2011 QCCA 1194, 2011 QCCA 1194
Opinion
Boiler Inspection and Insurance Company of Canada c. H.A. Simons Ltd. 2011 QCCA 1194 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021260-104 (500-05-034231-975) DATE : 23 JUIN 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. THE BOILER INSPECTION AND INSURANCE COMPANY OF CANADA APPELANTE - Demanderesse c. H.A. SIMONS LTD., BABCOCK & WILCOX INDUSTRIES LTD., CEGELEC ENTERPRISES LTD., faisant affaires sous la dénomination sociale B.G. CHECO ENR., entreprise conjointe (JOINT VENTURE), H.A.
SIMONS LTD., BABCOCK & WILCOX INDUSTRIES LTD., CEGELEC ENTERPRISES LTD., faisant affaires sous la dénomination sociale B.G.
CHECO CONSTRUCTION ENR., SERVICES KAMTECH INC., anciennement connue sous les nom et dénomination sociale de KAMYR ENTREPRISES INC., CONTINENTAL CASUALTY COMPANY, THE ROYAL INSURANCE COMPANY OF CANADA, THE CANADIAN SURETY COMPANY OF CANADA, COMMONWEALTH INSURANCE COMPANY, INTIMÉES - Défenderesses ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 16 novembre 2010 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable André Denis), qui a accueilli les requêtes en irrecevabilité des intimées, rejeté la requête de l'appelante pour amender la déclaration introductive d'instance et rejeté ce recours de l'appelante avec dépens en faveur de chaque intimée, y compris les frais d'expertise; [ 2 ] Le litige entre les parties découle de deux bris du lessiveur de l'usine de pâtes et papier de Domtar inc. [Domtar] située à Lebel-sur-Quévillon, survenus le 12 novembre 1995 et en octobre 1996.
L'interprétation de contrats d'assurance consentis par l'appelante [Boiler] est au coeur du débat. [ 3 ] Dans sa déclaration d'origine [1] , Boiler allègue que les assureurs de Domtar étaient réassurés par elle [2] et ajoute : 28. À
titre d'indemnisation de la perte décrite ci-dessus, Amercian Home versait, en son nom et aux noms des autres assureurs énumérés à la pièce P-1 [3] , à ce jour la somme de 8 508 613,00 $ représentant l'indemnité payable à Domtar Inc. […] 29. La demanderesse BI&I a versé, suivant les termes de son contrat de ré-assurance à être produit lors de l'audition sous la cote P-2, à ce jour la somme de 8 508 613,00 $ représentant l'indemnité payable à American Home suite au paiement effectué par cette dernière à Domtar Inc. […]
La demanderesse BI&I est subrogée légalement et contractuellement dans les droits de American Home qui était subrogée légalement et contractuellement dans les droits de Domtar Inc. […] [4] [Soulignement ajouté] [ 4 ] Le 13 avril 2007, après que la déclaration introductive eut été amendée à quelques reprises, Boiler modifie sa théorie de cause et se présente, dans sa déclaration amendée de nouveau, comme le coassureur de Domtar et non plus comme le réassureur d'American Home [American] : 3. (…) En tout temps pertinent au présent litige, Domtar et Norkraft [5] étaient également assurées par la demanderesse , Boiler Inspection and Insurance Company of Canada (ci-après "BI&I") en vertu des polices (…) numéro 9385003-03 et 9385003-04 […] [6] [ 5 ] Le juge de première instance écrit à ce propos : [23] Domtar s’assure chez American (P-1) qui se réassure chez Boiler (P-2).
Aucune ambiguïté à P-1 où l’assuré est Domtar et l’assureur American. Aucune ambiguïté à P-2 où American est l’assureur et Boiler le réassureur. La demanderesse a fait son lit en des termes clairs, simples et non ambigus . Les défenderesses, qui ont le droit de savoir qui les poursuit, tiennent le même discours depuis le début : il n’y a pas de lien de droit entre les parties. […] [35] À la face même des procédures initiales de 1997 à 2007, il n’y a jamais eu ambiguïté aux contrats P-1 et P-2 .
Domtar est l’assurée, American l’assureur et Boiler le réassureur. [36] P-2 ne crée aucun lien entre Boiler et Domtar et Boiler n’est pas subrogée légalement aux droits de cette dernière. [37] Il n’y a aucun lien de droit entre Domtar et Boiler et pour ce seul motif, l’action devrait être rejetée. [38] Boiler ne peut réserver ses droits à une éventuelle preuve devant le tribunal de faits non allégués à la déclaration et qui n’apparaissent pas au contrat d’assurance (art. 2403 C.c.Q. ) [39] On ne peut réécrire le droit de l’assurance et de la réassurance au gré des procédures judiciaires. [40] On ne peut non plus, sur simple amendement, rayer treize années de procédure et écarter des contrats clairs pour plaider la théorie du prête-nom qui transformerait Boiler en assureur direct de Domtar.
On aurait dû le dire avant. On aurait surtout dû l’écrire au contrat d’assurance. [41] Il est un peu tard pour refaire son lit de façon aussi radicale. [Soulignement ajouté] [ 6 ] L'étude du Reinsurance Agreement [7] délivré par Boiler ne laisse subsister aucun doute sur la qualité de réassureur de cette dernière. Le Certificate of Facultative Reinsurance [8] est tout aussi limpide . Le juge a raison.
Lorsqu'un contrat d'assurance est sans ambiguïté, il n'y a pas lieu de rechercher l'intention des parties au-delà des termes utilisés dans les polices, comme le rappelait récemment le juge Rothstein, pour la Cour suprême : [22] Selon le premier principe d’interprétation, lorsque le texte de la police n’est pas ambigu, le tribunal doit l’interpréter en donnant effet à son libellé non équivoque et en le considérant dans son ensemble ( Scalera , par. 71). [9] [ 7 ] La clause suivante des conditions générales du contrat précise même, au regard des réclamations : 2.
CLAIMS The Cedant [10] will give the Reinsurer [11] , as soon as practicable, notice of any claim or loss arising under coverage hereby reinsured. It shall be the sole responsibility of the Reinsurer to investigate, negotiate and enter into settlement agreements or defend all such claims and losses in accordance with the terms of the coverage reinsured hereunder, and the Reinsurer shall defend and hold harmless the Cedant against any suit brought solely under coverage hereby reinsured; provided :
a) In the event of a settlement by the Reinsurer of a claim or loss arising under coverage hereby reinsured, the Cedant will, pursuant to said settlement, make payment directly to the Insured [12] under the coverage hereby reinsured.
Upon making such payment, and when requested by the Reinsurer, the Cedant will secure its subrogation rights under the terms of the coverage hereby reinsured and will then assign such subrogation rights to the Reinsurer ; [13] […] [Soulignement ajouté] [ 8 ] C'est précisément là que le bât blesse, lorsque l'on se penche sur l'argument de subrogation légale et conventionnelle que plaide toujours Boiler dans ses procédures [14] . Les articles 2397 et 2474 C.c.Q. édictent : 2387. Le contrat de réassurance n'a d'effet qu'entre l'assureur et le réassureur . 2474.
L'assureur est subrogé dans les droits de l'assuré contre l'auteur du préjudice, jusqu'à concurrence des indemnités qu'il a payées.
Quand, du fait de l'assuré, il ne peut être ainsi subrogé, il peut être libéré, en tout ou en partie, de son obligation envers l'assuré. [Soulignement ajouté] [ 9 ] Il n'y a pas de lien de droit entre le réassureur et l'assuré [15] . De la même façon, il n'y a pas de subrogation par l'effet de la loi entre le réassureur et l'assuré. Ainsi, seule la subrogation conventionnelle dûment dénoncée aux auteurs présumés du préjudice pouvait conférer un droit d'action à Boiler contre ceux-ci.
Le juge examine la prétention avancée par Boiler sous ce rapport, qu'il rejette pour les motifs suivants : [50] La demanderesse plaide que, suite aux deux pertes, les droits et recours de Domtar lui ont été cédés jusqu’à concurrence des indemnités versées, soit 9,5 M $. Elle invoque à son soutien les articles 1637 et 1641 C.c.Q. : 1637. Le créancier peut céder à un tiers , tout ou
partie d'une créance ou d'un droit d'action qu'il a contre son débiteur. Cette cession ne peut, cependant, porter atteinte aux droits du débiteur, ni rendre son obligation plus onéreuse. 1641.
La cession est opposable au débiteur et aux tiers , dès que le débiteur y a acquiescé ou qu'il a reçu une copie ou un extrait pertinent de l'acte de cession ou, encore, une autre preuve de la cession qui soit opposable au cédant . […] [60] American doit avoir effectué le paiement à Domtar, s’assurer de procéder à la subrogation de ses droits en vertu de la convention de réassurance et céder ses droits subrogatoires à la demanderesse. [61] La preuve et les documents versés à ce jour au dossier ne montrent aucun acte de cession rédigé et signifié aux défenderesses conformément à l’
article 1641 C.c.Q. précité . [62] Le défaut de démontrer par écrit une telle cession nie à la demanderesse son droit de poursuivre les défenderesses . [Soulignement ajouté] [ 10 ] Malheureusement pour Boiler, ce constat est incontournable. Point de cession validement dénoncée, point de droit d'action de Boiler dans les droits de American qui pouvait elle-même agir aux droits de l'assurée Domtar. Les propos que tenait la Cour dans l'arrêt Metrans sont toujours judicieux : L'appel de Lloyds contre Metrans Rappelons que cette appelante est un réassureur . Elle allègue qu'ayant à ce
titre versé à Great Atlantic, l'assureur de Savroche, la somme que celle-ci a payé à son assurée elle est, par l'effet d'une clause subrogatoire contenue dans son contrat de réassurance, devenue créancière directe de la dette que, suivant le jugement entrepris, Metrans doit acquitter. En d'autres termes elle soutient qu'elle avait droit de s'attaquer au tiers responsable du dommage subi par Savroche. Cette prétention est manifestement irrecevable. Elle va à l'encontre du principe énoncé à l'article 2493 C.c. [aujourd’hui l’
article 2397 C.c.Q. ] : Le contrat de réassurance n'a d'effet qu'entre l'assureur et le réassureur. Il est clair que Metrans est un tiers par rapport à la convention de réassurance et que, comme tel, elle doit être considérée comme étrangère à tous ses effets, y compris l'effet subrogatoire découlant du paiement par le réassureur à l'assureur . […] Il est donc évident que Great Atlantic n'a pas réassuré Savroche chez Lloyds .
Elle s'est tout simplement assurée elle-même contre le risque d'avoir éventuellement à payer à Savroche . [16] [Soulignement ajouté] [ 11 ] Le juge rejette du même souffle, à juste titre, la prétention de Boiler selon laquelle elle agirait pour Domtar en vertu d'une convention de prête-nom : [52] Domtar est intervenue au contrat d’assurance P-1, mais n’est pas
partie au contrat de réassurance P-2. S’il y a une convention secrète amendant P-2, elle n’a d’effet qu’entre Boiler et American [17] . […] [54] La contre-lettre ou l’entente de prête-nom ne peuvent être opposées aux défenderesses, tiers de bonne foi, qui apprennent leur existence en 2010 par l’amendement proposé. [55] Rien ne démontre, qu’au moment des faits qu’on leur reproche, les défenderesses connaissaient même l’existence de P-2 et P-2 A [18] . [ 12 ] À la face même du dossier, le rôle d'American n'en était pas un de prête-nom.
Rappelons qu'aux termes du contrat d'assurance entre Domtar et American, cette dernière déclarait assumer 100% du risque de perte [19] et touchait une prime en conséquence, il va de soi plus élevée que celle que Boiler acceptait de toucher en vertu du contrat de réassurance.
[ 13 ] Également, Boiler plaide, pour la première fois devant nous [20] , un moyen fondé sur la stipulation pour autrui. Elle écrit, dans son mémoire : [63] En l'espèce, Domtar, American Home et l'Appelante avaient spécifiquement convenu que la couverture bris des machines prévue aux polices P-1 et P-1 A serait assurée spécifiquement par l'Appelante. Les polices P-1 et P-1 A font référence à la police d'assurance de bris des machines de l'Appelante en de nombreuses occasions, notamment au niveau des limites d'assurance et de la franchise applicables en cas de pertes reliées à ce risque. Également, au
chapitre des exclusions, il est prévu que la couverture en vertu des polices P-1 et P-1 A ne sera en aucun cas plus restreinte que celle prévue à la police d'assurance bris de machines de l'Appelante. Ces références sont conformes à et confirment l'entente intervenue entre Domtar/Norkraft (ou leur courtier), American Home et l'Appelante. [64] American Home a donc souscrit les polices P-2 et P-2 A auprès de l'Appelante en vertu desquelles cette dernière prenait en charge la totalité (100 %) du risque de bris de machines des polices P-1 et P-1 A.
L'Appelante, tout comme le réassureur dans l'affaire Société Toplis and Harding , s'engageait à traiter et négocier le règlement des réclamations couvertes. [65] En vertu de la police P-2, l'Appelante conférait également à Domtar le droit de décider si des biens ou produits endommagés suite à une perte pouvaient ou non être mis en marché et établissait que dans certains cas la couverture pouvait être suspendue moyennant un avis adressé à Domtar. […] [67] Ces stipulations pour autrui sont valides puisqu'elles font
partie des polices P-2 et P-2 A, elles-mêmes valides. Quant à l'intérêt du stipulant, en l'occurrence American Home, il est de nature pécuniaire et il découle de l'entente intervenue avec Domtar à l'effet que la couverture de bris des machines serait prise en charge par l'Appelante.
Les bénéficiaires de la stipulation pour autrui sont déterminés; il s'agit de Domtar et Norkraft, lesquelles ont accepté la stipulation dès le moment où les polices ont été émises, et confirmé leur acceptation tout au long du processus d'enquête et de règlement des sinistres en cause. [ 14 ] Il n'est pas approprié de chercher midi à quatorze heures lorsque la police d'assurance est claire. Une stipulation pour autrui ne ressort pas des termes utilisés au contrat de réassurance.
Les dispositions auxquelles se réfère Boiler peuvent être valablement stipulées dans un contrat de réassurance, comme c'est le cas dans cette affaire. Il n'y a donc pas de lien de droit entre Domtar et Norkraft, d'une part, et Boiler, d'autre part. [ 15 ] La teneur de l'
article 1444 C.c.Q. mérite d'être rappelée : 1444. On peut, dans un contrat, stipuler en faveur d'un tiers. Cette stipulation confère au tiers bénéficiaire le droit d'exiger directement du promettant l'exécution de l'obligation promise. [ 16 ] Telle n'est pas la situation juridique des parties au contrat de réassurance. Boiler a bien payé à American et non à Domtar la dette à laquelle elle était tenue.
Elle a remboursé à American les sommes qui lui étaient dues en vertu du contrat de réassurance, en conséquence d'un paiement par American à Domtar, son assurée. [ 17 ] Les intimés plaident avec à-propos, à ce sujet : [84] Furthermore, with respect, Appelant's argument is completely antithetical to the purpose of the stipulation pour autrui , which is intended to benefit Domtar.
While Appelant seeks to hang its hat on cases that afforded equitable relief to unpaid insureds, it is evident from the Court record [that] Domtar, who was fully paid by its Direct Insurers, has never asserted that it is the beneficiary of a direct recourse against the Reinsurance Contracts. Instead, Domtar's hypothetical equitable direct action rights are being raised solely by the sophisticated stipulator in a belated effort to create a shield that will enable it to avoid having its claim dismissed for lack of interest. [ 18 ] Boiler s'appuie enfin sur le professeur Jean-Guy Bergeron qui, commentant en 1996 l'
article 2397 C.c.Q. , souligne qu'il « n'est pas interdit de prévoir l'établissement d'un lien entre le réassureur et l'assuré par voie de stipulation pour autrui » [21] . Or, ce propos fait référence à un auteur qui s'attarde sur les conditions de recevabilité, aux États-Unis, de l'action directe de l'assuré contre le réassureur de son assureur [22] , ce qui n'est d'aucun secours à l'appelante. [ 19 ] Rien ne permet de croire que Domtar entendait contracter avec Boiler et on ne peut certes le présumer [23] . * * * [ 20 ] Le 14 septembre 2010, Boiler a déposé une requête pour amender de nouveau sa déclaration, notamment pour ajouter American à
titre de codemanderesse subsidiaire au recours entrepris contre les intimées, et formule les allégations suivantes : 19. Néanmoins, afin de palier à l'éventualité où cette honorable Cour devait ultimement conclure que le droit au recouvrement des indemnités versée suite aux deux pertes en cause appartient à American Home plutôt qu'à la demanderesse, cette dernière désire amender ses procédures afin d'ajouter Chartis Insurance Company of Canada à
titre de demanderesse subsidiaire; 20. En effet, dans un tel cas, il serait évident, à la lumière des procédures et des pièces déjà produites au dossier de la Cour, qu'American Home (maintenant Chartis Insurance Company of Canada) pouvait aisément être identifiée par les défenderesses comme étant la véritable
partie demanderesse; [ 21 ] Les ajouts suivants compléteraient la déclaration : 57. Subsidiairement, dans l'éventualité où cette honorable Cour devait en venir à la conclusion que la demanderesse Bl&I n'est pas légalement et/ou contractuellement subrogée dans les droits de ses assurées Domtar et Norkraft, ou encore que les droits de ces dernières
n'ont pas été cédés à la demanderesse Bl&I jusqu'à concurrence de la somme de 9 694 091,00 $, la demanderesse subsidiaire AmericanHome aurait légalement et contractuellement été subrogée dans les droits de ses assurées Domtar et Norkraft jusqu'à concurrence desindemnités totalisant 9 694 091,00 $ payés suite aux deux pertes précitées; 58.
La demanderesse subsidiaire American Home serait alors est bien fondée de réclamer des défenderesses, conjointement etsolidairement, le remboursement des indemnités totalisant 9 694 091,00 $ qu'elle a versées à Domtar et Norkraft suite aux pertes des 12novembre 1995 et du mois d'octobre 1996; [22] Le juge de première instance a rejeté la requête pour amender dans les termes suivants : [42] Boiler demande la permission d’ajouter American (aujourd’hui Chartis) à
titre de demanderesse subsidiaire. [43] Vu ce qui précède, ce n’est pas une demande d’ajouter une demanderesse-subsidiaire qui est en cause, mais celle de substituer àBoiler la demanderesse qui aurait dû intenter le recours en 1997. [44] Cette demande est irrecevable parce que prescrite depuis longtemps à l’égard des défenderesses. [45] La demanderesse plaide que son action initiale a interrompu la prescription et que cette interruption profiterait rétroactivement àAmerican. [46] Boiler qui n’avait aucun droit à faire valoir et dont l’action est rejetée, ne saurait valablement faire interrompre la prescription enfaveur d’American.
Voir à ce sujet : 46.1 St-Laurence Manufacturing Canada inc. c. Warrington Products inc. (QC CA), [1993] R.D.J. 359 (C.A.). 46.2 Perreault c. Société hypothécaire Québec Ltée, (QC CA), J.E. 88-750 (C.A.). 46.3 Pires c. Mandaric, 2000 BE – 1390 (C.S.) 46.4 Wong c. Duma, 2000 BE – 642 (C.S.) [47] L’amendement proposé change le fondement juridique de la réclamation de la demanderesse. De plus, American n’a jamais, parquelque intervention judiciaire, manifesté son intention d’entrer au débat à ce stade des procédures. Voir à ce sujet : Air Inuit (1985)Ltd. c.
Canada (Procureur-général), J.E. 2001-696 (C.A.). [48] Bref, l’amendement n’est ni recevable légalement ni utile au débat. [49] Enfin, est-il utile de rappeler que cet amendement a déjà été refusé par cette Cour en 1999 et que la décision n’a pas été portée enappel. [23] Le juge conclut, à juste titre, que l'ajout d'American à
titre de demanderesse subsidiaire « n’est ni recevable légalement ni utileau débat ». La théorie de cause de Boiler est chambardée par cette demande. Treize ans après le lancement de ses procédures, elledemande maintenant que American lui soit substituée, si elle est seule à pouvoir agir en justice contre les intimées. La substitution d'unepartie à une autre, qui ne vise pas à corriger une erreur cléricale dans la désignation d'une partie, doit être refusée[24].
Par ailleurs,American n'a jamais cherché à être dédommagée dans notre affaire, elle l'a été dès le départ par Boiler[25]. * * * [24] Boiler plaide enfin, de façon subsidiaire, qu'elle ne doit pas être tenue au remboursement des frais d'expertise encourus par lesintimées. Elle souligne que le moyen d'irrecevabilité a été présenté tardivement. S'il l'avait été au début des procédures, cela « auraitpermis d'éviter la tenue d'interrogatoires de même que les frais d'experts ».
Elle s'appuie sur l'article 167 C.p.c. et ajoute que les expertstémoigneront sans doute dans un dossier connexe et qu'il serait injuste de lui faire supporter ces frais. [25]
L'article 167 C.p.c. énonce : 167. L'irrecevabilité d'une demande pour l'un des motifs prévus à l'article 165 n'est pas couverte par le seul défaut de l'opposer dans ledélai fixé; mais si l'exception est faite tardivement et qu'elle entraîne le rejet, les dépens sont les mêmes que si elle avait été faite dans ledélai, à moins que le tribunal n'en décide autrement.[26] [Soulignement ajouté] [26] Or, le juge conclut notamment, à ce sujet : [65] Il est clair que les défenderesses qui supportent depuis treize années la défense des intérêts de leurs clientes ont droit aux dépens. […] [27] Il n'y a pas davantage matière à intervention sous ce rapport. POUR CES MOTIFS :
[ 28 ] REJETTE l'appel, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Mes Philippe Lelarge et Louis-Philippe Cartier GASCO, GOODHUE, ST-GERMAIN Pour l'appelante Mes Michel Green et Nicholas Krnjevic ROBINSON, SHEPPARD, SHAPIRO Pour les intimées H.A. Simons Ltd., Babcock & Wilcox Industries Ltd., Cegelec Enterprises Ltd. et Commonwealth Insurance Company Mes Marc-André Coulombe et Nathalie Mercier-Filteau STIKEMAN, ELLIOTT Pour l'intimée Services Kamtech inc.
Mes Marie-Hélène Desaunettes NELSON, CAMERON, CHAMPAGNE Pour les intimées Continental Casualty Company, The Royal Insurance Company of Canada et The Canadian Surety Company of Canada Date d’audience : 2 juin 2011
Loading document…