2023 QCCA 356, 2023 QCCA 356
Opinion
R. c. Camara 2023 QCCA 356COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-700060-237(550-36-000067-221) DATE : Le 17 mars 2023 DEVANT L'HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SA MAJESTÉ LE ROIREQUÉRANT – poursuivantc.
ABDOULRAHIM MARK CAMARAINTIMÉ – accusé JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été rendue en premièreinstance, en vertu de l’article 486.4 C.cr. afin d’interdire la publication ou la diffusion dequelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de lavictime ou d’un témoin. [1] Le 25 avril 2022, l’intimé est déclaré coupable par le juge Réal R. Lapointe de la Cour du Québec, district de Gatineau, d’avoiragressé sexuellement la plaignante, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’article271b) du Code criminel[1]. [2] L’intimé porte cette condamnation en appel devant la Cour supérieure. Le 24 janvier 2023, le juge Alexandre Boucher casse ladéclaration de culpabilité et ordonne la tenue d’un nouveau procès[2]. [3] Le poursuivant demande la permission d’appeler de cette décision en vertu de l’article 839 C.cr. *** [4] Il est bien connu qu’une permission d’appeler en vertu de l’article 839 C.cr. est accordée avec parcimonie et selon des critèresbien établis : Comme le rappelait notre Cour dans l'arrêt R c.
Huneault, (1984), (QC CA), 17 C.C.C. (3d) 270, pour obtenir lapermission d'en appeler en vertu de l'art. 839 C.cr., l'appelant doit non seulement soulever une question de droit mais aussi démontrerqu'elle est : (1) suffisamment importante, ou (2) qu'elle comprend des circonstances particulières qui justifient que la Cour d'appelautorise l'appel, ou (3) qu'elle comprend un motif suffisant qui nécessite l'intervention de la Cour d'appel.
La question de savoir quelledéduction peut être tirée des faits n'est pas une question de droit seulement, mais plutôt une question mixte de droit et de fait.[3] [5] Dans Bouchard c.
R., le juge Guy Cournoyer (alors ad hoc à la Cour et siégeant comme juge unique) résumait les différentscritères jurisprudentiels ainsi : On peut résumer les critères à considérer ainsi : l'importance de la question en cause pour l'administration de la justice; les circonstancesparticulières du dossier, notamment la gravité de la condamnation et de la peine restreignant la liberté du délinquant; l'existence d'unmotif suffisant, cela comprend le sérieux des motifs d'appel, justifiant l'intervention de la Cour d'appel.[4] *** [6] Le juge de procès conclut vers la fin de son jugement : [86] L’accusé savait ou devait savoir que la jeune femme avait atteint un niveau d’ivresse inquiétant, qui l’empêchait de consentir.
Ilen a profité dès qu’il a constaté son désarroi. Ainsi, les nombreux attouchements pratiqués étaient pratiqués, sachant bien qu’il y avaitabsence de consentement. Elle s’est volontiers livrée à de longs baisers, faisant erreur sur la personne. Elle a repoussé l’homme qu’elletrouva à ses côtés et cherché à éviter tous les attouchements qui suivirent. [Soulignement ajouté]
[ 7 ] Le juge d’appel y voit une erreur déterminante. Selon lui, la preuve de la Couronne au procès n’indiquait aucunement que la plaignante était incapable de consentir ou qu’elle n’avait effectivement consenti parce qu’elle était intoxiquée. Au contraire, elle a relaté avoir subjectivement refusé consentement à des activités sexuelles. Le juge d’appel justifie ainsi son intervention : [23] Ainsi, le jugement de première instance est entaché d’une erreur fondamentale dans l’appréciation de la preuve au sens de l’arrêt R. c.
Lohrer , 2004 CSC 80 , c’est-à-dire une erreur sur l’essence de la preuve portant sur un aspect substantiel et essentiel du raisonnement ayant mené au verdict de culpabilité. Il s’agit d’une erreur judiciaire, en vertu de l’al. 686 (1) a) (iii) du Code criminel , qui invalide le verdict de culpabilité, même si un tel verdict aurait pu autrement s’appuyer sur la preuve présentée. La norme d’intervention stricte devant être appliquée en appel à l’égard de ce type d’erreur est aisément satisfaite.
En effet, l’erreur est évidente, touche la question primordiale du consentement et porte sur une conclusion centrale du juge. Le fait qu’il aurait été possible de trouver M. Camara coupable selon la preuve ne remédie pas au problème. Un accusé ne doit pas être condamné sur la base d’une erreur flagrante dans l’interprétation de la preuve qui vicie fondamentalement le raisonnement menant au verdict […]. [24] Du même coup, le juge du procès a commis une erreur manifeste et dominante dans l’appréciation de la preuve qui compromet la fiabilité du verdict ( Benhaim c. St - Germain , 2016 CSC 48 , para. 36-39 ; R. c.
Gagnon , 2006 CSC 17 , para. 10 ). [Références omises] [ 8 ] Le requérant demande la permission d’appeler pour deux motifs de droit : A. Le juge de la Cour supérieure siégeant en appel a erré en droit dans son interprétation des motifs du verdict de première instance en concluant que l’absence de consentement était uniquement basée sur le niveau d’intoxication de la plaignante contrairement aux alinéas 273.1 (1.2) et
(2) e) et 273.2 du Code criminel . B. Le juge de la Cour supérieure a erré en droit en sa qualité de juge d’appel en substituant indûment son appréciation de la preuve à celle de la juge du procès. [ 9 ] Sans me prononcer sur le bien-fondé des motifs, je suis d’avis que les questions soulevées ne méritent pas l’attention de la Cour. Une erreur dans l’interprétation des motifs du jugement de première instance, le cas échéant, n’est pas une question d’application générale qui revêt une importance particulière pour l'administration de la justice.
Quant à la question de savoir si le juge d’appel est intervenu indûment sur une question de preuve, je note que le juge d’appel énonce de façon appropriée le degré de déférence dont il devait faire preuve. Une erreur dans l’application de ce test, le cas échéant, n’est pas une question d’application générale qui mérite l’attention de la Cour. Enfin, le fait que le juge de procès énonce un test objectif quant à la connaissance de l’intimé du niveau d’ivresse de la plaignante (« savait ou devait savoir ») me fait douter des chances de succès de l’appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. Me Isabelle Michaud DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour le requérant Me Sokhna Khadidiatou Ndiaye NDIAYE ENOKOU AVOCATS Pour l’intimé Date d’audience : 3 mars 2023
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