2013 QCCQ 8584, 2013 QCCQ 8584
Opinion
9198-0904 Québec inc. c. Lavigne 2013 QCCQ 8584 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-004948-133 DATE : 4 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9198-0904 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
LOUISE LAVIGNE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame la somme de 1 365,70 $ pour des dommages et des frais d’arpenteur-géomètre conformément à la promesse d’achat-vente intervenue entre les parties qui spécifie ce qui suit : « 6 – Les frais de Jean-Guy Lahaie, Arpenteur, correspondant au l’opération cadastrale pour un montant de 1900 $ plus taxes sont à la charge des Promettant Vendeurs.
Tous les autres frais, et plus particulièrement ceux d’ouverture du dossier par l’arpenteur pour un montant de 250 $ non taxable sont à la charge du Promettant Acquéreur. 7 – Il est précisé que deux contrats de vente seront établis aux conditions précitées : – un contrat pour le lot P 40-41 qui est cadastré sous le numéro 4096 626 et qui pourra donc être signé par les parties et enregistré par le notaire dès la signature de la vente – un contrat pour les lots P-40-40 et P 40-42, pour lesquels l’arpenteur devra modifier le cadastre actuel.
Les parties signeront ce contrat en même temps que le précédent mais le notaire conservera en son compte fidéo-commis le produit de cette vente jusqu’à l’obtention des nouveaux numéros de cadastres qui lui permettront d’enregistrer la vente auprès du Registre Foncier du Québec. » (sic) [ 2 ] La défenderesse soutient ne pas avoir à payer les frais d’arpenteur parce qu’elle n’a pas eu la preuve que le montant réclamé est lié aux terrains qu’elle a achetés et que le contrat ne serait pas officiel. [ 3 ] Elle se porte demanderesse reconventionnelle et réclame 6 000 $ en dommages-intérêts pour harcèlement, ennuis et frais de déplacement.
Analyse [ 4 ] Suivant la lettre de l’arpenteur Lahaie, l’opération cadastrale a coûté 250 $ de plus parce que la défenderesse a demandé que la rue soit cadastrée avec un numéro supplémentaire (P-3). À cette somme, il faut ajouter les frais de permis de lotissement de 75 $ et les frais de dépôt à Québec pour un total de 665,70 $ incluant taxes (P-4). La réclamation est donc justifiée pour la somme de 665,70 $. [ 5 ] Quant à la prétention de la défenderesse que le contrat n’aurait pas été officiel, elle n’est pas fondée. [ 6 ] La vente était conditionnelle à l’obtention de documents de la municipalité.
Or, la condition a été réalisée et l’
article 1506 du Code civil du Québec prévoit que : « La condition accomplie a, entre les parties et à l’égard des tiers, un effet rétroactif au jour où le débiteur s’est obligé sous condition ». [ 7 ] Quant aux demandes respectives des parties pour dommages et intérêts, elles sont rejetées. La défenderesse n’a pas agi de mauvaise foi, mais en raison d’une incompréhension du processus, alimentée par la demanderesse qui a tardé à lui fournir la justification des honoraires de l’arpenteur-géomètre. [ 8 ] L’une comme l’autre, les parties sont responsables de la dégradation de leurs relations.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 10 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 665,70 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 14 janvier 2013 date de l’assignation; [ 11 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 12 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de la présente demande, soit 156$. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 14 MAI 2013
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