2016 QCCA 1597, 2016 QCCA 1597
Opinion
Toure c. Brault & Martineau inc. 2016 QCCA 1597 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026192-161 (500-06-000531-109, 500-06-000535-100) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 septembre 2016 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. 500-06-000531-109 REQUÉRANT AVOCATS KERFALLA TOURE Me DAVID BOURGOIN Me BENOIT GAMACHE (BGA Avocats s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCATS BRAULT & MARTINEAU INC. Me FANNY ALBRECHT Me JEAN-PHILIPPE GROLEAU (Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l, s.r.l) 500-06-000535-100 REQUÉRANT AVOCATS JACQUES FILLION Me DAVID BOURGOIN Me BENOIT GAMACHE (BGA Avocats s.e.n.c.r.l.)
INTIMÉE AVOCATS CORBEIL ÉLECTRIQUE INC. Me FANNY ALBRECHT Me JEAN-PHILIPPE GROLEAU (Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l, s.r.l) 500-06-000537-106 REQUÉRANTE AVOCATS LISE OSTIGUY Me DAVID BOURGOIN Me BENOIT GAMACHE (BGA Avocats s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCATS SEARS CANADA Me FANNY ALBRECHT Me JEAN-PHILIPPE GROLEAU (Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l, s.r.l) 500-06-000533-105 REQUÉRANT AVOCATS JINNY GUINDON Me DAVID BOURGOIN Me BENOIT GAMACHE (BGA Avocats s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCAT THE BRICK WAREHOUSE LP. Me GUY POITRAS (Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l.) 500-06-000538-104 REQUÉRANT AVOCATS CLAUDE ROULX Me DAVID BOURGOIN Me BENOIT GAMACHE (BGA Avocats s.e.n.c.r.l.)
INTIMÉE AVOCAT 2763923 CANADA INC. Me LUC HERVÉ THIBAUDEAU (Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.) 500-06-000547-105 REQUÉRANT AVOCATS JEAN-MICHEL NORMANDIN Me DAVID BOURGOIN Me BENOIT GAMACHE (BGA Avocats s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCATS BUREAU EN GROS Me EMMANUELLE ROLLAND Me CHRISTOPHER MAUGHAN (Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l.) 500-06-000706-149 REQUÉRANT AVOCATS CAROLE CAKE ROCHON Me DAVID BOURGOIN Me BENOIT GAMACHE (BGA Avocats s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCATE MEUBLES LÉON LTÉE Me MARIE-FRANCE TOZZI (Jeansonne Avocats, Inc.) 200-06-000128-101 REQUÉRANT AVOCATS LUC CANTIN Me DAVID BOURGOIN Me BENOIT GAMACHE (BGA Avocats s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCAT
AMEUBLEMENTS TANGUAY INC. Me DANIEL O’BRIEN (O'Brien avocats s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 30 mai 2016 par l’honorable André Prévost de la Cour supérieure, district de Montréal (art. 31 C.p.c. ) Greffière d'audience : Annabel David SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 32 Appel du rôle et identification des avocats. Suspension. 10 h 47 Reprise de l’audience. Dépôt de sources par Me Groleau. Représentations de Me Bourgoin. 11 h 00 Suspension de l’audience. 11 h 23 Reprise de l’audience. Représentations de Me Groleau. 11 h 34 Réplique de Me Bourgoin. 11 h 38 Suspension de l’audience. 11 h 44 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 45 Fin de l’audience. (
s) Annabel David Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants veulent obtenir la permission d’appeler d’une décision rendue en cours d’instance par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable André Prévost) qui rejette leur demande d’ajouter deux questions qui seront traitées par le recours collectif. [ 2 ] Cette demande est motivée par un arrêt récent de la Cour, Fortin c. Mazda Canada inc., 2016 QCCA 31 , lequel serait l’équivalent d’un fait nouveau en ce qu’il modifie, selon les requérants la portée de certaines dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P-40.1 et le fardeau de preuve pour faire valoir les garanties qui y sont prévues. Il nuancerait, sinon modifierait l’arrêt antérieur Fortier c. Meubles Léon ltée , 2014 QCCA 195 , prononcé dans le cadre du présent recours. [ 3 ] Dans cet arrêt, la Cour exclut expressément les deux questions que les requérants veulent de nouveau introduire parce que les
faits allégués à leur requête initiale ne justifiaient pas que ces questions soient soulevées. Cette décision n’a pas été portée en appel. Ces questions ne font donc pas
partie du litige entre les parties. [ 4 ] Outre l’arrêt Mazda , affaire étrangère au présent recours, les requérants n’allèguent aucun fait nouveau. Dans ces circonstances, ils ne démontrent aucune faiblesse apparente dans la décision attaquée, les moyens qu’ils soulèvent sont essentiellement théoriques et il ne m’apparaît pas opportun d’en saisir la Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler; [ 6 ] LE TOUT , frais de justice en faveur des intimées. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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