2022 QCCQ 8366, 2022 QCCQ 8366
Opinion
Protection de la jeunesse — 224902 2022 QCCQ 8366 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000048-229 DATE : 13 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X Né le [...] 2012 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE;
JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 10 ans.
La mère a également un fils de 11 ans qui est confié à sa grand-mère maternelle et une fille de 7 ans dont elle a la responsabilité. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de cette famille depuis 2016 pour des éléments de négligence et en raison des problèmes de consommation du père. [ 3 ] L’enfant a un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme, un retard grave de développement et des difficultés de langage nécessitant un accompagnement et des services soutenus. [ 4 ] L’enfant est hébergé dans une famille d'accueil du CRDI à partir d’août 2017.
De leur côté, les parents se séparent en décembre 2017 et le père est, depuis, absent de la vie de son fils. [ 5 ] La mère démontre de l’instabilité dans sa vie personnelle et entretient des relations amoureuses empreintes de violence. [ 6 ] Au début de l’année 2019, la responsable de la ressource qui héberge l’enfant annonce qu’elle n’est plus en mesure de s’engager à long terme auprès de ce dernier. La mère demande alors que le milieu de vie de sa grande tante maternelle (
C) soit évalué.
Cette dernière agit comme famille d'accueil par le passé, mais sa ressource est fermée suite à un bris de confidentialité et des relations conflictuelles avec la Directrice. [ 7 ] Mme C connaît toutefois l’enfant depuis sa naissance, a de bons liens avec la mère, affirme n’entretenir aucune animosité envers la Directrice et se dit prête à collaborer avec les différents professionnels qui gravitent autour de l’enfant. [ 8 ] Le 9 juillet 2019, le Tribunal lui confie donc l’enfant pour une période de 10 mois. [ 9 ] Au printemps 2020, la Directrice demande que l’enfant soit maintenu dans ce milieu pour une période additionnelle de 12 mois.
Une demande pour mesures provisoires est toutefois accueillie en juillet de la même année afin que l’enfant soit hébergé en centre de réadaptation.
Le milieu de vie de Mme C se révèle par ailleurs non en mesure de répondre aux différents besoins de l’enfant. [ 10 ] Le 19 janvier 2021, le Tribunal maintient l’enfant en centre de réadaptation pour une période de 6 mois tout en permettant son intégration dans une ressource du CRDI ou toute autre ressource de type familial si la situation le permet. [ 11 ] Le 19 octobre 2021, le Tribunal reconduit les mêmes conclusions pour une période de 12 mois. [ 12 ] La Directrice recommande maintenant que l’enfant soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de 12 mois et que soit permise son intégration dans une ressource du CRDI ou dans toute autre ressource de type familial adaptée à ses besoins particuliers dès que la situation le permettra. [ 13 ] Les parties (Directrice, mère, avocate de l’enfant) procèdent par voie accélérée, conformément à l’article 95 (3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et déposent une entente de non-présence de même qu’un rapport de révision. [ 14 ] De son côté, le père est absent et non représenté à l’audience bien qu’il ait dûment reçu signification de la demande.
ANALYSE [ 15 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • L’enfant est toujours hébergé en centre de réadaptation; • L’enfant respecte sa routine, il répond généralement bien au cadre du centre de réadaptation et se mêle facilement au groupe; • L’enfant participe à des activités de l’Association A le samedi et il a profité de leur camp de jour durant l’été; • La sphère langagière de l’enfant est toujours problématique et lorsqu’il ne se fait pas comprendre ou qu’il doit gérer un délai, il peut se désorganiser de manière importante et violente; • Dans la nuit du 20 au 21 novembre 2021, l’enfant a fugué de [l'unité A] en pleine nuit pour se rendre au Walmart, magasin auquel il se rendait avec sa mère; • L’enfant bénéficie toujours des services du CRDI et d’une pédopsychiatre de manière régulière;
• En ce qui concerne les démarches de recherche d’hébergement autre que le centre de réadaptation, celles-ci avancent avec difficulté en raison de la spécificité des besoins de l’enfant et du manque de ressources spécialisées; • En raison de ses difficultés financières, la mère et sa fille cadette ont déménagé chez la grand-mère maternelle, mais la grandeur de l’appartement ne permet pas à tout le monde d’avoir sa propre chambre donc elles dorment ensemble dans le même lit; • La mère a effectué une demande de loyer à prix modique, mais elle n’est pas admissible en raison de ses dettes impayées; • La mère travaille depuis quelques semaines comme cuisinière en forêt ce qui l’amène à quitter le domicile familial durant plusieurs jours; • La mère n’a pas été assidue dans ses contacts avec l’enfant et ce dernier s’ennuyait beaucoup de sa mère; • Un contact FaceTime a été réalisé le 22 juillet dernier ce qui a été positif pour l’enfant; • La mère vit un grand sentiment de culpabilité relativement au fait que son fils soit hébergé en centre de réadaptation; • Le père est toujours complètement absent de la vie de celui-ci et n’offre aucune collaboration à la demanderesse. • Bien que les démarches pour trouver un milieu de type plus familial à l’enfant sont infructueuses jusqu’à maintenant, l’historique et la preuve convainquent que le centre de réadaptation est l’endroit qui répond le mieux actuellement à ses besoins; [ 16 ] Dans ces circonstances, les recommandations répondent à l’intérêt de l’enfant. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 19 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 octobre 2021; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 21 ] ORDONNE pour une période de douze mois l’exécution des mesures suivantes : [ 22 ] QUE l’enfant soit hébergé en centre de réadaptation; [ 23 ] PERMET une intégration dans une ressource du CRDI ou toute autre ressource de type familial adaptée à ses besoins particuliers, et ce, dès que la situation le permettra; [ 24 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment un suivi auprès de l’équipe du CRDI et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 25 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses parents se déroulent aux conditions suivantes : • Selon les modalités et la fréquence établies par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exigera; [ 26 ] RETIRE les attributs de l’autorité parentale aux parents en ce qui a trait aux soins de santé, aux autorisations scolaires et parascolaires et de la vie civile courante et les CONFIE à la directrice de la protection de la jeunesse; [ 27 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à leurs parents au cours de cette période; [ 28 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse
Me Annie Desrosiers (enfant) Mère Père Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) /mjb Date d’audience : 8 septembre 2022
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