2011 QCCA 2436, 2011 QCCA 2436
Opinion
Branconnier c. R. 2011 QCCA 2436 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002709-116 (400-01-063550-115) DATE : 20 décembre 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) YVAN BRANCONNIER APPELANT - Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT N.D.R. : [En raison d’une demande de l’appelant faite selon l’
article 517 du Code criminel , les témoignages recueillis, les renseignements fournis, les observations faites à l’audience et les motifs du présent jugement ne peuvent être publiés ou diffusés de quelque façon que ce soit.] [ 1 ] Conformément aux articles 522(4.1) et 680 C.cr . , l’appelant a obtenu l’autorisation de demander la révision du jugement rendu le 11 octobre 2011 par un juge de la Cour supérieure du district de Trois-Rivières (l’honorable Jean-François Émond) rejetant sa requête pour remise en liberté provisoire.
Ce jugement a été prononcé dans le contexte des articles 522 et 515(10) C.cr. [ 2 ] À l’audience, à la demande de l’appelant et en l’absence d’opposition de la part de l’intimée, la Cour a reconduit l’ordonnance de non-diffusion et de non-publication rendue lors de l’audience tenue en Cour supérieure sur la demande de mise en liberté provisoire de l’appelant. * * * [ 3 ] L'appelant a été accusé des chefs suivants : Le ou vers le 29 novembre 2009, à Saint-Édouard-de-Maskinongé, district de Trois-Rivières, a causé la mort de Jean-Guy Frigon, commettant ainsi un meurtre au premier degré, l'acte criminel prévu à l'
article 235 du Code criminel . Le ou vers le 24 mai 2011, à Saint-Édouard-de-Maskinongé, district de Trois-Rivières, a entreposé des armes à feu, à savoir : un fusil de calibre 20, une carabine de calibre 22 magnum et une carabine de calibre 30-06 d'une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d'autrui, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 86 (1)
(3) a) du Code criminel . Le ou vers le 29 novembre 2009, à Saint-Édouard-de-Maskinongé, district de Trois-Rivières, a tenté de causer la mort de N... B..., en utilisant une arme à feu, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 239 (1) a.1) du Code criminel . Entre le 1 er mai 2009 et le 29 novembre 2009, à Saint-Édouard-de-Maskinongé, district de Trois-Rivières, a comploté avec Solange Alarie de commettre le meurtre de Jean-Guy Frigon, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 465
(1) a) du Code criminel . [ 4 ] Voici les faits révélés par l'enquête policière qui ont été établis devant la Cour supérieure. Le 29 novembre 2009, vers 14 h, monsieur Jean-Guy Frigon quitte son domicile de Saint-Édouard-de-Maskinongé pour se rendre bûcher sur sa terre à bois. Il est accompagné de son gendre, monsieur N... B.... Vers 16 h, ce dernier voit son beau-père étendu sur le sol. Il s'approche et constate que monsieur Frigon est blessé. Au même moment, il entend un deuxième coup de feu. Il aperçoit un homme cagoulé qui tient une arme d'où sort de la fumée.
Monsieur B... prend la fuite pour se rendre à la résidence de ses beaux-parents située à deux kilomètres environ. Des policiers et des ambulanciers sont dépêchés sur les lieux du crime. Monsieur Frigon n'a pas survécu à l'événement. [ 5 ] Après avoir interrogé les voisins, les policiers identifient deux pistes pouvant constituer le mobile du crime. Comme monsieur Frigon avait trempé dans des activités illicites de culture de marihuana, les policiers ont exploré la possibilité d'un règlement de comptes. Cette avenue a été écartée.
[ 6 ] La deuxième piste est reliée à un trouble de voisinage impliquant madame Solange Alarie. À la suite de procédures judiciaires, monsieur Frigon et son épouse Lise Alarie ont obtenu un jugement condamnant Solange Alarie à leur payer des dommages de près de 60 000 $. Deux semaines avant le meurtre, un huissier s'était présenté chez madame Solange Alarie pour lui signifier des procédures de saisie de sa résidence. [ 7 ] L'enquête a aussi révélé que l'appelant entretenait des liens avec madame Solange Alarie. Comme cette dernière n'avait pas d'automobile, l'appelant l'accompagnait dans ses déplacements.
De plus, l'appelant effectuait régulièrement divers travaux pour elle. [ 8 ] Les policiers ont obtenu l'autorisation de faire l'écoute électronique des conversations téléphoniques de madame Solange Alarie avec l'appelant. Pour susciter des conversations portant sur le meurtre, les policiers ont fait publier un
article dans un journal local. Madame Solange Alarie a réagi à la publication de l'article. Entre autres, elle a discuté avec son frère Sylvain de l'événement. Vers le 29 ou 30 mai 2011, Sylvain Alarie a, de sa propre initiative, enregistré sa sœur à son insu et remis l'enregistrement aux policiers. Elle lui a alors avoué que c'était elle qui avait tiré un coup de feu sur la victime. Madame Solange Alarie a aussi discuté avec l'appelant de la preuve en possession des policiers.
Ils ont évoqué notamment que ces derniers n'avaient pas l'arme du crime. [ 9 ] Les policiers ont obtenu l'autorisation de perquisitionner la résidence de l'appelant. Ils y ont trouvé trois armes, dont celle du crime. Deux mandats d'arrestation ont été délivrés le 15 juin 2011. Celui impliquant madame Solanges Alarie n'a pas pu être exécuté puisque celle-ci s'est enlevée la vie.
Les policiers l'ont, en effet, retrouvée morte lorsqu'ils se sont présentés chez elle pour procéder à son arrestation. [ 10 ] Le 16 juin 2011, l'appelant a été arrêté et conduit au poste de police où il a été interrogé pendant plusieurs heures. L'interrogatoire a été enregistré sur un vidéo qui a été déposé devant la Cour supérieure. [ 11 ] Durant son interrogatoire, l'appelant déclare que madame Solange Alarie en voulait énormément à monsieur Frigon et son épouse à la suite de leurs démêlés judiciaires reliés aux troubles de voisinage.
Elle avait déjà évoqué l'idée de les tuer quelques mois auparavant, allant même jusqu'à lui offrir de l'argent pour le faire, ce qu'il a refusé. [ 12 ] En réalité, au moment des événements, selon la compréhension de l’appelant, tout ce que madame Solange Alarie avait alors à l’idée était d’effrayer monsieur Frigon et son épouse. Elle a conçu le projet de se rendre sur leur terre à bois et de tirer des coups de feu. C'est ce que l'appelant et madame Solanges Alarie ont fait le 29 novembre.
Ils se sont rendus à cet endroit munis de deux armes à feu (un calibre 20 avec un magasin d'une balle pour madame Alarie et un calibre 22 avec un magasin de 10 balles pour l'appelant). Sur place, madame Solange Alarie a tiré sur monsieur Frigon. Elle a dit à l'appelant de tirer sur l'autre personne, sinon, elle le ferait elle-même. L'appelant et madame Alarie avaient alors réalisé que monsieur Frigon n'était pas accompagné de son épouse, mais plutôt de son gendre. [ 13 ] L'appelant est formel. Il ne savait pas que madame Alarie avait l'intention de tuer monsieur Frigon.
L'appelant reconnaît qu'il a lui-même tiré un coup de feu, mais il affirme que c'était pour faire déguerpir le gendre de monsieur Frigon et éviter que madame Alarie le tue également. Quand on suggère à l'appelant qu'il a raté sa cible en raison de l'énervement créé par l'incident, il nie énergiquement.
Il explique que sa remarquable habileté dans le maniement des armes à feu ainsi que la courte distance entre lui et le gendre de monsieur Frigon lui auraient très certainement permis de l'abattre, si telle avait été son intention. [ 14 ] Après le crime, l'appelant a jeté aux ordures les vêtements que portait madame Alarie même si cette dernière lui avait demandé de les brûler. * * * [ 15 ] Le juge de première instance a décidé que l'application des dispositions des paragraphes
b) et
c) de l' article 515 (10) C.cr . militait en faveur du rejet de la requête pour remise en liberté présentée par l'appelant. [ 16 ] Il a d'abord conclu que la détention de l'appelant était nécessaire pour la protection du public eu égard aux circonstances, y compris la probabilité marquée que le prévenu commette une infraction criminelle ou nuise à l'administration de la justice durant cette période.
Le juge réfère à la gravité de l'accusation (paragr. 65 du jugement), au fait que la preuve du ministère public démontre la participation de l'appelant au meurtre en aidant madame Alarie (paragr. 65 du jugement), à sa connaissance de l'intention de madame Alarie de tuer monsieur Frigon et à sa complicité après le fait (paragr. 66 et 67 du jugement), à la probabilité marquée qu'il soit reconnu coupable d'infraction moindre et incluse de meurtre au deuxième degré ou d'homicide involontaire (paragr. 68 du jugement) et à son insouciance par rapport aux événements et à la vie d'autrui (paragr. 69 et 70 du jugement). [ 17 ] Le juge affirme aussi que la détention de l'appelant était nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice.
Cette conclusion n'est pas motivée autrement que par la référence à des arrêts de jurisprudence, plus particulièrement R. c. Hall [1] (paragr. 76 à 82 du jugement). * * * [ 18 ] Avant d'étudier l'affaire, il est nécessaire de déterminer la norme applicable à une demande de révision par une Cour d'appel d'un jugement accordant ou refusant une requête pour remise en liberté provisoire.
Dans leur ouvrage intitulé Criminal Procedure in Canada [2] , les auteurs Penney, Rondinelli et Stribopoulos font état d'une certaine controverse jurisprudentielle en matière de révision d'ordonnance de remise en liberté : 6.103 The standard to be applied to bail reviews is the source of some controversy. This stems from an unfortunate lack of clarity in the relevant legislation and the fact that bail issues rarely persist all the way to the Supreme Court of Canada.
For reviews by the superior court, the Code instructs the judge to either ''dismiss the application'', or where either the accused or the prosecutor ''show cause, allow the application, vacate the order previously made by the justice and make any other order provided for in
section 515 that he considers is warranted''. The provision governing reviews by the court of appeal is similarly bereft of meaningful guidance. 6.104 Consequently, lower courts have largely been left on their own in deciding on the appropriate standard of review. Not
surprisingly, divergent approaches have emerged. At one end on the spectrum, some courts have treated bail reviews like ordinary appeals, demanding an identifiable error in principle in the original decision before intervening and only permitting the filing of new material when the stringent rules governing the admission of fresh evidence on appeal are satisfied. At the other end of the spectrum, some courts have envisioned a de novo hearing.
On this view, no deference is given to the initial determination and the reviewing court is free to substitute its decision for that of the original justice. 6.105 The approach that has garnered the most jurisprudential support is a middle ground between these extremes. On this view, a bail review is neither an ordinary appeal nor a hearing de novo . Rather it is a hybrid between the two.
In short, the reviewing judge assesses the record (as amplified by any additional evidence) to decide whether a different order is warranted because of a legal or factual error or material change of circumstances. 6.106 We share Justice Trotter's view that none of the above approaches is entirely satisfactory. He argues that when the permissive language in the relevant sections of the Code is read in light of
section 11(
e) Charter right, a better approach on review would be to vacate an earlier order : ''1. on the basis of a material change of circumstances, and/or, 2. by persuading the reviewing judge that a different result ought to have been reached by the justice.'' In our view, except when it comes to credibility assessments, deference toward the initial bail decision is an idea that is difficult to reconcile with the accused's constitutional right ''not to be denied reasonable bail without just cause''. [Références omises] [ 19 ] Dans l'arrêt R. c. Perreault , la Cour a écrit : Comme l'a rappelé la Cour dans l'arrêt R. c.
Coates , le juge de première instance possède un pouvoir discrétionnaire en matière de remise en liberté. L'
article 680 C.cr . prévoit toutefois que la décision d'un juge, rendue en vertu de l'
article 522 C.cr., peut faire l'objet d'une révision par la Cour d'appel.
La procédure de révision se situe alors entre l'appel traditionnel et l'audition de novo, mais une grande déférence s'impose. [3] [ 20 ] En l’espèce, il n’est pas nécessaire de trancher la question de la norme d’intervention applicable puisque, comme il sera expliqué ci-après, la Cour est d’avis que, même en appliquant la norme la plus sévère, il y a lieu d’intervenir parce que le juge de première instance a mal appliqué les critères des articles 522 et 515(10) C.cr . , de telle sorte que la discrétion n’a pas été exercée judiciairement [4] . * * * [ 21 ] L' article 515(10) C.cr . énonce les motifs qui justifient la détention sous garde d'un prévenu : Motifs justifiant la détention
(10) Pour l’application du présent article, la détention d’un prévenu sous garde n’est justifiée que dans l’un des cas suivants :
a) sa détention est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal afin qu’il soit traité selon la loi;
b) sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction ou celle des personnes âgées de moins de dix-huit ans, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s’il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice;
c) sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment les suivantes : (
i) le fait que l’accusation paraît fondée, (ii) la gravité de l’infraction, (iii) les circonstances entourant sa perpétration, y compris l’usage d’une arme à feu, (iv) le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement ou, s’agissant d’une infraction mettant en jeu une arme à feu, une peine minimale d’emprisonnement d’au moins trois ans. [ 22 ] La satisfaction de l'un de ces facteurs suffit pour que la remise en liberté soit refusée et l’appelant a le fardeau de la preuve [5] .
Dans le présent dossier, le ministère public a concédé, avec raison, que la détention de l'appelant n'était pas nécessaire pour assurer sa présence au tribunal. L'appelant a des liens très marqués avec sa communauté. Âgé de 44 ans, il habite toujours la maison où il est né dans une petite communauté. Lorsqu'il a été arrêté, il avait un travail, des amis, une conjointe, etc. De plus, sa famille habite dans les environs.
Il a aussi collaboré à l'enquête policière en se pliant à diverses demandes d'interrogatoire. [ 23 ] L'application du second critère a emporté la décision du juge de première instance de refuser la remise en liberté de l'appelant. Il est important de dégager de la jurisprudence le sens de cette disposition et les facteurs qui peuvent être pris en compte pour décider si la détention du prévenu est nécessaire « pour la protection et la sécurité du public ».
La disposition invite à tenir compte de toutes les circonstances, y compris la « probabilité marquée » que le prévenu commettra une infraction criminelle ou nuira à l'administration de la justice s'il est remis en liberté. [ 24 ] Dans R. c.
Morales [6] , la Cour suprême a rappelé que la prévisibilité exacte de la dangerosité future n'est pas exigée et que la remise en liberté est refusée quand deux facteurs sont présents : la « probabilité marquée » que le prévenu commettra une infraction criminelle et le fait que la détention est « nécessaire » pour la sécurité du public : […] La mise en liberté sous caution n'est pas refusée à toutes les personnes qui risquent de commettre une infraction ou de nuire à
l'administration de la justice si elles sont mises en liberté. Elle n'est refusée que s'il y a une « probabilité marquée » que le prévenu commettra une infraction criminelle ou nuira à l'administration de la justice et seulement si cette « probabilité marquée » compromet « la protection ou la sécurité du public ». Au surplus, la détention n'est justifiée que si elle est « nécessaire » pour la sécurité du public.
Elle n'est pas justifiée si la détention est seulement commode ou avantageuse. [ 25 ] La Cour a énuméré les facteurs qui peuvent être pris en compte pour évaluer si le deuxième critère de l' article 515 (10) C.cr . est satisfait dans R. c. Rondeau [7] .
Il s'agit de la nature de l'infraction, des circonstances entourant le crime, de la probabilité de condamnation, du degré de participation de l'accusé, de sa relation avec la victime, de sa conduite après le crime, de son profil et du danger qu'il représente pour la sécurité du public. [ 26 ] En l'espèce, avec les plus grands égards pour le juge de première instance, il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la preuve qui l'a conduit à conclure que l'appelant présentait une probabilité marquée de récidive et aussi que la sécurité du public serait compromise s'il était remis en liberté provisoire. [ 27 ] L'appelant n'a pas d’antécédents judiciaires et il a collaboré à l'enquête policière.
Entre le 29 novembre 2009, date des événements et le 16 juin 2011, il n'a pas fait l'objet de poursuites criminelles. Le dossier, tel que constitué à cette étape, laisse planer un fort doute qu'il a commis un meurtre ou qu'il savait que madame Solange Alarie avait l'intention de commettre un tel crime. En conséquence, le juge ne pouvait pas conclure à la probabilité marquée que l'appelant soit trouvé coupable d'un meurtre au premier degré.
D'ailleurs, à l'audience, l'avocat du ministère public a reconnu qu'il avait « une côte à remonter » pour obtenir telle condamnation, ce qui est préoccupant pour la suite du dossier considérant la norme de preuve applicable en matière criminelle. [ 28 ] Quant au chef de tentative de meurtre de monsieur B..., de la même façon, les faits soumis à cette étape ne montrent pas une probabilité marquée que l'appelant en sera trouvé coupable. [ 29 ] Par ailleurs, même si les relations de l'appelant avec la victime n'étaient pas toujours harmonieuses, elles n'étaient pas à ce point mauvaises pour qu'un meurtre soit envisagé.
L'appelant a d'ailleurs reconnu qu'il a déjà eu l'idée dans le passé de donner une « volée » à monsieur Frigon. L'appelant a aussi révélé que madame Alarie lui avait offert de l'argent pour tuer monsieur Frigon, ce qu'il avait refusé. Le juge a eu tort de se fonder sur ces éléments pour conclure que la sécurité du public était menacée. Au contraire, ceux-ci montrent que l'appelant a refusé de passer aux actes. [ 30 ] La Cour est ainsi d’avis que l’appelant a démontré que sa détention sous garde n’était pas justifiée selon le critère de l’ article 515(10)
b) C.cr . Toutefois, cela n’est pas suffisant pour justifier sa remise en liberté puisqu’il doit établir que sa détention ne se justifie pas non plus au regard du sous-paragraphe c). En effet, tel que déjà indiqué, la satisfaction d’un seul des facteurs de l’article 515(10) est suffisante pour que la remise en liberté soit refusée [8] . [ 31 ] Le juge de première instance ayant décidé que la détention de l’appelant était requise pour le motif secondaire de l’article 515(10)b), il a noté qu’il n’avait donc pas à se prononcer sur le motif tertiaire.
Toutefois, il a quand même jugé utile de le faire [9] et, après avoir cité la jurisprudence applicable, il a conclu à l’application du troisième motif pour les raisons suivantes : [83] En résumé, il faut retenir que les tribunaux doivent analyser les facteurs énoncés aux sous-paragraphes (
i) à (iv) de l’ article 515(10)
c) C.cr . dans leur ensemble, sans accorder plus d’importance à l’un de ces facteurs. [84] De plus, ils doivent procéder à cette analyse en se plaçant dans les souliers d’une personne raisonnable, bien informée des dispositions législatives, de la philosophie ayant mené à leur adoption et des valeurs véhiculées par la Charte . [85] Dans la présente affaire, le Tribunal est d’avis que l’analyse de ces quatre facteurs, dans leur ensemble, amènerait une personne raisonnable à conclure que la mise en liberté de l’accusé minerait la confiance du public envers l’administration de la justice. [ 32 ] Le juge n’ayant pas davantage motivé son appréciation des facteurs énumérés au sous-paragraphe
c) au regard des faits de l’espèce, il est donc nécessaire de procéder à leur évaluation, et ce, d’autant plus que, à l’audience, l’avocat de l’intimée a déclaré qu’en l’espèce ce troisième motif était le plus important. [ 33 ] Dans son arrêt R. c. Hall [10] , la Cour suprême énonce que, dans son évaluation du troisième motif, le juge doit procéder objectivement à la lumière des quatre facteurs inscrits au sous- paragraphe 515(10)
c) C.cr . Bien qu’il doive tenir compte de toutes les circonstances, le juge doit prêter une attention particulière aux facteurs énoncés par le législateur [11] .
Le test applicable est succinctement exposé par la juge en chef McLachlin : En définitive, le juge peut refuser d’accorder la mise en liberté sous caution uniquement s’il est persuadé, à la lumière de ces facteurs et des circonstances connexes, qu’un membre raisonnable de la collectivité serait convaincu que ce refus est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public dans l’administration de la justice. [12] [ 34 ] Aucun de ces facteurs n’est déterminant à lui seul, ils doivent être analysés ensemble [13] et, surtout, à la lumière de l’ensemble des circonstances [14] en considérant que ces facteurs ne sont pas limitatifs [15] .
De plus, les mêmes faits peuvent être pertinents pour l’analyse des trois motifs de maintien en détention de l’ article 515(10) C.cr . , même si ceux-ci restent distincts [16] . Enfin, les circonstances dans lesquelles il est possible d’invoquer le troisième motif de refus de remise en liberté sous caution sont plutôt exceptionnelles et relativement rares [17] . [ 35 ] Le premier facteur du sous-paragraphe
c) est celui relatif au fait que l’accusation paraît fondée. La version anglaise est plus précise en mentionnant « (
i) the apparent strenght of the prosecution’s case ». Dans l’application de ce critère, le juge est autorisé à prendre en compte non seulement la force apparente de la preuve de la poursuite, mais également les moyens de défense auxquels la preuve pourrait donner prise [18] . [ 36 ] En l’espèce, l’appelant est accusé du meurtre prémédité de monsieur Frigon et de tentative de meurtre de son gendre, monsieur B.... Tel que déjà vu plus haut, l’intimée concède qu’il ne lui sera pas facile de faire condamner l’appelant pour meurtre au premier degré
puisque ce dernier nie avoir tué la victime et qu’avant de se suicider, madame Solange Alarie a avoué, dans une conversation enregistrée par son frère, qu’elle avait tué monsieur Frigon. [ 37 ] À l’audience, l’avocat de l’intimée s’est rabattu sur la notion de complicité ( art. 21 C.cr . ) pour l’accusation de meurtre au premier degré portée contre l’appelant et il a concédé que la question de la crédibilité sera au cœur des débats.
Rappelons seulement à ce sujet que, dans sa déclaration du 16 juin 2011 à l’enquêteur, l’appelant a maintenu sa version selon laquelle il n’a jamais eu l’intention de tuer, mais seulement de faire peur.
De plus, dans le cas de madame Alarie, elle lui aurait exprimé la même intention dans la voiture alors qu’ils étaient en route vers le lieu où les événements se sont produits. [ 38 ] Par ailleurs, on voit mal comment les facteurs relatifs à la force de la preuve contre l’appelant et à la gravité de l’infraction de meurtre avec préméditation avec la longue peine de détention s’y rattachant pourraient être considérés déterminants alors que le juge de première instance a lui-même envisagé que l’appelant soit condamné pour des crimes autres que celui de meurtre au premier degré [19] . [ 39 ] En ce qui concerne l’accusation de tentative de meurtre du gendre de monsieur Frigon, l’appelant a toujours maintenu sa version selon laquelle il n’a rien fait d’autre que tirer au-dessus de monsieur B... pour le faire fuir et que, compte tenu de son habileté au tir, s’il avait voulu l’atteindre, il aurait facilement réussi, d’autant plus qu’il y avait dix balles dans son chargeur. [ 40 ] Pour l’appréciation globale de ce motif tertiaire, il faut donc se demander si, à la lumière des facteurs énoncés à l’ article 515(10)
c) C.cr . et des circonstances connexes, un membre raisonnable de la collectivité serait convaincu que le refus de remettre l’appelant en liberté est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public dans l’administration de la justice [20] . [ 41 ] Si ce n’était de l’ordonnance de non-publication, ce que le public saurait c’est qu’il existait un litige entre madame Alarie et la victime, monsieur Frigon [21] , que madame Alarie a avoué que c’est elle qui a tué monsieur Frigon, que l’appelant était avec elle, que, malgré qu’il soit un bon tireur, il n’a tiré ni sur la victime ni sur son gendre et que, selon sa version, il n’a fait feu que pour faire peur.
C’était d’ailleurs cette seule intention que madame Alarie lui avait exprimée en se rendant en auto avec lui sur les lieux. [ 42 ] La défense de l’appelant, un homme peu instruit et un peu rustre, a été expliquée dans un interrogatoire de plus de cinq heures conduit par un enquêteur expérimenté et habile qui n’a pourtant pas réussi à infléchir l’appelant qui est resté fidèle à sa version.
Même si ce dernier reconnaît qu’il était présent sur les lieux d’un meurtre, il n’a tué ni même blessé personne. [ 43 ] Si le geste posé contre monsieur Frigon est grave et d’une grande violence, il faut toutefois reconnaître qu’il ne s’agit pas d’un crime « horrible, inexplicable et fortement lié à l’accusé » comme dans l’arrêt R. c. Hall [22] , ni d’un crime dénotant une conduite brutale, non motivée et inexplicable dans le contexte d’une rencontre qui n’était que le fruit du hasard comme dans l’arrêt M.J. c. R. [23] .
Enfin, l’appelant n’a pas avoué avoir commis un meurtre et ne s’est pas montré enthousiaste et prêt à commettre des actes violents comme c’était le cas dans l’arrêt R. c. Perreault [24] . [ 44 ] Le dossier ne fait pas voir non plus que le crime reproché à l’appelant a suscité au sein de la population « […] un sentiment général de crainte qu’un assassin soit en liberté […] » selon le témoignage d’un policier dans l’arrêt R. c. Hall [25] . C’est plutôt l’appelant qui a fait entendre le maire de la petite collectivité de 800 habitants où il habite.
Ce témoin a déclaré que l’appelant, qui avait déjà travaillé pour lui, était un homme qui rendait volontiers de nombreux services aux habitants du village et était perçu comme un bon samaritain. De plus, alors que le maire le rencontrait au sujet des avis reçus par l’appelant pour le mauvais entretien de son terrain, ce dernier ne manifestait aucune réaction de colère, mentionnant seulement qu’il allait essayer de faire mieux. Le juge de première instance n’a fait aucune mention de ce témoignage. [ 45 ] Enfin, selon la Cour suprême, la perception du public dont parle le sous-paragraphe
c) de l’ article 515(10) est celle d’une personne raisonnable bien informée de la philosophie des dispositions législatives, des valeurs consacrées par la Charte et des circonstances réelles de l’affaire [26] . Il n’est pas inutile de rappeler ce que le juge Baudouin écrivait en 1990 au sujet de ce concept précis à une époque où une version antérieure de l’ article 515(10) était en vigueur : S’agissant tout d’abord de la perception du public, comme on le sait, face aux criminels ou aux criminels en puissance, une large
partie du public canadien adopte souvent une attitude négative et parfois passionnée. Elle veut se voir protégée, voir les criminels en prison et les voir châtier durement. Se débarrasser du criminel, c’est se débarrasser du crime. Il perçoit alors indûment le système judiciaire et celui de l’administration de la justice en général comme trop indulgent, trop mou, trop bon pour le criminel. Cette perception, presque viscérale, face au crime n’est sûrement pas celle sur laquelle le juge doit se fonder pour décider de la remise en liberté.
Dans cette hypothèse, en effet, les personnes accusées de certains types d’infraction ne seraient jamais remises en liberté parce que la perception du public est négative à l’égard du type de crime commis, alors que d’autres, au contraire, seraient presque automatiquement libérées vu la perception plus neutre ou plus indulgente du public. Le droit criminel et son exercice ont aussi et doivent avoir à l’égard du public une valeur éducative.
Le public informé doit comprendre que l’existence de la présomption d’innocence à toutes les étapes du processus pénal n’est pas une notion purement théorique, mais une réalité concrète et que, malgré ce qui peut passer, dans sa perception, pour certains inconvénients quant à l’efficacité de la répression criminelle, est le prix à payer pour une vie dans une société libre et démocratique.
C’est donc à un autre niveau qu’il faut se placer, soit celui d’un public raisonnablement informé de notre système de droit pénal et capable de juger et de percevoir sans passion que l’application de la présomption d’innocence, même au niveau de la liberté provisoire, a pour effet qu’effectivement des gens qui, plus tard, seront trouvés coupables, même de crimes sérieux, auront cependant retrouvé leur liberté entre le moment de leur arrestation et celui de leur procès. En d’autres termes, le critère de la perception du public ne doit pas s’exercer à partir du plus petit commun dénominateur.
Un public informé comprend donc qu’il existe au Canada une présomption d’innocence garantie constitutionnellement (art. 11
d) de la Charte) et le droit de n’être pas privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable (art. 11
e) de la Charte). [27] [ 46 ] En finale, la Cour est d’avis qu’en tenant compte de l’imposition de conditions strictes [28] , notamment celles de respecter un couvre-feu, de se rapporter régulièrement aux autorités policières et de respecter diverses prohibitions, l’appelant a réussi à démontrer que sa détention n’était pas nécessaire pour empêcher que ne soit minée la confiance du public envers l’administration de la justice. L’appelant s’est ainsi déchargé de son fardeau de preuve quant aux trois motifs prévus à l’article 515(10) et il a en conséquence droit d’être remis en liberté en attendant l’issue de son procès.
[ 47 ] À l’audience, s’est soulevée la question de la détermination du lieu de résidence de l’appelant une fois remis en liberté. En l’espèce, la Cour est d’avis, compte tenu de l’ensemble des circonstances et de la modicité des moyens de l’appelant, que l’impératif de la protection des témoins ne requiert pas qu’il doive se trouver une résidence autre que la maison familiale qui lui a été léguée par ses parents et qu’il habite depuis 44 ans.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 48 ] ACCUEILLE l’appel; [ 49 ] RÉVISE la décision rendue par la Cour supérieure le 11 octobre 2011; [ 50 ] ACCUEILLE la requête de l’appelant pour mise en liberté provisoire; [ 51 ] ORDONNE la mise en liberté provisoire de l’appelant, aux conditions suivantes : - engagement personnel sans dépôt de 10 000 $; - garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; - demeurer au [...], St-Edouard-de-Maskinongé, [...]; - être à l’adresse indiquée au paragraphe précédent entre 22 h et 8 h, sauf pour fins de travail légitime et rémunéré; - ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation au préalable de la Cour; - ne pas quitter la province de Québec; - ne pas présenter une demande de passeport; - se rapporter entre 8 h et 16 h au poste de la Sûreté du Québec, soit à Louiseville ou à Trois-Rivières, en fonction de son lieu de résidence, en personne, et signer le registre toutes les deux semaines, le mardi; - ne pas se trouver ou aller à moins de 500 mètres du [...], Maskinongé; - ne pas être en présence physique et ne pas communiquer de quelque façon que ce soit ou tenter de communiquer avec N...
B..., Lise Alarie, Michel Branconnier et Sylvain Alarie; - s’abstenir formellement de se trouver dans des bars, discothèques ou autres endroits licenciés, y compris les restaurants avec permis d’alcool, sauf pour y consommer un repas; - s’abstenir formellement de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, des couteaux et des armes blanches; - faire les démarches nécessaires pour se trouver un emploi et aviser la Sûreté du Québec, soit Louiseville ou Trois-Rivières, s’il se trouve un emploi et donner les coordonnées de l’employeur; - interdiction de vendre ou d’hypothéquer la résidence du [...], Maskinongé; [ 52 ] ORDONNE , pour valoir tant que le procès ne sera pas terminé, que la preuve recueillie, les observations faites à l’audience et les motifs du présent arrêt ne soient ni publiés ni diffusés de quelque façon que ce soit.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) M e Pierre Spain et M e Alexandre Biron Biron, Spain, avocats Pour l'appelant M e Benoît Larouche et M e Thierry Lavoie Procureurs aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 15 décembre 2011
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