2022 QCCQ 9111, 2022 QCCQ 9111
Opinion
Protection de la jeunesse — 224751 2022 QCCQ 9111 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-038713-210 DATE : 15 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS STE-MARIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le [...] 2019 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement constitue la version écrite et motivée confirmant la décision rendue séance tenante le 15 juin 2022. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue qu’il s’avère nécessaire de réviser l’ordonnance rendue par l’honorable Guy Lecompte le 23 juillet 2021. [ 3 ] Le 15 mars 2022, l’audition doit être remise puisque la Directrice n’avait pas fait parvenir les rapports déposés aux parents. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande que la nouvelle adresse résidentielle de la grand-mère maternelle ainsi que les coordonnées de tout établissement scolaire et service de garde, de tout établissement à être fréquenté par l’enfant, incluant les coordonnées de camps de jour et de vacances ne soient pas divulguées aux parents et demeurent confidentielles.
La Directrice recommande aussi que la grand-mère puisse autoriser des soins et des services pour l’enfant en lieu et place des parents. [ 5 ] La mère est absente quoique dûment notifiée. [ 6 ] Le père est en accord avec le plan de la Directrice. Il demande cependant à ce que ses contacts avec l’enfant soient actualisés. [ 7 ] La procureure de l’enfant est aussi en accord avec le plan proposé. Question en litige [ 8 ] Les recommandations formulées répondent-elles au meilleur intérêt de l’enfant et respectent-elles ses droits ?
Contexte et analyse [ 9 ] L’enfant continue d’évoluer positivement auprès de la famille d’accueil de proximité de sa grand-mère maternelle. [ 10 ] Depuis plusieurs mois, la mère ne participe plus aux rencontres de suivi social. Elle n’a rencontré l’intervenante qu’à une occasion, soit le 8 novembre 2021. Durant cette rencontre, elle s’emporte au point où elle doit sortir du local afin de se calmer. Elle ne retourne plus les appels laissés par l’intervenante.
[ 11 ] Le père est toujours incarcéré et est en attente de son procès pour proxénétisme sur deux mineurs. [ 12 ] Lors des contacts téléphoniques entre le père et l’intervenante sociale, celui-ci s’enquiert de l’évolution de son garçon. Depuis l’automne 2021, l’intervenante a entrepris de nombreuses démarches pour organiser des contacts entre l’enfant et le père. De nombreux obstacles ont été rencontrés en lien avec le milieu carcéral.
Le Tribunal est confiant que l’intervenante sociale pourra bientôt réaliser de tels contacts. [ 13 ] La grand-mère craint le père qui lui a proféré des menaces de mort à plusieurs reprises, notamment le 30 novembre 2021. Elle souhaite déménager en juin 2022 et demande que ses coordonnées, de même que celles de la future école primaire de l’enfant demeurent confidentielles.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande en révision ; [ 15 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant ; [ 16 ] RÉVISE l’ordonnance rendue par l’honorable Guy Lecompte le 23 juillet 2021; [ 17 ] ORDONNE que la nouvelle adresse à venir de madame C, grand-mère maternelle, ainsi que les coordonnées de tout établissement scolaire et service de garde, de tout établissement à être fréquenté par l’enfant incluant les coordonnées de camps de jour et de vacances ne soient divulgués aux parents et demeurent confidentielles ; [ 18 ] RETIRE aux parents, advenant l’incapacité de la Directrice de la protection de la jeunesse à les joindre dans un délai de 24 heures, l’exercice de l’autorité parentale quant aux soins médicaux, de santé et soins dentaires et CONFIE , le cas échéant, cet exercice à madame C, grand-mère maternelle ; [ 19 ] RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale quant aux activités scolaires, parascolaires et autorisations pour la fréquentation de camps de jour et de vacances d’autorisations pour voyage, obtention de passeport, de carte d’assurance sociale et de permis de conduire et CONFIE cet exercice à madame C, grand-mère maternelle ; [ 20 ] RECOMMANDE que la Directrice de la protection de la jeunesse continue ses démarches pour actualiser les contacts entre l’enfant et son père ; [ 21 ] MAINTIENT les autres ordonnances ordonnées le 23 juillet 2021 par l’honorable Guy Lecompte compatibles avec la présente ordonnance ; [ 22 ] LE TOUT pour jusqu’à la majorité de l’enfant ; [ 23 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ François Ste-Marie, J.C.Q.
Motifs écrits et signés le 20 juin 2022 /cd Me Louise Dandavino Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sonia Harvey Procureure de l’enfant Date d’audience : 15 juin 2022
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