2014 QCCA 958, 2014 QCCA 958
Opinion
Groupe Enerstat inc. c. Siemens Building Technologies 2014 QCCA 958 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024356-149, 500-09-024408-148 (450-17-002827-088) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 8 mai 2014 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A. No: 500-09-024356-149
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE GROUPE ENERSTAT INC. Me Yasmine C. Daoud MORIN DAOUD
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES Me François Giroux MCCARTHY TÉTRAULT S.E.N.C.R.L., S.R.L. REQUÊTE DE LA DÉFENDERESSE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 7 AVRIL 2014 PAR L'HONORABLE GAÉTAN DUMAS DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE ST-FRANÇOIS ET POUR SURSEOIR À L'EXÉCUTION (Art. 29, 494 et 511 Code de procédure civile )
No: 500-09-024408-148
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE GROUPE ENERSTAT INC. Me Yasmine C. Daoud MORIN DAOUD
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES Me François Giroux MCCARTHY TÉTRAULT S.E.N.C.R.L., S.R.L. REQUÊTE DE L'APPELANTE POUR SUSPENDRE L'EXÉCUTION DU JUGEMENT (Art. 550 Code de procédure civile ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 10 h 44 : Début de l'audition.
Identification des procureurs. 10 h 44 : Discussion entre le juge et Me Daoud quant au dossier. 10 h 48 : Argumentation de Me Daoud sur la requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire. 11 h 08 : Suspension de la séance. 11 h 27 : Reprise de la séance. 11 h 27 : Argumentation de Me Giroux. 11 h 31 : Réplique de Me Daoud. 11 h 34 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 34 : Suspension de la séance. 11 h 44 : Reprise de la séance. 11 h 44 : Jugement sur la requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire-voir page 3. 11 h 50 : Argumentation de Me Giroux sur la requête de l'appelante pour suspendre l'exécution du jugement. 12 h 09 : Argumentation de Me Daoud. 12 h 24 : Discussion entre le juge et Me Giroux. 12 h 35 : Suspension de la séance. 14 h 05 : Reprise de la séance. 14 h 05 : Discussion entre le juge et les procureurs. 14 h 34 : Suspension de la séance. 15 h 00 : Reprise de la séance. 15 h 00 : Discussion entre le juge et les procureurs. 15 h 04 : L'affaire est continuée au 9 mai 2014 à 9 h 30 en salle RC.18. 15 h 04 : Fin de l'audition.
Asma Berrak
Greffière JUGEMENT [ 1 ] L’appelante présente une requête pour permission d’appeler de deux jugements interlocutoires rendus séance tenante par la Cour supérieure du district de Saint-François (l’honorable Gaétan Dumas) le 7 avril 2014. Le premier rejette sa requête pour obtenir une remise. Le second rejette sa requête pour être relevée du défaut de comparaître. L’appelante soutient qu’il s’agit de jugements interlocutoires assujettis aux conditions du premier alinéa de l’article 29 C.p.c. [ 2 ] La particularité du contexte tient à ceci.
Les deux requêtes sont présentées le matin de l’audience fixée pour procéder au procès sur le fond dans ce dossier, et ce, pour une durée de dix jours. D’ailleurs, à la suite du rejet des deux requêtes, l’affaire a procédé par défaut et le jugement sur le fond, soit le jugement final, a été rendu le même jour, le 7 avril 2014. L’appelante a de fait maintenant inscrit en appel de plein droit de ce jugement final, vu les enjeux monétaires qu’il comporte. [ 3 ] Je suis d’avis que les jugements sont visés par le deuxième alinéa de l’article 29 C.p.c ., et non par le premier.
Selon moi, ces jugements interlocutoires ont été rendus au cours de l’instruction. Dans son ouvrage connu [1] sur les requêtes devant le juge unique de la Cour, le juge André Rochon écrit ceci sur ce sujet précis, aux pages 62 et 63 : L’instruction débute à la date fixée pour enquête et audition, au moment où le juge du fond commence à siéger. Elle se termine une fois l’enquête et l’audition closes et la cause mise en délibéré. [ 4 ] Les jugements qu’il cite appuient son propos.
Il en ressort qu’une fois les parties convoquées à l’enquête et audition sur le fond, l’instruction débute dès que le juge saisi commence à siéger. C’est ce qui s’est produit en l’espèce. [ 5 ] Les jugements interlocutoires dont l’appelante demande la permission d’appeler ne sont donc pas assujettis à une telle permission. Ils ne peuvent être mis en question que sur appel du jugement final qui, en l’espèce, est même déjà rendu et peut faire l’objet d’un appel de plein droit. La logique de cette règle prend d’ailleurs tout son sens ici.
Il serait assez incongru d’accorder une permission d’appeler de jugements interlocutoires alors que le jugement final est prononcé et que l’appelante a du reste déposé son inscription en appel. [ 6 ] La requête pour permission d’appeler de l’appelante est donc mal fondée. Le cas échéant, elle pourra soulever dans le cadre de son appel du jugement final les griefs qu’elle veut faire valoir à l’encontre de ces jugements interlocutoires. Il est vrai que l’inscription en appel qu’elle a déposée à ce jour n’en fait pas mention.
Il lui appartiendra de faire les démarches pour régulariser la situation en amendant son inscription si elle l’estime requis. POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d’appeler est REJETÉE , avec dépens. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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