2021 QCCQ 8341, 2021 QCCQ 8341
Opinion
R. c. F.J. 2021 QCCQ 8341 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-186814-197 DATE : Le 12 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE COSTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. F... J...
Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE (Ce jugement est visé par une ordonnance limitant la publication de tout renseignement pouvant permettre d’établir l’identité de la plaignante ou d’un témoin – art. 486.4 C.cr .) ______________________________________________________________________ [ 1 ] M.
F… J… a plaidé coupable d’avoir attenté à la pudeur de madame X entre le 22 décembre 1974 et le 30 août 1976. [ 2 ] La victime a subi de graves conséquences et a lutté pendant toute sa vie pour surmonter le traumatisme causé par ces infractions. [ 3 ] Depuis la commission du crime, l’accusé a mené une vie exemplaire et n'a pas commis d'autres infractions. [ 4 ] Le Tribunal est maintenant appelé à prononcer une peine qui reflète la gravité des accusations et les conséquences subies par la victime, tout en tenant compte des caractéristiques individuelles de l’accusé. [ 5 ] Invoquant l’arrêt phare Friesen [1] de la Cour suprême du Canada, le DPCP suggère une peine de 2 à 3 ans d’emprisonnement dans un pénitencier. [ 6 ] La défense insiste sur le principe de l’individualisation de la peine.
Sans suggérer une peine spécifique, elle invite le Tribunal à imposer une peine non privative de liberté, ou à imposer, au plus, une peine d’emprisonnement à être purgée de façon discontinue. LES FAITS [ 7 ] Les parties ont déposé un exposé conjoint des faits [2] qui résume le contexte dans lequel l’infraction a été commise ainsi que les faits spécifiques qui sous-tendent le plaidoyer de culpabilité : « 1. En août 1972, M. J..., alors âgé de 15 ans et d’origine haïtienne, a immigré au Canada pour poursuivre son parcours scolaire. 2. Il est accueilli à Montréal chez une amie de la famille, Mme J… N…. 3.
Mme N…, n’étant pas en mesure d’héberger M. J..., a effectué des démarches pour lui trouver une pension susceptible de l’accueillir. 4. Le 26 août 1972, il est ainsi accueilli, en tant que pensionnaire, chez Mme Y… E…, mère de Mme X, la plaignante […]. 5. M. J... partageait ce logement avec d’autres pensionnaires ainsi que les quatre enfants de Mme Y... E... 6. Durant son séjour à cet endroit, M. J... termina ses études secondaires A et fit ses études collégiales au Collège A, à Ville A. 7. Le mari de Y... E... vivait, quant à lui, à l’étranger. 8. Celui-ci venait sporadiquement à Ville A. 9.
Vers le mois de décembre 1972, Mme Y... E... a fait part à M. J... des sentiments amoureux qu’elle éprouvait pour lui. 10. M. J... était alors âgé de seize ans (16 ans) et Mme Y... E... était âgée d’environ trente-six ans (36 ans).
11. Des relations sexuelles s’en sont suivies, et ont perduré plus de trois ans. 12. M. J... admet, que lors de son séjour chez Mme Y… E…, il a eu des contacts sexuels avec Mme X, alors âgée de moins de quatorze ans (14 ans). 13. M. J... est disposé à faire les admissions suivantes :
a) Le premier contact, d’une certaine intimité, s’est déroulé au domicile de Mme Y… E… alors que M. J... et Mme X regardaient la télévision et que sous la couverture M. J... aurait caressé les pieds de Mme X avec les siens.
b) Il admet qu’il y eut au fil du temps des câlins, des baisers sur la bouche, des caresses sur les seins de Mme X et des épisodes de masturbation sur M. J....
c) Il admet également avoir caressé la vulve de la plaignante et l’avoir masturbé.
d) Il admet enfin que les actes susmentionnés se sont déroulés de manière fréquente lorsqu’il vivait au domicile de Mme Y... E.... 14. En 1975, M. J... a entrepris des études de sciences politiques à [l’université A]. 15. Après un an, il décidera de mettre fin à ses études et quittera pour la faculté de droit de l’Université B au mois d’août 1976. 16. M.
J... mentionne, dans le cadre de l’interrogatoire du 30 juillet 2019, que cet éloignement était devenu nécessaire en raison de sa situation à l’intérieur de cette famille. » [ Sic ] [ 8 ] Les gestes à caractère sexuels ont duré pendant plus d’une année et demie et se sont produits à plusieurs reprises. À l'époque, la victime était âgée entre 11 et 12 ans. L’accusé avait environ 18 ans [3] . La différence d'âge entre l'accusé et la victime est de 6 ans et 2 mois. LA VICTIME [ 9 ] Avec énormément de courage, madame X a témoigné à l'audience.
Elle a partagé les sentiments qu'elle a éprouvés en tant que jeune fille à l'époque où les actes sexuels ont été perpétrés et les séquelles ressentis jusqu’à ce jour. [ 10 ] Madame X se sentait seule, effrayée et anxieuse. Elle se sentait sale et indigne. Elle se sentait isolée car elle n'avait rien en commun avec les enfants de son âge. [ 11 ] Déjà, à un très jeune âge, madame X a compris à quoi ressemblait dans les yeux d’un adulte le regard du désir. [ 12 ] Sa victimisation a changé son destin. Elle a eu un impact sur toute sa vie et sur la vie de ceux qu'elle aime.
C'est la raison pour laquelle elle a quitté son premier mari, le père de ses enfants, même si elle ne leur a jamais expliqué que c'était le cas. [ 13 ] À 57 ans, madame X a la sensation d’avoir vécu la majorité de sa vie « dans une boîte noire » dans laquelle elle était enfermée contre sa volonté, sans savoir comment en sortir. [ 14 ] Madame X a fait trois tentatives de suicide. Sa dernière tentative remonte à 2014. Ses enfants étaient adultes et elle pensait qu'elle pouvait les quitter et mettre fin à sa propre souffrance. Cependant, sa tentative de mettre fin à sa vie a fait beaucoup de mal à sa famille.
Le Tribunal comprend que c'est après 2014 que madame X a compris qu'elle devait faire face à son passé. Elle s’exprime ainsi : « il est temps de remettre la charge des crimes de F… J... à F… J... ». [ 15 ] La déclaration de madame X se termine comme suit : « Je vivais joyeusement sous le soleil quand F… J... a brusquement éteint ma lumière.
Aujourd’hui, après un demi-siècle de noirceur, je vois au loin la fragile lueur d’une chandelle ». [ 16 ] Comme mentionné de vive voix à madame X, séance tenante, le Tribunal espère que le processus judiciaire et la reconnaissance de la culpabilité de l’accusé lui apportera un certain réconfort et lui permettra d'avancer avec plus d'optimisme vers un avenir meilleur. LE CONTREVENANT Le contexte de la commission des crimes [ 17 ] Comme mentionné dans l'exposé conjoint des faits, en août 1972, à l'âge de 15 ans, l'accusé est venu seul au Canada. Il est devenu pensionnaire au domicile de madame Y...
E..., la mère de la victime. [ 18 ] Dans les trois mois suivant son arrivée, madame Y... E..., âgée de 36 ans à l'époque, a exprimé son intérêt romantique pour lui. Ils ont eu une relation affective et sexuelle qui a duré plus de trois ans. [ 19 ] La relation cachée avec madame Y... E... a occupé un rôle central dans la vie de l’accusé. Il avait très peu d'amis [4] . Durant son adolescence, c’est avec madame Y... E... que l’accusé a vécu sa première et unique relation intime [5] . [ 20 ] Pendant un certain temps, l’accusé était « pleinement satisfait de la vie qu’il mène » [6] .
Il appréciait le rôle d’amant et de confident qu’il jouait auprès de madame [7] . Toutefois, selon le rapport présentenciel (ci-après « RPS ») :
« À l’âge de 17 ans, sa sérénité est toutefois bouleversée lorsque le mari de madame décide de lui rendre visite. Confronté au fait qu’il doit partager son amour avec une autre personne (perte d’exclusivité, il réalise qu’il est juste un « second »), le sujet réagit mal à cette situation. Aux prises avec un sentiment de rejet, de peur et de culpabilité, il s’ensuit, chez lui, une certaine confusion ainsi qu’un sentiment de mal-être » [8] . [ 21 ] En effet, lorsque le mari de madame Y...
E... revenait à la maison, l’accusé sentait « qu’il était mis de côté, ignoré, comme s’il ne valait plus rien, alors que quand le mari de madame était absent, elle le traitait comme un roi » [9] . [ 22 ] À un moment donné, madame Y... E... est enceinte de lui mais a refusé de dire la vérité à son mari.
Ceci a un impact important sur l’accusé : « Se heurtant à nouveau à un rejet et à ce qu’il considère comme étant un amour impossible, il en découle une dérive sur le plan identitaire conjuguant, sentiment d’abandon, d’impuissance et de désarroi » [10] . [ 23 ] C’est au cours de cette période que l’accusé a commis les infractions. [ 24 ] En août 1976, l’accusé comprenait que l’éloignement de la situation malsaine était nécessaire [11] . Il « n’en pouvait plus de la relation avec madame (Y... E...) et également de ce qui s’est passé avec la jeune fille (la victime) » [12] .
Il a donc décidé de poursuivre ses études à Ville B. À cette époque, il a consulté un psychologue pendant quatre mois. [ 25 ] Il est à noter que madame Y... E... a été très en colère de la décision de l’accusé de partir. L’accusé et madame Y... E... se sont revus à quelques reprises après son départ. L’accusé a vu madame Y... E... et madame X pour la dernière fois en 1977. La vie de l’accusé [ 26 ] L’accusé a aujourd’hui 64 ans et n’a aucun antécédent judiciaire.
La vie professionnelle [ 27 ] Il a obtenu un premier diplôme en droit en 1979 suivi de diplômes d’études supérieurs en droit aérien et spatial (1983) et en gestion internationale (1990). Il a également un certificat en résolution de conflit (2009). [ 28 ] L’accusé a travaillé comme avocat de 1980 à 1983. Il était actif au sein de l' Association des avocats noirs et faisait du bénévolat auprès des femmes victimes de violence. [ 29 ] De 1983 à 2018, il a travaillé au sein d’Affaires mondiales Canada et avait la cote de sécurité Top Secret.
Son curriculum vitae [13] énumère les nombreux postes qu'il a occupés au fil des ans. Il a été affecté dans différentes missions diplomatiques à l’étranger de même que dans différentes directions de l’administration. [ 30 ] Il ressort de la preuve entendue que l'accusé a apporté une contribution bénéfique à la société durant toute sa vie.
Il a notamment contribué à l'élaboration de la politique étrangère canadienne en matière des droits de la personne et des femmes, de lutte contre la pauvreté et le terrorisme et de renforcement de la bonne gouvernance dans certains États [14] . [ 31 ] Son travail était très difficile et a eu des répercussions importantes sur sa santé mentale et physique. En 2018, il s'est retrouvé épuisé et déprimé. Un médecin lui a recommandé de prendre sa retraite [15] . Il envisage de réintégrer le marché du travail en tant que consultant [16] , mais pour le moment, tout est mis sur pause [17] .
La vie personnelle [ 32 ] Au début des années 1980 [18] , l’accusé a entamé une relation avec la mère de ses deux enfants qui a duré 20 ans. Les filles nées de cette union ont maintenant 33 et 35 ans [19] . L’accusé considère que « ses deux filles sont ce qu’il a réussi de mieux dans sa vie » [20] . L'accusé a récemment parlé à ses filles de la présente affaire. Il est également resté en très bons termes avec leur mère. [ 33 ] Depuis sa rupture avec la mère de ses filles, il a eu deux autres relations de longue durée [21] .
La réaction de l’accusé aux accusations [ 34 ] Le RPS et l’expertise sexologique préparés à la demande du Tribunal, ainsi que le rapport d’évaluation psychologique mandaté par la défense, font tous état du véritable remords ressenti par l'accusé [22] .
Devant le Tribunal, l'accusé a exprimé ses profonds regrets et s'est excusé auprès de la victime qui était présente [23] . [ 35 ] Les résultats du questionnaire « Victim Empathy and Remorse Inventory (VERSRI) » indiquent que l’accusé a de l'empathie pour la victime [24] et qu'il reconnaît le caractère « délictuel et inadéquat » [25] de ses comportements envers la jeune fille [26] . [ 36 ] L’accusé mentionne qu’il est difficile pour lui de savoir comment la victime peut se sentir « mais il reconnaît qu’elle a été blessée » et que « [ c ] e qui est arrivé a été un trauma » [27] .
[ 37 ] En fait, alors même qu'il commettait les crimes, il se sentait mal [28] . [ 38 ] La relation de l'accusé avec la mère de la victime ainsi que son comportement envers la victime le hantent depuis quarante- quatre ans [29] . Son comportement est « la honte de sa vie » [30] . [ 39 ] L’accusé « prend l’entière responsabilité de ses actes et ne cherche en aucun temps à rejeter le blâme sur autrui » [31] . Il a une bonne capacité d’introspection [32] . [ 40 ] La judiciarisation a eu un impact important sur sa vie, ses activités et sa retraite [33] . Il s'est isolé de ses amis et est très stressé.
Il « a honte de ce qu’il a fait et il se sent comme s’il le faisait en ce moment » [34] . L'année dernière, il a consulté un psychologue en rapport avec l'anxiété découlant des procédures judiciaires ainsi que pour son deuil suite à la perte de sa mère [35] . Le rapport présentenciel, l’expertise sexologique et le rapport d’évaluation psychologique [ 41 ] En plus de fournir des informations sur la vie de l'accusé, de sa réaction et de son attitude face aux délits, les rapports déposés en preuve ont éclairé la Cour dans trois autres domaines: (
i) les facteurs déclencheurs du comportement criminel de l’accusé (ii) le profil sexologique de l’accusé (iii) le risque de récidive (
i) Les facteurs déclencheurs du comportement criminel de l’accusé [ 42 ] Les trois rapports mettent tous l’accent sur le contexte très particulier de la commission des crimes et surtout le rapport malsain avec la mère de la victime. [ 43 ] L’expertise sexologique souligne le fait qu’à partir de 1972, l’accusé était isolé chez madame Y... E... et avait des interactions limitées avec ses pairs. Sa relation malsaine avec madame Y...
E... était caractérisée par une sexualité omniprésente et la présence d’une morale sexuelle élargie qui a permis le développement de distorsions cognitives associées à la sexualité [36] . [ 44 ] Les trois rapports évoquent tous le contexte de proximité avec la victime « auprès de qui il semblait avoir développé une relation de confiance, afin de pallier à l’éloignement de madame Y... E... » [37] . Ils spéculent qu’il n’est pas exclu que l’accusé ait cherché à se venger auprès de madame Y... E... alors qu’il se sentait abandonné par cette dernière [38] .
On évoque également la possibilité que le comportement délictuel ait été motivé par la jalousie [39] . [ 45 ] L’expertise sexologique mentionne qu’il est également plausible que la victime fut perçue comme un objet de substitution pour combler ses besoins lorsque madame (Y...
E...) n’était pas disponible [40] . [ 46 ] Le RPS conclut que les actions posées paraissent être « un incident circonstanciel, isolé dans le temps et qui contraste avec des valeurs et des comportements habituels » [41] de l’accusé. (ii) Le profil sexologique de l’accusé [ 47 ] Le RPS et l’expertise sexologique « n’ont pas permis d’établir la présence de comportements déviants ainsi que d’un penchant ou de fixation plus marquée pour les jeunes filles » [42] . [ 48 ] Les résultats du questionnaire Échelle des croyances hébéphiliques de Bumby (ECHB) qui mesure la présence de croyances ou attitudes pouvant favoriser des comportements sexuels à l’égard des adolescentes révèlent que l’accusé « ne présenterait pas un profil cognitif favorisant ce type de comportement envers des adolescentes » [43] . [ 49 ] Le RPS conclut que l’accusé ne présente aucune problématique sur le plan psychosocial nécessitant une intervention [44] . (iii) Le risque de récidive [ 50 ] Dans le cadre de l’expertise sexologique, l’accusé a été évalué à l’aide de deux outils d’évaluation reconnue par la communauté scientifique afin de cerner son risque de récidive sexuelle [45] .
Le rapport conclut que le risque de récidive est très faible [46] . Le RPS va dans le même sens [47] . [ 51 ] Le rapport d’évaluation psychologique conclut que l’accusé « ne présente aucun élément indiquant qu’il pourrait commettre des gestes sexuels inadéquats » [48] et que le risque de récidive est essentiellement « nul » [49] . LES PRINCIPES EN MATIÈRE DE DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 52 ] Selon l’
article 718.1 du Code criminel , le principe fondamental en matière de détermination de la peine est que la peine soit
proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 53 ] L’
article 718 C.cr . énumère les objectifs en matière de détermination de la peine, à savoir : dénoncer le comportement illégal; dissuader ce genre de comportement; isoler au besoin les délinquants; favoriser la réinsertion sociale des délinquants; assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité; et susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité. [ 54 ] Alors que dans la plupart des cas, il appartient au Tribunal de déterminer lequel de ces objectifs est à privilégier dans une affaire donnée, ce pouvoir discrétionnaire est limité lorsque la peine est imposée pour des infractions commises contre des enfants [50] .
Depuis 2005, l’
article 718.01 C.cr . prévoit que « [l]e tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement ». [ 55 ] L’
article 718.2 C.cr . fait état des autres principes que le Tribunal doit considérer dans la détermination de la peine. Selon l’alinéa a), la peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant.
Les circonstances à prendre en compte incluent le fait que l’infraction « constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans » [51] . [ 56 ] D’autres principes de détermination de la peine sont codifiés à l’article 718.2 incluant celui de l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’imposition de peines semblables à celles appliquées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables; ainsi que le principe voulant que le Tribunal examine la possibilité de sanctions moins contraignantes que celle de la privation de liberté lorsque les circonstances le justifient.
L’ arrêt Friesen [ 57 ] Le 2 avril 2020, les motifs d'un banc unanime de 9 juges de la Cour suprême ont été rendus dans l'affaire Friesen . Dans cet arrêt, la Cour saisit l'occasion pour fournir des orientations afin que les peines « reflètent et illustrent pleinement le caractère hautement répréhensible et la grande nocivité des infractions d’ordre sexuels contre les enfants » [52] . [ 58 ] Les motifs de la Cour comprennent une description détaillée du préjudice causé tant aux enfants victimes de violence sexuelle qu'à la société en général. Une grande
partie de ce qui a été discuté par la Cour Suprême a été ressentie par la victime dans le cas présent. [ 59 ] La Cour suprême évoque la violation de l'intégrité physique et sexuelle des victimes ainsi que le préjudice psychologique [53] occasionné par les abus sexuels. Elle aborde la honte [54] souvent ressentie par les victimes et leur perte de confiance en elles-mêmes [55] et en leur entourage [56] . Le fait d'être victime de délits sexuels pendant sa jeunesse prive souvent l'enfant de « leur jeunesse et leur innocence » [57] . Il y a également des effets persistants à long terme [58] .
Ceux-ci se manifestent souvent par l'existence de relations difficiles avec sa famille [59] .
Toutes ces répercussions ont été évoquées par la victime dans cette affaire. [ 60 ] La Cour suprême souligne également les changements législatifs dans les peines pour les infractions sexuelles perpétrées contre des enfants, c’est-à-dire l’augmentation des peines maximales encourues pour de telles infractions [60] et la directive selon laquelle la dénonciation et la dissuasion doivent être privilégiées [61] . [ 61 ] Maintenant que la société comprend mieux la gravité des délits sexuels et leur impact sur les enfants, les peines pour de telles infractions doivent être plus sévères qu'elles ne l'étaient dans le passé [62] . [ 62 ] S’il est vrai que le principe de la proportionnalité est toujours « au cœur » de la détermination de la peine [63] , le plus haut tribunal du pays souligne que « le caractère répréhensible » et « la nocivité des infractions d’ordre sexuel contre des enfants ont une incidence sur la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité du délinquant » [64] .
Autres facteurs à prendre en compte lors de l'imposition de la peine [ 63 ] Dans R . c.
J.L. [65] , la Cour d’appel du Québec énumère huit éléments qui sont pertinents pour juger la responsabilité du délinquant en matière de crimes sexuels sur un enfant : • La nature et la gravité intrinsèque des infractions se traduisant, notamment, par l'usage de menaces, violence, contrainte psychologique et manipulation, etc. • La fréquence des infractions et l'espace temporel qui les contient. • L'abus de confiance et l'abus d'autorité caractérisant les relations du délinquant avec la victime. • Les désordres sous-jacents à la commission des infractions: détresse psychologique du délinquant, pathologies et déviances, intoxication, etc. • Les condamnations antérieures du délinquant: proximité temporelle avec l'infraction reprochée et nature des condamnations antérieures.
• Le comportement du délinquant après la commission des infractions: aveux, collaboration à l'enquête, implication immédiate dans un programme de traitement, potentiel de réadaptation, assistance financière s'il y a lieu, compassion et empathie à l'endroit des victimes (remords, regrets, etc.). • Le délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité comme facteur d'atténuation selon le comportement du délinquant (âge du délinquant, intégration sociale et professionnelle, commission d'autres infractions, etc.). • La victime: gravité des atteintes à l'intégrité physique et psychologique se traduisant, notamment, par l'âge, la nature et l'ampleur de l'agression, la fréquence et la durée, le caractère de la victime, sa vulnérabilité (déficience mentale ou physique), l'abus de confiance ou d'autorité, les séquelles traumatiques, etc. [66] . [ 64 ] Ces critères demeurent pertinents et seront considérés en l’espèce. [ 65 ] Dans Friesen , après avoir discuté de l'approche générale à adopter pour infliger des peines aux auteurs de crimes sexuels contre des enfants, la Cour suprême s'est concentrée sur un certain nombre de facteurs aggravants et atténuants spécifiques [67] .
Ceux qui sont pertinents en l’espèce incluent: la probabilité de récidive [68] , la durée et la fréquence de la violence sexuelle [69] , l’âge de la victime [70] , le plaidoyer de culpabilité [71] et l’expression de remords [72] . [ 66 ] La Cour suprême met également l'accent sur un certain nombre de facteurs non pertinents pour le processus de détermination de la peine ainsi que sur des erreurs à éviter par les juges qui prononcent les peines. A cet égard, la Cour souligne l’erreur de traiter les contacts sexuels comme étant moins graves que les agressions sexuelles [73] .
Elle note l’absence de hiérarchie des actes physiques servant à établir le degré d’atteinte physique [74] . Les tribunaux doivent plutôt reconnaître que le préjudice causé à la victime ne dépend pas du type d’activité physique en cause [75] et que la présence ou l’absence de pénétration ne devra pas être traitée comme la pierre angulaire du processus de détermination de la peine [76] . En effet, la Cour suprême souligne que les tribunaux doivent reconnaître la violence et l’exploitation présentes dans toute atteinte physique de nature sexuelle envers un enfant [77] .
APPLICATION [ 67 ] Entre décembre 1974 et le 30 août 1976, l’infraction d’attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin était punissable d’un emprisonnement maximal de 5 ans.
Bien que la compréhension de la société de la gravité objective de cette infraction ait considérablement évolué au fil du temps, il s'agit de la peine maximale qui s’applique en l'espèce. [ 68 ] Le Tribunal retient les facteurs aggravants suivants : • La durée – il ne s’agit pas de gestes isolés ou ponctuels mais plutôt d’actes qui se sont déroulés de manière fréquente pendant 21 mois. • Il y a divers types de gestes à caractère sexuel comportant tous une atteinte à l’intégrité physique et sexuelle de la victime et qui sont par essence violents. • L’âge de la victime : 11 et 12 ans. • Les infractions ont été perpétrées au domicile de la victime et ont nui « au sentiment de sécurité que ressent l’enfant dans le milieu familial » [78] . • Les conséquences dévastatrices sur la victime tant pour la période pendant laquelle les infractions ont été commises que pour le préjudice à long terme. • Les effets collatéraux sur la famille de la victime, y compris sur ses enfants. [ 69 ] Les facteurs atténuants sont les suivants: • L’absence d’antécédent judiciaire. • Le plaidoyer de culpabilité et la collaboration avec l’enquête. • Le remords de l’accusé et le fait de s’être excusé auprès de la victime. • L’empathie de l’accusé envers la victime. • L’introspection et la responsabilisation de l’accusé. • Le jeune âge de l’accusé à l’époque de la commission des infractions. • L’absence de risque de récidive. [ 70 ] En outre, le Tribunal ne peut ignorer le contexte particulier dans lequel les infractions ont été commises, et plus particulièrement le fait que les infractions ont été commises pendant que l'accusé a lui-même été victime d'un comportement sexuel inapproprié de la part d'une autre personne.
Selon les experts, c’est ce contexte qui explique le passage à l’acte. En effet, les trois rapports déposés en preuve soulignent tous l'importance de ce fait [79] .
[ 71 ] Cela dit, selon le RPS, l’accusé « ne fait preuve d’aucune victimisation » et assume pleinement la responsabilité de ses gestes [80] . [ 72 ] Le Tribunal note également que l’accusé comprenait l’importance de quitter l’environnement malsain et a mis fin au comportement criminel de lui-même. [ 73 ] Le Tribunal retient que les trois rapports concluent que l’accusé ne présente aucune déviance sexuelle. [ 74 ] L'accusé a eu une longue et fructueuse carrière dans le service public.
Il a consacré son temps et son énergie à la lutte contre certains des problèmes humanitaires les plus importants au monde. [ 75 ] Dans l'affaire Friesen , malgré le message explicite envoyé par la Cour suprême en faveur de l'imposition de peines plus sévères pour les crimes sexuels contre des enfants, la Cour a réitéré que le principe de proportionnalité est au cœur de la détermination de la peine au Canada [81] . [ 76 ] Le fait que, dans les cas d'infractions sexuelles contre des enfants, la priorité doit être donnée à la dissuasion et à la dénonciation ne signifie pas qu'un poids important ne peut être attribué à d'autres objectifs, y compris la réinsertion, afin de parvenir à une sentence juste [82] . [ 77 ] Quelle que soit la peine qui sera imposée, rien ne peut réparer les séquelles importantes que madame X a subies.
Quant à l’accusé, il devra vivre avec le fait qu’il a bouleversé inexorablement et pour toujours la vie de madame X. [ 78 ] Dans Lacasse , le juge Wagner (maintenant juge en chef) a écrit ce qui suit : « La crédibilité du système de justice pénale et criminelle auprès des justiciables est tributaire de la justesse des peines infligées aux délinquants.
Qu’elle soit trop sévère ou trop clémente, une peine injuste peut, dans un cas comme dans l’autre, susciter dans l’esprit du justiciable un doute quant à la crédibilité du système compte tenu de ses objectifs. » [83] [ 79 ] Dans ces circonstances, quelle est la peine proportionnelle qui reflète la gravité de l'infraction et le degré de responsabilité de l'accusé? [ 80 ] Les facteurs objectifs et subjectifs du présent cas exigent une période d'emprisonnement.
Au risque de se répéter, le Tribunal souligne qu’une jeune fille de 11 ou 12 ans a subi des actes sexuels variés et multiples, dans son domicile, et ce, sur une longue période.
Dans les circonstances, seule l’imposition d’une peine de détention refléterait adéquatement les impératifs de dissuasion et de dénonciation. [ 81 ] Cependant, les circonstances exceptionnelles du cas qui nous occupe, notamment les facteurs et le contexte qui ont déclenché le comportement criminel, la vie exemplaire du délinquant, la pleine acceptation de sa responsabilité et l'absence totale de risque de récidive, militent en faveur d’une peine qui accorde également du poids au principe de la réhabilitation. [ 82 ] La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt R. c.
Roy [84] cite avec approbation l’extrait suivant du livre de l’auteur Clayton C. Ruby au sujet des peines d’emprisonnement à être purgées de façon discontinue : "One should not underestimate the impact of a weekend sentence as punishment.
Forty-five weekends in prison […] involves nearly all the weekends in an entire year and satisfies much of the need for exemplary sentences even in extremely serious cases." [85] [ 83 ] En effet, notre Cour d’appel a affirmé à de multiples reprises que « l'emprisonnement discontinu permet d'atteindre les objectifs de dissuasion et de dénonciation » [86] . [ 84 ] Le Tribunal note également qu’une peine de travaux communautaires peut constituer une solution de rechange à l'emprisonnement dans les cas où son imposition répond adéquatement aux objectifs de dénonciation et de dissuasion sans nécessiter l'isolement [87] . [ 85 ] En l’espèce, le Tribunal est convaincu qu’une peine d’emprisonnement discontinue assortie d’une probation avec comme condition spécifique d’effectuer 240 heures de travaux communautaires [88] satisfait à tous les objectifs de détermination de la peine et met l’accent sur la dénonciation et la dissuasion tout en étant adaptée à la situation particulière de l’accusé.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : IMPOSE une peine de 90 jours de détention, à être purgée de façon discontinue; IMPOSE une probation d’une durée de 2 ans assortie aux conditions statutaires ainsi qu’aux conditions facultatives suivantes : • Accomplir 240 heures de travaux communautaires dans un délai de 18 mois. • Rencontrer un agent de probation dans un délai de 24 heures du prononcé de la peine. En vertu de l’
article 487.051
(1) C.cr ., le Tribunal autorise le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’accusé jugé nécessaire pour analyse génétique;
En vertu de l’
article 490.013 (2)
a) C.cr ., le Tribunal enjoint l’accusé de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels , et ce, pour une période de 10 ans. __________________________________ SUZANNE COSTOM, J.C.Q. Me Sylvie Lemieux Procureure du DPCP Me Pierre Poupart Me Charlotte Luel Procureurs de l’accusé Dates des audiences : 5 octobre 2020, 24 mars 2021
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