2022 QCCQ 9432, 2022 QCCQ 9432
Opinion
Protection de la jeunesse — 225754 2022 QCCQ 9432 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 130-41-000642-222 DATE : 15 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 2014 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande introductive d’instance en protection relativement à l’enfant X, né le [...] 2014. La direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . La directrice de la protection de la jeunesse demande de le confier à son père. [ 2 ] X a un frère, Y, né le [...] 2016, et aussi une sœur, Z, née le [...] 2020. Comme ils sont tous les trois visés par une demande semblable, il devient à propos de tenir une audience commune. [ 3 ] À l’audience, les parents, madame A et monsieur B, sont présents et accompagnés de leur procureur respectif. Un avocat veille aux intérêts des enfants. [ 4 ] Les parties admettent l’ensemble de la situation alléguée à la demande et consentent aux recommandations produites par la demanderesse.
Aussi, elles donnent leur accord au dépôt du rapport sur l’étude de la situation sociale des enfants préparé par madame [Intervenante 1], pour valoir son témoignage. [ 5 ] Cependant, madame A annonce son désaccord avec la demande précise d’exclure son conjoint actuel des contacts avec les enfants. Il n’y a que ce point précis qui est pris en délibéré. À la fin de l’audience, le Tribunal accueille la demande sur les autres aspects. LA PREUVE [ 6 ] X est âgé de huit ans, Y six ans et Z deux ans. De ce fait, ils sont considérés comme très vulnérables, ayant peu de moyens de défense.
De mauvais traitements psychologiques et de la négligence sur le plan éducatif sont les motifs d’intervention de la direction de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Madame A demeure avec un conjoint qui a des antécédents de violence. Elle a un mode de vie désordonné qui laisse des traces. Y a particulièrement des comportements inquiétants, avec des idéations suicidaires, qui semblent s’être résorbés par l’intervention de madame C, éducatrice à l’école. [ 8 ] Madame A nie se désengager de son rôle parental. Quoiqu’il en soit, elle privilégie sa relation avec son conjoint plutôt que de se rapprocher des enfants.
Devant le tribunal, elle maintient que si monsieur D, son conjoint, est exclu des rencontres avec les enfants, qu’elle ne les verra pas. Elle accepterait toutefois que les contacts soient supervisés. Établir un calendrier de visites pour les enfants est difficile à concevoir pour elle. [ 9 ] Les enfants vivent avec leur père. Il y a des défis à relever, mais avec de l’aide et le concours d’une tante maternelle il y a un filet de protection qui permettra au père, tous le souhaitent, de développer davantage ses capacités parentales. Confier les enfants à leur père est la bonne décision à prendre pour le moment.
[ 10 ] Ce sur quoi madame A doit se concentrer et mettre toute son énergie actuellement, c’est de rebâtir les ponts avec les enfants. Avec un effort honnête et constant, cela peut se faire assez rapidement compte tenu de l’âge des enfants. [ 11 ] Il ne faut surtout pas qu’elle s’éloigne d’eux. Madame A ne doit pas confondre ses intérêts avec ceux des enfants.
Au fond, Y, X et Z ne demandent pas mieux que d’avoir des contacts avec leur mère, à la condition qu’elle puisse assurer leur sécurité. [ 12 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité des enfants sont compromis. [ 13 ] Les mesures proposées par la demanderesse, auxquelles ont consenti toutes les parties, sont appropriées à la situation et aux besoins des enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande introductive d’instance en protection; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens des articles 38
c) et 38 b) 1 o iii. de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties, et ce, à l’exclusion de monsieur D et AUTORISE la DPJ à les superviser, si jugé nécessaire; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins de santé et services sociaux requis par son état; [ 19 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées afin de corriger la situation de compromission; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu’au 28 février 2023; [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Marie-Ève Lapointe-Lavigne Avocate de la D.P.J. Me kéven Aspirot Avocat de l'enfant Me Carol Abud Avocat de la mère Me Cynthia Lamarre Avocate du père Date d’audience : 13 septembre 2022
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