2013 QCCQ 9208, 2013 QCCQ 9208
Opinion
Protection de la jeunesse — 132424 2013 QCCQ 9208 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002230-137 DATE : Le 12 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X, né le [...] adolescent [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J.] [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver des mesures ordonnées lors de l’audience le 12 avril 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d'une requête visant à faire déclarer que la situation et le développement de l’adolescent, X , sont compromis, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 3 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que l’adolescent est placé dans une situation de négligence sur le plan physique et sur le plan éducatif, qu’il présente des difficultés au plan de l’hygiène et au plan alimentaire, qu’il a cumulé plusieurs absences scolaires, que les parents sont séparés et que depuis, la mère présente des symptômes dépressifs plus importants, que le père a tenté de mettre en place un encadrement, mais n’a pas été en mesure de réussir et qu’il demande le placement de l’enfant, lequel fait l’objet d’un hébergement en famille d’accueil depuis le 18 mars 2013. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche l’hébergement de l'enfant en famille d’accueil pour une période d’une année et l'application de mesures d'aide, conseil et assistance pour cette même période. [ 5 ] La mère est absente, mais représentée par procureure. Celle-ci admet l’ensemble des allégations de la procédure et est en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] Le père, bien qu’informé de son droit d’être assisté ou accompagné d’un procureur, a procédé sans cette assistance.
Il a admis l’ensemble des allégations de la procédure et s’est déclaré en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 7 ] L’adolescent, par la voix de sa procureure, a également admis l’essentiel des allégations de la procédure niant certaines des allégations qui concernent les difficultés présentées par lui au plan de l’hygiène et de l’apprentissage.
Il s’est déclaré en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous les cotes D-2 et D-3 des rapports d’évaluation et d’orientation faisant état de la situation. [ 9 ] Les parents de l’adolescent sont séparés depuis septembre 2012 et l’adolescent vit depuis avec sa mère bien qu’il ait des contacts réguliers avec son père. [ 10 ] Le 22 novembre 2012, la mère est hospitalisée pour un syndrome sérotoninergique, lequel serait causé par une surdose médicamenteuse non volontaire. [ 11 ] La mère présente de nombreuses difficultés de santé et de plus, elle porte un diagnostic de trouble de personnalité limite.
[ 12 ] Pendant son hospitalisation, c’est le père qui s’est installé à son logement pour prendre soin de l’adolescent. [ 13 ] Par ailleurs, les parents minimisent les besoins de supervision de l’adolescent, lequel est, la plupart du temps laissé à lui-même. [ 14 ] Ce laxisme a évidemment des conséquences au plan de la scolarité et de la routine de vie de l’adolescent. [ 15 ] L’adolescent est âgé de 13 ½ ans et ses parents reconnaissent qu’ils ont de la difficulté à lui offrir l’encadrement adéquat dont il pourtant besoin. [ 16 ] Le 12 mars 2013, la mère est à nouveau hospitalisée et il semble qu’elle y sera maintenue pendant une bonne période. [ 17 ] Quant au père, il précisera qu’en raison de son travail, il lui est impossible de s’occuper de son fils et demande son placement, lequel aura lieu le 18 mars 2013. [ 18 ] L’adolescent fréquente une classe pour enfants en trouble d’apprentissage et doit bénéficier d’un suivi avec la technicienne en éducation spécialisée. [ 19 ] Depuis le placement, l’adolescent a démontré certaines difficultés à voir à son hygiène personnelle.
Cependant, la situation s’est améliorée. [ 20 ] Dans le contexte où la mère est toujours hospitalisée et que le père n’est pas en mesure d’assumer ses responsabilités à l’égard de l’adolescent, l’hébergement en famille d’accueil est inévitable.
Par ailleurs, force est d'admettre que celui-ci permet une réponse adéquate à ses besoins. [ 21 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent, X , sont compromis; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil choisie par le Centre jeunesse A ; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents soient déterminés suivant entente entre les parties; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent ainsi qu'à sa famille; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescent et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'application des mesures; [ 30 ] LE TOUT pour une période d’une année. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin, procureure de la DPJ Me Gail Rollo, procureure de l’adolescent Me Anne-Marie Dion, procureure de la mère
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