2014 QCCQ 17301, 2014 QCCQ 17301
Opinion
Protection de la jeunesse — 144707 2014 QCCQ 17301 JL3181 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-027926-138 DATE : 21 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUY LECOMPTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : […] Né le […] 2013 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres de la jeunesse A personne déclarante - et - A , la mère - et – B , le père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La présente est la confirmation écrite de la décision rendue oralement le 21 mai 2014. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d'une demande visant à faire déclarer que la sécurité ou/et le développement de l'enfant X sont compromis pour les motifs apparaissant particulièrement au troisième paragraphe de la déclaration. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse allègue : "3. The security or the development of the child is considered to be in danger for the following reasons: 3.1 on November 29, 2013 and December 3, 2013, the child's situation was reported to the Director of Youth Protection;
3.2 there is a serious risk that the parents do not meet the child's basic needs, more particularly but not restrictively in that:
a) the child has been residing in a foster family since December 3, 2013, when immediate protective measures were invoked;
b) the child (half-sibling) is known to the [Province A] child protection services namely the Children's Aid Society for the mother's drug and alcohol use as well as mental health issues;
c) the child's half-sibling was removed from the mother's care;
d) the child tested positive for marijuana and cocaine upon birth;
e) the mother reported to the youth protection worker having consumed cocaine and marijuana throughout her pregnancy as well as drinking alcohol on five occasions during such time;
f) the mother has a history of alcohol abuse;
g) the mother is waiting to be admitted within the [Centre A] rehabilitation program, for which there is a 2-month waiting list;
h) the father reports to smoking marijuana but denies any other drug consumption;
i) the father currently purging a sentence in jail on weekends, for a total of 45 week-ends in relation to conjugal violence against his ex-partner;
j) the parents have been collaborative with the youth protection worker. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande de confier le jeune X à une famille d’accueil pour une période de neuf mois, en plus d’autres mesures visant à corriger la situation de compromission, tel qu'il appert au procès-verbal de l'audition. [ 5 ] La mère se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] Le père consent aux recommandations. [ 7 ] La procureure mandatée pour représenter l'enfant considère que les recommandations de la Directrice sont dans son meilleur intérêt. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier les pièces suivantes: - D-1 : Child's birt certificate; - D-2: Court report by [Social Worker 1] dated January 6 th , 2014; - D-3: En liasse, mother's medical record; - D-4: Addendum, dated May 8, 2014 by [Social Worker 2]. [ 9 ] En plus de cette preuve documentaire, le Tribunal a entendu les témoignages des parents, madame A et monsieur B, de même que celui de la personne autorisée par la Directrice, madame [intervenante 2].
ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 10 ] Tel qu'il appert des allégations de la requête, l'enfant X a été confié à une famille d'accueil peu après sa naissance, à sa sortie de l'hôpital. Il avait testé positif pour la marijuana et la cocaïne à sa naissance. [ 11 ] Après étude de la situation par la Directrice de la protection de la jeunesse, il appert que la mère consomme des drogues dures ainsi que de l'alcool, ce qu'elle admet.
Malgré deux tentatives de désintoxication en 2011 et en 2012, elle ne réussit pas à cesser sa consommation et elle présente également certains troubles au niveau de sa santé mentale. Elle croit elle-même qu'elle est bipolaire mais le médecin traitant [de l’hôpital A] considère qu'elle présente le profil d'une personnalité Bordeline .
La mère n'y croit pas cependant. [ 12 ] Les services sociaux [de la province A] sont intervenus dans la situation de son autre enfant plus vieux et cet enfant lui a été retiré en raison de ses problèmes ci-haut décrits. [ 13 ] Quant au père, il purge présentement une sentence d'emprisonnement discontinue en raison d'incidents de violence conjugale. Il admet avoir déjà consommé des drogues dures auparavant mais consommer maintenant uniquement de la marijuana en raison d'un trouble de stress post-traumatique. Il présente aussi un trouble de personnalité bipolaire et vit des épisodes maniaco-dépressifs. [ 14 ]
Malgré leurs sérieux problèmes personnels respectifs, les deux parents collaborent bien de façon générale avec l'intervenante sociale au dossier et les visites auprès de leur enfant se déroulent de façon positive. L'intervenante sociale, madame [intervenante 2], mentionne dans son témoignage qu'elle a avisé les parents des prescriptions prévues par la Loi au niveau du placement d'un jeune enfant et de la durée maximale de ce placement si les parents ne prennent pas les moyens pour être en mesure de reprendre la garde de leur enfant. [ 15 ] La mère nous dit qu'elle désire rencontrer le Dr. Daniel Frank, psychiatre, qui a procédé à son évaluation psychiatrique pour
obtenir plus d'explications sur sa situation. Celui-ci a en effet conclu à une incapacité parentale chez celle-ci en raison de ses affects dépressifs, de son problème de consommation de drogues et de certaines faiblesses au niveau de sa personnalité. [ 16 ] Le Tribunal considère qu'il est en effet très important que la mère puisse discuter avec le psychiatre afin d'identifier les meilleurs moyens pour améliorer sa situation et changer son mode de vie.
Il est important également d'ajouter que malgré son intention d'intégrer et de s'impliquer dans une cure de désintoxication au centre A, la mère en a fait l'essai au début du mois de février et a quitté après quelques jours, argumentant qu'il ne s'agissait pas d'un milieu approprié pour elle-même ou son enfant.
Elle a débuté par la suite un programme à l'externe au Pavillon A qu'elle a quitté le 20 mars suivant. [ 17 ] Le père ne s'est pas présenté au Pavillon A pour une évaluation de son problème de consommation et il ne s'est pas présenté non plus aux entrevues prévues pour son évaluation psychologique. [ 18 ] Conscients de cette situation, les parents comprennent qu'ils sont incapables pour l'instant d'assumer la garde de leur enfant et sont en accord avec les mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Ils demandent par contre que le milieu de vie de la grand-mère maternelle de l'enfant soit évalué afin de déterminer si l'enfant peut lui être confié. Le Tribunal ira dans le sens de cette demande et demandera à la Directrice de procéder à une évaluation de ce milieu de vie pour l'enfant. [ 19 ] Quant aux visites des parents auprès de leur enfant, le Tribunal note que la situation s'est quelque peu dégradée au cours des dernières semaines et que les parents sont irréguliers dans les contacts supervisés avec leur enfant de même qu'aux rendez-vous médicaux pour celui-ci.
Ils doivent comprendre que s'ils entendent éventuellement reprendre la garde de leur enfant ils ont tout intérêt à maintenir des contacts réguliers avec celui-ci et à prendre les moyens nécessaires pour modifier leur mode de vie. [ 20 ] Le Tribunal considère donc qu'il est dans le meilleur intérêt de l'enfant X que les mesures proposées par la Directrice puissent s'appliquer au cours des prochains mois et qu'une évaluation du milieu de vie de la grand-mère maternelle puisse se faire au cours de cette période.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] DECLARES that the security and the development of the child are compromised; [ 22 ] ORDERS that X entrusted to a [pavillon A] designated by the [centre B]; [ 23 ] ORDERS that the Director of Youth Protection determine the frequency and modality of contacts between the child and his parents, including supervision if deemed necessary; [ 24 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to sign any authorization or any consent for health or other services necessary for the child in the event that the parents cannot be reached in time by the Director; [ 25 ] RECOMMENDS that the mother take steps to address her substance abuse issues; [ 26 ] RECOMMENDS that the mother take steps to address her mental health concerns; [ 27 ] STRONGLY RECOMMENDS that the father take steps to obtain an assessment in regards to his marijuana consumption; [ 28 ] RECOMMENDS that the father take steps to address his mental health concerns; [ 29 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the parents will submit to random drug and alcohol testing at the request of the Director of Youth Protection; [ 30 ] ORDERS that the Director of Youth Protection be authorized to share and obtain information from inter-provincial ([Province A]) social services and their local representatives; [ 31 ] TAKES NOTICE that the family of the maternal grandmother will be assessed at the request of the parents; [ 32 ] ORDERS that a person working for the [centre B] provide aid, counsel and assistance to the child and his parents for a period of nine (9) months; [ 33 ] ENTRUSTS the situation of the child X to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out.
Signé à Ville A, ce 10 juin 2014 __________________________________ GUY LECOMPTE, J.C.Q.
M e Myriam De Blois Procureure de la personne déclarante pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Luce James Procureure de l’enfant Jugement rendu verbalement lors de l'audience du 21 mai 2014. GLE/il
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