2016 QCCQ 7, 2016 QCCQ 7
Opinion
9122-4238 Québec inc. c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCQ 7 COUR DU QUÉBEC Division administrative et d'appel CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-80-001657-146 450-80-001658-144 450-80-001659-142 DATE : 6 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9122-4238 QUÉBEC INC. -et- IANKO TENEV -et- DONKA RAEVA Demandeurs c.
L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ianko Tenev et Donka Raeva sont les actionnaires à 50 % chacun de la demanderesse 9122-4238 Québec inc. (ci-après: "9122").
Ils en sont aussi les deux seuls administrateurs. [ 2 ] 9122 exploite à Sherbrooke un restaurant sous la raison sociale "La Maison Grecque". [ 3 ] L'Agence du revenu du Québec (ci-après: "l'ARQ") a émis des avis de cotisation à 9122 pour les années fiscales 2008, 2009, 2010 et 2011 tant en ce qui concerne les taxes de vente que l'impôt sur le revenu. Elle allègue que 9122 aurait eu des revenus non déclarés pour ces années et à cet effet la cotise. [ 4 ] En effet, ces revenus additionnels proviendraient de la vente de produits taxables, d'où la nécessité de percevoir, de retenir et de remettre des taxes de vente.
Par ailleurs, ces ventes devraient aussi être considérées pour augmenter le bénéfice net de 9122, d'où la cotisation en impôt sur le revenu. [ 5 ] L'ARQ émet en conséquence les avis de cotisation suivants: No avis Date d'émission Montant Période 1061 2012-11-30 3 638,86 2007-11-01 au 2008-10-31 1081 2012-11-30 5 860,31 2008-11-01 au 2009-10-31 1101 2012-11-30 8 227,50 2009-11-01 au 2010-10-31 1121 2012-11-30 7 868,59 2010-11-01 au 2011-10-31 3525131 2012-07-06 28 066,62 2008-05-01 au 2011-10-31 [ 6 ] Quant à Ianko Tenev et Donka Raeva, ils sont cotisés pour l'appropriation des fonds de 9122, rajoutant les montants ainsi imputables à leurs revenus antérieurement déclarés. [ 7 ] Des avis de cotisation sont produits pour chacun des actionnaires.
En voici la description: Pour Ianko Tenev : No avis Date d'émission Montant Période QW289741C03 2014-01-28 6 396,37 2008 QW549189C03 2014-01-28 11 151,61 2009 QW319548C02 2013-02-26 10 797,91 2010 QU353865C02 2013-02-26 9 376,17 2011
Pour Donka Raeva : No avis Date d'émission Montant Période QW510139C03 2014-01-28 8 062,67 2008 QW601703C03 2014-01-28 11 445,67 2009 QW353900C02 2013-02-26 11 692,90 2010 QU361394C02 2013-02-26 9 937,18 2011 [ 8 ] Vu la connexité évidente de ces dossiers, une seule preuve a été administrée et le présent jugement dispose de l'ensemble de la question. Trame factuelle [ 9 ] Le restaurant la Maison Grecque, serait en opération à Sherbrooke depuis environ 25 ans.
D'autres personnes en ont été propriétaires, mais le Tribunal retient qu'aux environs de 2002, les demandeurs Tenev et Raeva l'acquièrent par l'entremise de 9122. [ 10 ] Il ne semble pas que l'opération du restaurant ait beaucoup changé après cette acquisition. Les deux demandeurs avaient travaillé au restaurant auparavant et en continuent l'opération. [ 11 ] Le restaurant lui-même opère avec une salle à manger sur deux niveaux dans un immeuble qui appartient en propre aux deux demandeurs Tenev et Raeva.
Des repas à emporter sont aussi offerts, de même que la livraison à domicile. [ 12 ] L'ARQ n'a besoin d'aucune dénonciation ni de constater des défauts de production de rapports ou de paiements pour entreprendre la vérification des déclarations d'un contribuable. Pourtant, et notamment en raison de certains renseignements produits ou fournis, le dossier de 9122 sort du lot. [ 13 ] L'ARQ a mis en place certaines fiches d'analyse basée sur son expérience. Ces fiches servent à vérifier si des commerçants produisent des rapports ou des déclarations contenant des anomalies.
On y inscrit des données fournies par le contribuable relatives à ses performances financières. Certaines moyennes ou "ratios" en sont issus. Dans la mesure où une entreprise s'écarte sensiblement des chiffres attendus, son dossier sort du lot et devient davantage susceptible de vérifications. [ 14 ] La page 6.20 de la pièce D-19 (au dossier de 9122) contient une fiche d'analyse des données fournies par la Maison Grecque. [ 15 ] La vérificatrice de l'ARQ, Julie Laroche, explique que deux items en particulier attirent son attention.
Le premier concerne le ratio des ventes (selon le montant de taxes versées) sur les achats totaux de nourriture. Selon le formulaire, on s'attend à un ratio de 333 % entre ces montants, mais elle indique que l'ARQ ne considérerait pas anormal 285 %. [ 16 ] Or, la Maison Grecque n'a qu'un ratio variant entre 188 % et 219 % sur les trois années examinées. [ 17 ] Autrement dit, on s'attend à ce que les ventes de repas représentent au moins 285 % du coût des aliments, alors qu'elles se situent autour de 200 %.
Peut-être cela indique-t-il que le coût des aliments est très (trop) élevé ou encore que le prix de vente des repas soit insuffisant.
Mais il est tout aussi possible de croire que si tous les achats d'aliments sont comptabilisés, toutes les ventes ne le sont peut-être pas. [ 18 ] Cette dernière hypothèse est logique et si elle s'avère, est susceptible d'intéresser fortement l'ARQ. [ 19 ] L'autre indicateur suspect identifié est le pourcentage de services publics, lequel dans ce cas également, semble anormalement important, pouvant faire croire que certaines dépenses inscrites à cette rubrique soient plutôt des dépenses personnelles.
La variation dans ce cas est toutefois moins indicatrice. [ 20 ] Quoi qu'il en soit, une vérification des opérations de 9122 est entreprise. [ 21 ] Le dossier de vérification (la pièce D-19) foisonne de mentions à l'effet que les registres de 9122 sont incomplets. Les menus ne sont pas conservés, de sorte qu'on ignore ce qui est vendu avec précision. En général, la facture fournie au client indique un plat à tel prix ou un autre à un autre prix, comme "spécial du midi", plutôt que de décrire ce plat. L'analyse ne peut être faite avec les aliments (page 1.4, pièce D-19).
Des factures de fournisseurs sont manquantes (page 1.4 de la pièce D-19). Le salaire des employés serait payé comptant. On note justement ceci à la page 1.5 de la pièce D-19: À partir des feuilles «Versements salaires» remises par le mandataire, nous relevons les salaires nets versés par mois ainsi que les déductions des employés. S'il y a eu des paiements de vacances par chèque, le total vient en diminution des salaires nets à payer. Nous constatons que les salaires représentent une grande
partie des dépenses payées comptants… [ 22 ] Au surplus, il existe un grand nombre d'entrées au relevé du compte bancaire de 9122 indiquant qu'il s'agisse de retraits au comptant. Les demandeurs allèguent que ces retraits servent à payer comptant des salaires et notamment des fournisseurs. Il n'y a aucune comptabilité distincte entre ces dépenses payées comptant et les autres dépenses. La vérificatrice demande aux contribuables de justifier par des documents les dépenses comptant. Les factures remises "représentent un montant moins élevé que le total obtenu" (page 1.8 de la pièce D-19).
[ 23 ] Certaines dépenses apparaissent deux fois. Au rapport de vérification, on peut notamment lire (page 1.9 de la pièce D-19): Lors de cet exercice, nous constatons que la comptabilité n'est pas conforme puisqu'il y a des dépenses inscrites deux fois. Par exemple, les DAS de février 2010 au montant de 2 334,80$, des factures de L'ass. Can. des policiers 281,06$ et Coca Cola 224,54$.
Nous retrouvons également des transactions avec la mention «Déboursé hors C/F» payé par chèque et des transactions qui, selon les livres, sont payées par chèque et que le fournisseur a été payé comptant. (sic) [ 24 ] Le Tribunal reviendra sur la question des salaires, mais il ressort à ce moment que la demanderesse 9122 prétend payer comptant les salaires des employés, ce qui nécessiterait une quantité importante d'argent comptant disponible.
Avec notamment cette information à l'esprit, l'ARQ demande à 9122 de justifier ses dépenses comptant avec des pièces justificatives. [ 25 ] Pour faire suite à cette demande, pour la période du 1 er novembre 2010 au 31 octobre 2011, la demanderesse fournit une liste décrivant les dépenses comptant comptabilisées au grand livre et les factures de fournisseurs correspondants qui semblent s'équilibrer. À l'examen plus poussé, on constate toutefois qu'une
partie des dépenses ainsi comptabilisées, celle de loyers par exemple, n'a pas été payée comptant, une somme de 9 120 $ ayant plutôt été payée par virements bancaires. Les pourboires déclarés sont aussi inscrits comme dépenses, mais sont soustraits par la vérificatrice. Avec ces ajustements
sommaires, les factures et/ou les pièces justificatives ne s'équilibrent plus avec les inscriptions de grand livre (page 1.9 de la pièce D-19). [ 26 ] Bien plus grave, mais encore une fois, il y aura lieu d'y revenir, jamais n'aura-t-il été possible de réconcilier les retraits effectués du compte avec les prétendues dépenses payées comptant (page 1.10 de la pièce D-19). [ 27 ] Il est utile de rappeler qu'en 2011, le gouvernement québécois a imposé aux restaurateurs l'obligation d'opérer leur commerce avec un module d'enregistrement des ventes (ou "MEV").
Ce dispositif électronique obligatoire compile les ventes des restaurateurs suivant un modèle unique et produit des factures descriptives aux clients, en plus de rapports plus fiables à ceux-ci et aux autorités gouvernementales quant à leurs opérations. [ 28 ] Avant cette implantation, le restaurant opéré par 9122 n'avait aucune caisse enregistreuse. [ 29 ] La preuve révèle qu'à cette époque, chacune des serveuses porte un tablier. Dans ce tablier se trouve un calepin de commandes et des sous, en monnaie ou en billets de banque, qui appartiennent à chacune des serveuses et lui sert de "fonds de caisse".
Lorsqu'un client commande, la serveuse prend en note la commande dans le calepin, puis la transmet à la cuisine, puis, par la suite, avec le même document, le complète pour inscrire les taxes de vente afin de produire la facture au client. La preuve indique aussi que la commande puisse être passée à la cuisine par un autre document, celui déposé comme pièce D-25. [ 30 ] Il ne semble pas qu'il ait été de pratique courante de remettre systématiquement de factures au client. Le calepin aurait permis de produire une à deux copies du même document, chaque facture disposant de copies carbones.
Si le client paye en argent comptant, la serveuse prend l'argent et le met, y compris son pourboire, dans son tablier. Si le client paye par carte de débit ou de crédit, il se rend au terminal électronique ou encore signe les documents présentés. [ 31 ] À la fin de son quart de travail, la serveuse fait une enveloppe dans laquelle elle place toutes ses factures, y compris les documents produits par les appareils utilisés pour le paiement par carte de débit et de crédit.
Elle prend toutefois pour elle et avant de le remettre à son employeur, tous ses pourboires, y compris ceux donnés sur cartes de crédit et de débit, à même l'argent comptant. Elle prend aussi en argent comptant, son salaire brut . Elle inscrit de plus sur l'enveloppe ses heures de travail. [ 32 ] Les "payes " seraient préparées le samedi. Bien sûr, les serveuses se sont déjà payées. La direction leur présente alors une "facture" pour qu'elles remboursent les retenues à la source telles que l'impôt provincial et fédéral, les cotisations au régime d'assurance emploi, etc.
Rien dans la comptabilité ne permet de savoir que ces montants seraient "à recevoir" des employés le samedi de chaque semaine. [ 33 ] Certains employés, en fait le ou les cuisiniers et /ou le livreur, eux, sont payés en argent comptant, mais par les demandeurs Tenev et Raeva.
En pratique, il est logique de croire que ceux-ci sont personnellement visés par cette mesure puisque chacun travaille à la cuisine et que Ianko Tenev est aussi livreur occasionnellement. [ 34 ] Il y aura lieu de commenter davantage divers autres aspects de l'administration financière du restaurant, mais ceux-ci suffisent pour l'instant. [ 35 ] Quant aux demandeurs, leur position est la suivante. [ 36 ] Ianko Tenev et Donka Raeva sont des immigrants provenant de Bulgarie. Lorsqu'ils sont arrivés au Canada, ils se sont impliqués à
titre d'employés dans le domaine de la restauration, ils n'avaient pas d'expérience en matière d'administration. [ 37 ] Tous deux ont été employés à la Maison Grecque. Après quelques années à y travailler, l'occasion s'est présentée d'acquérir le commerce, ce qu'ils ont fait. Si certaines pratiques administratives peuvent sembler surprenantes, par exemple, en ce qui concerne le paiement des salaires, ils n'ont fait que poursuivre ce que l'ancien propriétaire faisait, croyant que telle était là la façon normale de fonctionner. [ 38 ] Ils jurent qu'il n'y a aucun revenu non déclaré.
Ils vivent modestement et il est inexact qu'ils aient les revenus qu'on leur impute. Ils expliquent également pour justifier le grand nombre de retraits au comptant qui apparaissent aux états mensuels de leur
compte bancaire, qu'ils retirent de l'argent comptant pour payer des dépenses courantes de l'entreprise. Il y a bien sûr les salaires autresque celui des serveuses, mais aussi plusieurs fournisseurs. [39] Selon eux, la restauration est un milieu difficile. Plusieurs fournisseurs n'aiment pas être payés par chèque, de crainte de failliteou d'insolvabilité. Ils auraient donc pour habitude de se rendre auprès de plusieurs de leurs fournisseurs, surtout d'aliments, et de lespayer en argent comptant. [40] Par ailleurs, ils sont aussi très soucieux des divers frais exigés par leur institution financière.
Ces frais sont réclamés pour à peuprès toutes les transactions. Ils donnent en exemple certains versements, par exemple les retenues à la source, pour lesquels la Caissepopulaire exige des frais pour en faire le paiement. Le paiement fait en espèce, lui, serait soit gratuit, soit plus économique. [41] Ainsi donc, en disposant d'argent comptant, on peut faire ce type de paiement ou de remise, à moindres frais.
En conservantdans le coffre du restaurant de l'argent comptant pour pallier à ce genre d'événement, on peut donc économiser. [42] Au niveau de l'administration au jour le jour, avant l'installation du MEV, tous les jours ou au deux jours, Ianko Tenev seraitcelui qui, à l'aide des enveloppes préparées par les serveuses, aurait entré les données dans le système de comptabilité du restaurant pourles transmettre périodiquement à la comptable.
C'est aussi lui qui aurait fait l'entrée des dépenses au même rythme. [43] Toutes les recettes et toutes les dépenses seraient comptabilisées, si ce n'est qu'il puisse y avoir occasionnellement de petiteserreurs de calcul. Les états financiers, de même que les déclarations de revenus montrent fidèlement l'état des affaires de l'entreprise et laréclamation de l'ARQ est mal fondée.
Cadre légal [44] Les régimes d'imposition canadien et québécois sont du type de l'autocotisation, c'est-à-dire qu'il revient aux contribuables decalculer conformément à la loi le montant qu'ils doivent remettre aux autorités fiscales (voir par exemple Hickman Motors c. Canada (CSC), [1997] 2 RCS 336). [45] Le système repose sur la bonne foi.
Le contribuable a l'obligation de déclarer tous ses revenus et d'exposer sa situationfinancière de façon franche et honnête de sorte que les lois fiscales s'appliquent justement et équitablement, tant à celui-ci qu'à tous lesautres contribuables. [46] Sur la base des informations fournies, l'autorité fiscale cotise, c'est-à-dire qu'elle vérifie la déclaration faite et établit le montantdes taxes et impôts. [47] Dans le dossier dont le Tribunal est actuellement saisi, il y a un volet d'impôt sur le revenu et un volet de taxes de vente. Dansle cas des taxes de vente, le concept est différent.
Le commerçant est alors chargé par le gouvernement de percevoir en son nom lemontant des taxes, lui donnant un statut de fiduciaire des sommes qu'il retient et ultimement doit remettre aux autorités fiscales. [48] Pourtant, cela ne change pas l'essence des obligations mentionnées précédemment. L'obligation d'exposer honnêtement,franchement et complètement la situation demeure. [49] Cette obligation faite au contribuable ne limite toutefois pas l'autorité fiscale dans son pouvoir de vérifier que celui-ci s'est bienacquitté de ses obligations.
Ainsi, malgré qu'une première cotisation exonérant le contribuable d'autres obligations enversl'administration ait pu être émise, l'autorité fiscale peut y procéder de nouveau, dans un certain délai et à certaines conditions. [50] Le corollaire de cette proposition est l'obligation du contribuable de tenir des registres. En effet, si la règle générale est que lecontribuable calcule lui-même le montant des taxes et impôts dont il est redevable, et que l'administration fiscale a le pouvoir de réviserses calculs, il faut s'assurer qu'il existe une base concrète et solide sur laquelle la révision peut se tenir. La
Loi sur l'administrationfiscale[1] contient la disposition suivante: 34. 1. Quiconque exploite une entreprise ou est tenu de déduire, retenir ou percevoir un montant en vertu d'une loi fiscale doittenir des registres, y compris un inventaire annuel en la manière prescrite, à son établissement, à sa résidence ou à tout autre lieuque le ministre désigne.
Ces registres, de même que les pièces à l'appui des renseignements qu'ils contiennent, doivent être tenus dans la formeappropriée et, le cas échéant, selon les modalités que le ministre détermine et communique à la personne en lui enjoignant, aumoyen d'un écrit qu'il lui transmet par courrier recommandé ou par signification à personne, de s'y conformer, et renfermer lesrenseignements permettant d'établir tout montant qui doit être déduit, retenu, perçu ou payé en vertu d'une loi fiscale. (…) 3. (Paragraphe abrogé). 1972, c. 22, a. 34; 1978, c. 25, a. 11; 1983, c. 43, a. 7; 1983, c. 49, a. 40; 1991, c. 67, a. 575; 1995, c. 49, a. 242; 1997, c. 3, a. 96; 1997,c. 14, a. 303; 1997, c. 85, a. 349; 2000, c. 25, a. 8; 2005, c. 23, a. 263; 2006, c. 36, a. 273; 2012, c. 8, a. 2. [51] Les Tribunaux se sont penchés à de nombreuses reprises sur l'interprétation de cette disposition ou sur son équivalent dans la loifédérale. [52] Relativement à cet article, l'honorable juge Georges Massol, J.C.Q. écrit: [115] À défaut de factures officielles de vente, parce que les circonstances justifient une vente au comptant, il faut au moinsque les registres puissent fournir l'information adéquate et claire sur la provenance des revenus, en indiquant des détails commela date de la vente du produit ou du service rendu, le nom du client, le prix exigé ou tout autre renseignement normalement
fourni. [116] Il faut que tels registres et pièces justificatives puissent être fiables, adéquats, vérifiables, permettant d'établir un portrait cohérent de la situation financière de l'entreprise. Il se peut que les registres ou pièces comportent certaines failles. Ces erreurs, s'il en est, ne doivent pas être prises isolément, mais dans un ensemble. Si cet ensemble permet d'avoir un portrait réaliste et logique de la situation, le contribuable aura rencontré le fardeau qui lui incombe. [117] Le défaut, par le contribuable, de respecter les obligations qui lui sont dévolues en vertu de l'
article 34 de la
Loi sur le ministère du Revenu ouvre alors la porte à une preuve secondaire de la part du Ministère qui peut s'avérer parfois approximative. Tel est le cas de la méthode dite par échantillonnage. [2] [ 53 ] Dans Brasserie Chomar c.
ARQ , le juge Paquet, J.C.Q. écrit: [10] Il précise que lorsqu’il a acquis le commerce avec Mme Larocque, ils ont continué de l’opérer comme le faisait l’ancien propriétaire, c’est-à-dire sans caisse enregistreuse et sans registres. [42] Si la demanderesse avait tenu des registres et opéré avec une caisse enregistreuse, elle aurait pu produire les pièces justificatives et, dans ce cas, il est possible que la vérification ait conduit à des résultats différents.
Toutefois, la façon de procéder de la défenderesse ne comporte pas de failles, compte tenu de l’absence de ces éléments qu’aurait dû être en mesure de fournir la demanderesse. [3] [ 54 ] Ces décisions ne sont aucunement isolées et constituent le courant dominant dans l'interprétation des dispositions en la matière (voir par exemple Lemes c. Québec (Sous-ministre du revenu ) [4] , Dimitri c. Québec (Sous-ministre du revenu) [5] , 9100-8649 Québec inc. c. La Reine [6] , Restaurant Place Romaine inc. c. La Reine [7] , Blais c.
ARQ [8] etc.). [ 55 ] Cette obligation, si elle n'est pas respectée, emporte des conséquences. [ 56 ] La loi prévoit déjà que la cotisation établie par l'autorité compétente est réputée valide (
article 1014 de la
Loi sur les impôts [9] ). La jurisprudence a déterminé que le contribuable qui la conteste supporte un certain fardeau, celui de "démolir" l'exactitude de la cotisation par la présentation d'une preuve prima facie (voir par exemple Hickman Motors Ltd. c. Canada [10] ). [ 57 ] Si le contribuable y parvient, l'ARQ doit alors prouver la cotisation qu'elle a établie par prépondérance de la preuve. Si le contribuable échoue, la cotisation prévaudra. [ 58 ] Encore une fois, les Tribunaux ont été à de nombreuses reprises confrontées à des questions de cet ordre.
Quant au lien entre des registres douteux, de la preuve approximative ou générale et le succès à surmonter le fardeau de "démolir" la cotisation bénéficiant d'une présomption de validité, on peut notamment lire dans le jugement du juge Massol, J.C.Q.: [120] Qu'il suffise cependant de dire, dès à présent, que monsieur Boulay a considéré que la tenue des factures concernant les dépenses ainsi que les registres colligeant celles-ci étaient bien détaillés et existants dans une proportion d'environ 92 %, ce qui se situe dans la moyenne des cas qu'il vérifie. (…) [123] Autant les dépenses sont colligées avec détails et accompagnées de presque toutes les pièces justificatives, autant les revenus déclarés chaque année se retrouvent sur une simple feuille que pouvait expédier madame Laramée (l'épouse du demandeur) à son comptable, monsieur Lacasse. [11] [ 59 ] Dans 9100-8649 Québec inc. c.
R. [12] : [40] Dans le cas présent, l'appelante n'avait aucun document à l'appui des prises d'inventaire. Dans les circonstances, l'appelante ne peut prétendre que ses livres, registres, états financiers étaient complets, adéquats et fiables. (…) [50] Pour les raisons qui suivent, je ne peux accepter les témoignages et les lettres susmentionnées de preuve prima facie , les chiffres de consommation d'alcool étaient invraisemblables, imprécis et peu fiables.
L'appelante n'a produit aucun registre des pertes d'alcool, des gratuités aux clients, de bouteilles de vins consommés en cuisine et de consommation de bières par les employés. La consommation de bières par les employés représentait approximativement 60% de la bière achetée par l'appelante pour les deux restaurants mais, pour le restaurant Kingyo seulement, la consommation de bières par les employés représentait de 80% à 85% des achats de bière pour ce restaurant. À ce niveau, ces chiffres de consommation sont impossibles.
Les lettres et les témoignages des employés de l'appelante réfèrent à leur consommation de bouteilles de bière et de vin en termes généraux, soit environ 7 à 9 caisses de bière de 24 bouteilles par semaine et environ 3 à 5 bouteilles de vin par semaine. Le nombre de millilitres des bouteilles de bière et des bouteilles de vin n'est pas précisé et il en est de même pour les marques de bières et de vins qui ont été consommés.
Les témoignages de la direction de l'appelante ont été imprécis quant aux employés qui avaient le droit de consommer de la bière fournie gratuitement et quant à la façon dont les caisses de bière étaient mises à la disposition des employés.
Aucune précision n'a été fournie sur quelle base ou suivant quelles règles les caisses de bière étaient mises à la disposition des employés. [51] Dans les circonstances, l'appelante n'a pas fourni de preuve suffisante pour démontrer que l’allocation de 8% accordée par la vérificatrice pour la promotion et pour l'utilisation interne devait être augmentée. [ 60 ] Dans Restaurant Place Romaine inc. c. La Reine [13] , on peut lire:
[13] L’appelante doit savoir qu’un juge n’est pas tenu de croire un témoin qui n’est pas contredit. En effet, sa version non contredite peut être jugée invraisemblable d’après les circonstances révélées par la preuve et d’après les règles du bon sens. Il est d’autant plus difficile pour un juge de croire un témoin lorsque sa version des faits est contredite par un élément de preuve objectif ou par le témoignage d’un témoin crédible et que celui-là se contente de faire des affirmations générales et souvent non vérifiables et de donner des explications évasives et équivoques.
Dans un tel cas, il est difficile d’accorder quelque valeur probante au témoignage de ce témoin lorsqu’il n’est pas appuyé par une preuve documentaire sérieuse ou par le témoignage de témoins indépendants et crédibles. En l’espèce, la version des faits de monsieur Rahimi à l’égard des vols de vin et de bière particulièrement élevés dans l’année 2 et à l’égard du fonctionnement du restaurant dans cette même année à 66 % de son potentiel est contredite par une preuve objective.
Monsieur Rahimi n’a pas été en mesure d’expliquer les incohérences entre sa version des faits à cet égard et les états financiers (pièce A-3). Qui plus est, sa version des faits à l’égard du nombre de serveurs (120) qui avaient travaillé au restaurant dans une année donnée de la période visée a été contredite par témoignage crédible de madame Dagenais. Son témoignage selon lequel il n’avait réalisé que très récemment que madame Dagenais avait établi le ratio de 139,11 $ pour l’année 3 à partir du
sommaire annuel des ventes par items (pièce I-5) est tout simplement invraisemblable dans les circonstances. Je rappelle que le témoignage de monsieur Rahimi à cet égard fut aussi contredit par le témoignage de madame Dagenais dont la crédibilité ne fait pas de doute dans mon esprit. La plupart du temps, monsieur Rahimi s’est contenté de faire des affirmations générales et non vérifiables.
Pour toutes ces raisons, j’ai accordé peu de valeur probante au témoignage de monsieur Rahimi. (…) [18] À l’égard du dernier trimestre de la période visée, il est difficile de prétendre que la méthode utilisée par le ministre est purement arbitraire et estimative. En effet, le ratio de 144,94 $ utilisé par le ministre a été établi à partir du
sommaire trimestriel des ventes par items de l’appelante pour le dernier trimestre de la période visée remis à madame Dagenais par les représentants de l’appelante (pièce I-6). Je souligne à cet égard que les ventes de l’appelante pour cette période consignées dans ce
sommaire trimestriel des ventes par items sont les mêmes que celles consignées dans les déclarations de taxe nette de l’appelante pour cette même période. Que le ministre ait multiplié par la suite le ratio de 144,94 $ par le nombre de litres de vin et de bière achetés dans cette année (réduit d’un nombre de litres de vin et de bière au
titre d’allocation pour pertes, bris, primes, gratification, promotion et utilisation pour la cuisine) pour reconstituer les ventes de l’appelante n’est guère estimatif et arbitraire étant donné que le nombre de litres de vin et de bière achetés par l’appelante pendant cette période n’est pas contesté. En fait, le seul élément de la méthode utilisée par le ministre pour établir les ventes de cette période qui est estimatif et contestable est le nombre de litres de vin et de bière accordés par le ministre à
titre d’allocation pour pertes, bris, primes, gratification, promotion et utilisation dans la cuisine. En l’espèce, le ministre a accordé une allocation égale à 9,44 % des litres de vin et de bière achetés par l’appelante pendant cette période. En d’autres termes, le ministre a présumé que seulement 91,56 % des litres de vin et de bière achetés par l’appelante pendant cette période avaient été vendus pendant cette période. La preuve de l’appelante à cet égard reposait uniquement sur le témoignage de monsieur Rahimi auquel j’ai accordé peu de valeur probante.
Il m’est donc difficile d’accorder une allocation supplémentaire à l’appelante. [ 61 ] On notera au passage que la situation décrite dans ce dernier jugement (comptabilité déficiente, utilisation de ratios, incohérence de certaines explications) présente des analogies importantes avec la situation dont le Tribunal est ici saisi. [ 62 ] Dans 9010-9869 Québec Inc . c.
La Reine [14] , le juge Tardif écrit: [34] La prépondérance de la preuve a révélé d'une manière très convaincante que le système comptable de l'appelante était déficient et totalement insatisfaisant, justifiant ainsi le recours à une méthode de rechange qui, en l'espèce, était le recours à un échantillonnage permettant de tirer des conclusions probantes. (…) [57] Lorsqu'une cotisation est établie par une méthode de rechange, le contribuable qui désire contester le bien-fondé de la cotisation doit préférablement prouver que le recours à la méthode de rechange était, dans les circonstances, inapproprié parce que les pièces disponibles étaient suffisantes pour permettre l'établissement d'une cotisation par une méthode traditionnelle et directe. (…) [59] En d'autres termes, si toutes les pièces justificatives et les registres étaient disponibles, pourquoi ne pas avoir élaboré une preuve adéquate pour démontrer ce qu'aurait dû être la cotisation?
Non seulement une telle preuve n'a pas été soumise, tous les efforts ont essentiellement consisté à critiquer le travail de vérification. [ 63 ] Dans Dimitri c. Québec (Sous-ministre du revenu) [15] , le juge Paquet écrit ce qui suit: [41] N’ayant pas respecté ces obligations légales, particulièrement celle énoncée au paragraphe 1 de l’
article 34 de la Loi sur le ministère du Revenu , le demandeur s’est placé dans une situation où il se privait de la preuve qui lui aurait permis de rencontrer son fardeau de preuve. De toute manière, s’il avait conservé toutes les pièces justificatives requises, il n’aurait pas eu à faire cette preuve dans le cadre d’un appel, puisqu’il aurait été en mesure de donner au ministère du Revenu les contrats d’achat et de vente de véhicules, ce qui à l’évidence aurait satisfait le ministère du Revenu au moment d’émettre des avis de cotisation. [ 64 ] Encore une fois, le Tribunal considère que ces extraits décrivent bien l'état du droit.
ANALYSE ET DÉCISION [ 65 ] L'application de ces principes aux demandeurs conduit à des constats forts inquiétants pour eux. Sans que ceux-ci soient exhaustifs, il est utile de le préciser, le Tribunal retient particulièrement les constats suivants: 1. Le paiement des salaires: la preuve est convaincante que l'ARQ n'a appris qu'au moment de l'audition que les serveuses, en soit l'essentiel de la main-d'œuvre salariée du restaurant, n'étaient pas payées par 9122, mais se payaient directement à même les recettes en argent comptant.
Rien dans la preuve documentaire émanant des demandeurs, par exemple dans les correspondances avec l'ARQ, par leur comptable ou par leur procureur, ne vient supporter cette prétention. La pièce D-19, aux pages 1.5, 1.9, 1.10, etc., semble inférer que le contribuable justifiait, notamment par le paiement des salaires, l'obligation de retirer des sommes importantes du compte bancaire de l'entreprise. Si cette inférence est la bonne, alors la défenderesse était induite en erreur.
De plus, l'absence de toute mention aux registres comptables de cette bien étrange technique par laquelle chaque semaine on demande aux employés de rembourser les retenues à la source est aussi très surprenante. La vérificatrice indique n'avoir jamais entendu parler ailleurs d'une semblable pratique, ce qui n'est guère étonnant. 2. Les retraits sont sensés servir à payer des fournisseurs: la preuve indique qu'Ianko Tenev et Donka Raeva procèdent en majorité aux achats de fourniture le lundi.
L'analyse faite par l'ARQ de cette prétention (voir la pièce D-31), fait voir qu'il n'existe aucune corrélation entre les retraits et les achats, ni en terme de date, ni en terme de montant. De la même manière, la logique suivant laquelle les retraits sont effectués pour épargner des frais bancaires est difficile à saisir. D'une part, les retraits au comptant entraînent aussi des frais (voir par exemple P-49), mais, et surtout, il n'y a aucune logique entre les retraits et les besoins de payer des fournisseurs. Pourquoi retirer des sommes simplement pour les mettre dans un coffre?
D'autre part, toujours à propos de la pièce P-49, mais simplement à
titre d'illustration, les demandeurs contestent certaines inscriptions aux relevés de retraits allégués par l'ARQ. Il arrive en effet que le même jour, le relevé de la Caisse populaire indique un dépôt et un retrait presque simultanément et consécutivement. Or, selon Ianko Tenev, il faut soustraire le dépôt du retrait. Le préposé à la Caisse fait erreur. On en retrouve une illustration le 29 juin 2009 (toujours dans la pièce P-49). On y voit un dépôt de 1 000 $ suivi d'un retrait de 3 000 $.
Pour le demandeur Tenev, il s'agit d'une erreur de la Caisse Populaire puisqu'à cette date, il n'y aurait eu qu'un retrait de 2 000$. Cette explication est bien peu crédible. En effet, si le retrait ou le dépôt était erroné, on s'attendrait à voir une mention "correction" et non autre chose au relevé. D'autre part, il faut savoir que cette mention, supposément erronée est loin d'être unique en son genre.
Or, si l'on se souvient de l'un des motifs allégués par les demandeurs pour justifier les paiements comptant, à savoir pour limiter les frais bancaires, il demeure particulièrement étonnant que le demandeur Tenev n'ait pas protesté à payer des frais pour le "retrait" et des frais pour le "dépôt" erronés de son institution financière. 3. L'exemple de l'achat de pitas est aussi particulièrement troublant. Parmi les éléments de la vérification, la vérificatrice note l'absence de facture pour une longue période, quant à l'achat de pains pitas.
Elle croit qu'on vend plus de pitas qu'on en achète, du moins selon la comptabilité officielle tenue. Elle contacte le fournisseur qui lui fait parvenir des factures contenues aux pages 4.89 et suivantes de la pièce D-19. L'une de ces factures porte le numéro 891103, datée de janvier 2012, où on allègue des livraisons entre avril et décembre 2011! Cela est extrêmement étonnant considérant la prétention suivant laquelle il faut faire des retraits pour payer comptant des fournisseurs qui ne veulent que du comptant en échange de la marchandise.
Celui-ci est payé en argent comptant pour des livraisons remontant à 8 mois auparavant! Par ailleurs, ce fournisseur joint aussi deux autres factures (page 4.90 et 4.91 de la pièce D-19) en plus de fournir un état de compte (page 5.1) faisant état de factures dont les numéros semblent dans une séquence extrêmement originale, tout en démontrant des ventes en déclin inexplicable. En somme, un exercice très suspect. 4. Aucun des demandeurs ne semble en mesure de ventiler les entrées d'argent de restaurant entre ce qui est perçu de cartes de crédit, de cartes de débit ou encore en argent comptant.
Sur la base des chiffres et des données fournis par la demanderesse, à partir de son logiciel de comptabilité ("Veloce") on voit apparaître le chiffre de 43.2 %, 41.7 % et 43.2 % pour les paiements comptants respectifs de septembre, octobre et novembre 2011 (page 4.69 et suivantes de la pièce D-19). Donka Raeva est totalement incapable de fournir quelque estimation, Ianko Tenev parle de 10 à 15%, une serveuse de 25% ou moins, etc. 5. La même chose peut être dite des calculs des demandeurs pour produire leurs hypothèses.
Par exemple, ils produisent pour supporter celles-ci leurs propres analyses de la comptabilité du restaurant sur diverses périodes et arrivent systématiquement à des valeurs différentes (voir par exemple P-11, P-17 et P-20). 6. On sait qu'il n'y a que la moitié de l'année financière 2008 qui a pu être vérifiée, de mai à octobre 2008 inclusivement. Pour équilibrer ces chiffres et démontrer la source de l'argent liquide nécessaire à assumer des dépenses de la période, la demande compile les retraits du compte de l'année et en fait l'inventaire à sa pièce P-39. Le total en est de 40 363 $ pour l'année 2008.
Elle divise par deux ce montant pour en arriver à 20 181 $ pour la période de la vérification, afin de balancer les chiffres de dépenses avec ceux des liquidités pour les acquitter Or cela est bien suspect, puisqu'en faits, pour les six premiers mois de l'exercice, soit de novembre 2007 à avril 2008 inclusivement, les retraits sont de 30 200 $ alors que ceux de la période vérifiée ne sont que de 10 163 $. Si sur une base annuelle, le calcul peut paraître censé, sur une base plus précise, il ne l'est plus. Pourquoi retirer de l'argent six mois à l'avance pour payer des dépenses courantes?
7. La vérificatrice fait certaines vérifications avec des enveloppes préparées par les serveuses. Bien que seul un petit échantillonnage ait été fait, elle retrouve plusieurs factures ne comportant aucune mention des taxes de vente (pages 4.101 et suivantes de la pièce D-19). Les explications données en rapport avec ces factures sont pour le moins douteuses. 8. Jamais les demandeurs n'ont-ils été en mesure de réconcilier ou de rapprocher les retraits à des dépenses précises. Au mieux, ils peuvent rapprocher les totaux des retraits et de l'argent comptant non comptabilisé avec leurs dépenses alléguées.
Cependant, ils n'ont apporté aucune preuve du cheminement de l'argent, d'un retrait ou d'un paiement par un client jusqu'au paiement d'une dépense ou d'un salaire. Au contraire, ce n'est que l'ARQ qui a tenté ce genre d'exercice, comme on le voit par exemple à la pièce D-31, mais sans aucun succès.
Il est insoutenable que les demandeurs aient tenu quelque comptabilité crédible sans pouvoir faire cette démonstration. [ 66 ] Cet exercice conduit à des conclusions logiques: la première est la suivante: tout porte à croire que les demandeurs ont présenté des déclarations de revenus et produit des états financiers (D-11, D-13, D-15 et D-17) mensongers, peut-être sur la base d'approximations commodes.
Confrontés à la nécessité de les soutenir, d'y apporter des pièces justificatives, ils ont fourni des documents ou des explications qui supportent, par exemple, des dépenses alléguées jusqu'à la hauteur des retraits effectués et du comptant non déposé. De cette manière, au strict niveau mathématique et sur une base annuelle, la théorie semble tenir.
Pourtant, regardé de près, toute logique est absente. [ 67 ] L'autre conclusion est la suivante: la rhétorique des demandeurs ne consiste qu'à attaquer les hypothèses de l'ARQ, ces méthodes de vérification ou questionner son choix de méthode alternative pour déterminer la véritable situation financière de l'entreprise. [ 68 ] Pourtant, son fardeau ne se limite pas à cet exercice. Sur la base uniquement de la preuve des demandeurs, il est impossible d'avoir une idée raisonnable des activités financières du restaurant qu'ils opèrent ou de sa rentabilité.
La comptabilité et la tenue de livre en sont désespérément déficientes. [ 69 ] L'hypothèse soumise par l'ARQ est assurément la plus convaincante faite au procès. Si l'on accepte et ajuste de cette manière les revenus de l'entreprise, on constate que les ratios envisagés plus tôt s'ajustent alors fort bien. [ 70 ] Plus précisément, depuis la mi-2011, soit l'installation du MEV dans le restaurant des demandeurs, le chiffre d'affaires déclaré de la Maison Grecque a connu une progression extrêmement soudaine. En 2011, on déclare des revenus annuels de 440 000 $, en 2012: 529 000 $, et en 2013: 545 000 $.
Ces augmentations portent ainsi les ratios de l'entreprise, à toutes fins pratiques à ceux que l'on s'attendrait de trouver dans la fiche d'analyse (page 6.20, pièce D-19) et aussi aux chiffres proposés par la vérificatrice suivant son hypothèse de revenus non déclarés. [ 71 ] Jamais Ianko Tenev ou Donka Raeva dans leur témoignage, n'ont-ils fait état d'autres motifs expliquant cette nette amélioration de leur chiffre d'affaires entre 2011 et 2012. [ 72 ] Le recours aux normes et aux ratios est fréquent en jurisprudence. On y fait appel par exemple dans les décisions suivantes: Atelier de pneus Garo ltée c.
Québec (Sous-ministre du revenu) , 2012 QCCQ 9736 . paragraphes 54, 59 107, 223 et suivants, Dimitri c. Québec (Sous-ministre du revenu) , 2006 QCCQ 141 , paragraphes 18 et suivants et 28 et suivants. [ 73 ] Les conclusions qui précèdent répondent aussi aux questions relatives à la prescription des recours et aux pénalités. Le Tribunal conclut que la preuve démontre clairement et de manière prépondérante que les demandeurs dissimulaient volontairement une
partie des revenus de leur entreprise aux autorités fiscales. [ 74 ] Cette conclusion empêche les demandeurs d'invoquer la prescription de certaines périodes ou l'impossibilité de réclamer l'imposition de pénalités. Il n'est pas question d'erreurs de bonne foi, d'ignorance de la situation véritable en cause, mais bien d'omission volontaire de déclarer des revenus. [ 75 ] La défenderesse a corrigé pendant l'audience certains calculs et proposé à ce sujet des tableaux corrigés des ventes et des revenus imposables non déclarés.
Sujet à ces ajustements qu'il y aura lieu de faire, POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 76 ] REJETTE la requête en appel des trois demandeurs. [ 77 ] MAINTIENT les cotisations en litige. [ 78 ] LE TOUT AVEC DÉPENS. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Généreux Ghavami Avocats Me Richard Généreux Procureurs des demandeurs Larivière Meunier Me Christine Labbé Procureurs de la défenderesse Dates d’audience : 27 et 28 août 2015 et 8 octobre 2015
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