opinion
Leduc c. Coulet 2021 QCCQ 10333 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-32-708035-193 DATE : 8 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BRUNO LEDUC Demandeur/défendeur reconventionnel c.
DENIS COULET Défendeur/demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur a acheté un ordinateur usagé du défendeur, qu’il poursuit en dommages. [ 2 ] Le défendeur nie responsabilité et, à son tour, poursuit le demandeur en dommages.
LES FAITS [ 3 ] Suite à une annonce placée sur le site « Kijiji » pour la vente d’un vieil ordinateur (6 ans), le demandeur se présente chez le défendeur pour l’acheter. [ 4 ] Le contrat, rédigé par le demandeur lui-même, se lit comme suit : « 2-7-18 Je vends (Denis Coulet) à Bruno Leduc mon Macbook pro 2012 pour 600$. Bruno a 30 jours pour le faire inspecter et pour qu’il soit à sa satisfaction.
Si un problème est à l’ordinateur Denis s’engage à lui rembourser son achat et reprend l’ordi. (signature) » (contrat, pièce P-1) [ 5 ] Subséquemment, le demandeur fait vérifier l’ordinateur et, se basant sur les défauts constatés par « Dantech » (facture, pièce P- 8), s’en déclare insatisfait [1] . [ 6 ] Le 12 juillet 2018, au lieu de remettre l’ordinateur au défendeur et lui demander un remboursement conformément aux termes de l’entente, le demandeur lui propose de réduire le prix de vente à 200,00 $ et de lui remettre 400,00 $. La proposition est faite par
téléphone. Devant l’insistance du demandeur et « pour se débarrasser de lui » [2] , le défendeur accepte ladite proposition. [ 7 ] Le 14 juillet 2018, le défendeur, qui regrette sa décision, tente de rétracter son acceptation et écrit le courriel suivant au demandeur : « Désolé, je m’excuse de m’être emporté, mais me faire traiter de malhonnête, ça me mets vraiment hors de moi. Je ne pense pas que communiquer par téléphone soit une bonne idée, alors je résume; je t’ai vendu un ordinateur à 600$, visiblement il y avait un dégat d’eau dedans, je te propose un total remboursement de ce dernier.
Je ne peux pas être plus honnête. Tu as deux choix; - sois tu le garde sois je te le rembourse, c’est la seule offre sur la table. À bon entendeur. Denis Coulet » (courriel, pièce « D3-D4 ») [ 8 ] Le demandeur maintient néanmoins sa position et envoie la mise en demeure, pièce P-2, non seulement au défendeur mais également à son employeur , et par la suite dépose une demande en justice pour 820,71 $, qu’il amende au procès une première fois pour y ajouter la somme de 750,00 $ et une deuxième fois pour y ajouter une conclusion visant à faire déclarer le défendeur quérulent.
DISCUSSION [ 9 ] Le défendeur se devait de respecter les termes de l’offre qu’il a acceptée le 12 juillet 2018, car il s’agissait là d’une nouvelle entente entre les parties (articles 1386 et suivants du Code civil du Québec ). [ 10 ] Cette
partie de la réclamation est donc bien fondée. [ 11 ] Quant à l’excédent, le demandeur n’a pas prouvé les dommages réclamés, selon la prépondérance de la preuve ( articles 2803 et 2804 C.c.Q . ). [ 12 ] Il n’a pas fourni de facture pour l’achat d’un « chargeur adéquat ». [ 13 ] Il n’a pas prouvé que le défendeur l’ait intimidé. [ 14 ] Il n’a pas prouvé les allégations « d’arnaque » ( art. 2805 C.c.Q . ). [ 15 ] Il n’a pas prouvé non plus les allégations de stress.
Au contraire, le demandeur, qui a été déclaré quérulent par la Cour le 15 novembre 2013 [3] , semble bien à l’aise dans les situations conflictuelles et litigieuses et devant les tribunaux. [ 16 ] Finalement, il n’y a pas lieu d’accorder les dommages punitifs réclamés. [ 17 ] Quant à la demande reconventionnelle, elle est accueillie en partie. [ 18 ] Dans sa discrétion, le Tribunal arbitre les dommages subis par le défendeur, comme conséquence directe et immédiate de la faute du demandeur, à 400,00 $.
Il a sciemment et intentionnellement adressé sa mise en demeure à l’employeur du défendeur, sachant pertinemment bien que cela lui causerait des ennuis, ennuis que le défendeur a prouvés à l’audience par son témoignage crédible. [ 19 ] En effet, la mise en demeure P-2, adressée à l’employeur du défendeur, contient le passage suivant : « […] VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE. Madame, Monsieur de La Presse je suis désolé de vous mêler à cette histoire. Je tiens à le faire pour vous informer des agissements de votre employé, M.
Coulet informaticien pour votre compte, qui m’a venté que cet ordi n’avais presque pas été utilisé, que c’était un excellent ordi qui venait de chez vous et qu’il était en très bon état car votre personnel est soucieux de prendre soin de vos équipements. Advenant que M. Coulet s’entête sur sa position, je devrai vous mettre en cause dans les procédures judiciaires que je vais intenter. Mon but est de trouver une solution pacifique dans cette histoire. Je demeure disponible si vous désirez en discuter.
Cordialement, Bruno Leduc » [ 20 ] Les justifications du demandeur pour avoir posé ce geste répréhensible ne sont tout simplement pas crédibles et ne tiennent pas la route. [ 21 ] Rappelons les arts. 6, 7, 1375 et 1457 C.c.Q . , que le demandeur a violés : 6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.
7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre desexigences de la bonne foi. 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution oude son extinction. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle,de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui ettenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait desbiens qu’elle a sous sa garde. [22] À l’instruction, le demandeur a exigé que le défendeur soit déclaré quérulent, ce que le Tribunal a refusé de faire.
Unedivergence d’opinions ne constitue pas de la quérulence. [23] Le profil typique d’un quérulent est bien décrit dans la doctrine et la jurisprudence[4]. Ce n’est pas le profil du défendeur, quin’a d’ailleurs jamais comparu devant les tribunaux auparavant, mais bien du demandeur. Entre autres, ses nombreux appels et courrielsau bureau de la soussignée, tant avant qu’après l’instruction, et son acharnement au procès, le trahissent. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande principale en
partie ; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 400,00 $ ; ACCUEILLE la demande reconventionnelle en
partie ; CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur la somme de 400,00 $ ; et OPÉRANT COMPENSATION, DÉCLARE les dettes respectives des parties l’une envers l’autre éteintes, à toutes fins que de droit ; CHAQUE
PARTIE payant ses frais. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q.Dates d’instruction : 15 mars et 31 août 2021 [4] Yves-Marie Morissette, « Abus de droit, quérulence et parties non représentées », (2003) 49 R.D. McGill 23, 58; Pogan c. Barreau du Québec (FARPBQ), 2010 QCCS 1458 (requête pour permission d’appeler rejetée, C.A., 2010-04-01, 2010 QCCA 621 , 500-09-020504-106, 2010 QCCA 621 ; requête en révision rejetée, C.A., 2010-05-31, 2010 QCCA 1084, 500-09-020504-106, 2010 QCCA 1084 ; requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 2010-10-21, 33753).
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