2023 QCCA 1420, 2023 QCCA 1420
Opinion
Ouellet c. R. 2023 QCCA 1420 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-004080-235 (120-01-007475-217) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4 C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 6 novembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JORDAN OUELLET Me PIERRE GAGNON (Pierre Gagnon avocat)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me NORMAND MORNEAU-DESCHÊNES (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE
DUNJA STAJIC Me ARIANE GAGNON-ROCQUE (Roy & Charbonneau, avocats) DESCRIPTION : 1. Requête en prolongation du délai d’appel d’un jugement rendu le 2 mai 2022 par l’honorable Richard Côté de la Cour du Québec, district de Rimouski (art. 678(2) C.cr. ) 2. Requête en autorisation d’appel des déclarations de culpabilité (art. 675(1) a) (ii) C.cr. ) 3. Requête de la
partie requérante pour permission de présenter une preuve nouvelle (art. 683(1) C.cr .) 4. Requête pour mise en liberté (art. 679(1) C.cr. ) 5. Demande verbale de la
partie requérante afin de modifier la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 – Visioconférence AUDITION 9 h 34 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 9 h 35 La Cour s’adresse à Me Morneau-Deschênes; Me Morneau-Deschênes déclare que l’ensemble des requêtes sont contestées par le ministère public, plus particulièrement la requête en prolongation du délai d’appel; Échanges entre la Cour et Me Morneau-Deschênes; Si la requête en autorisation d’appel des déclarations de culpabilité devait être accueillie, la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle ne serait pas contestée; 9 h 39 Observations de Me Gagnon concernant la requête en prolongation du délai d’appel et la requête en autorisation d’appel; Échanges entre la Cour et Me Gagnon; Me Gagnon poursuit ses observations; Me Gagnon formule une demande verbale afin de modifier la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle pour qu’une reproduction de textos entre la victime et le père du requérant y soit ajoutée; 9 h 50 Observations de Me Morneau-Deschênes concernant la requête en prolongation du délai d’appel et la requête en autorisation d’appel; Échanges entre la Cour et Me Morneau-Deschênes; Me Morneau-Deschênes poursuit ses observations; 10 h 08 Réplique de Me Gagnon; Échanges entre la Cour et Me Gagnon; 10 h 10 Suspension; 10 h 25 Reprise; 10 h 26 La Cour s’adresse aux parties; Arrêt quant à la requête en prolongation du délai d’appel et la requête en autorisation d’appel;
Échanges entre la Cour et Me Gagnon; 10 h 29 Échanges entre la Cour et Me Gagnon-Rocque; 10 h 30 Échanges entre la Cour et Me Morneau-Deschênes; Échanges entre la Cour et les parties concernant l’échéancier pour la constitution de la preuve nouvelle.
La Cour invite les parties à s’entendre entre elles sur un tel échéancier et à le transmettre au greffe; 10 h 34 Observations de Me Morneau-Deschênes concernant la requête pour mise en liberté; Échanges entre la Cour et Me Morneau-Deschênes; Me Morneau-Deschênes poursuit ses observations; 10 h 39 Suspension en raison de problèmes informatiques; 10 h 50 Reprise; La Cour informe les parties des problèmes informatiques qui ne permettent pas la poursuite de l’audience; 10 h 51 Suspension; 11 h 08 Reprise; La Cour s’adresse aux parties; 11 h 09 Me Morneau-Deschênes (par téléphone) poursuit ses observations concernant la requête pour mise en liberté; Échanges entre la Cour et Me Morneau-Deschênes; 11 h 17 Me Gagnon déclare qu’il n’a pas d’observations supplémentaires quant à la requête pour mise en liberté; L’audience concernant la requête pour mise en liberté, la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle et la demande verbale de la
partie requérante pour permission de modifier la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle est continuée au mercredi 8 novembre 2023, à 9 h 00 . Si la présence des parties s’avère nécessaire, elles en seront avisées la veille. Dans l’intervalle, la Cour demande aux parties de transmettre par courriel au greffe un échéancier pour la constitution de la preuve nouvelle ainsi qu’un projet des conditions de mise en liberté convenues entre les parties dans l’éventualité où la requête pour mise en liberté serait accueillie; Échanges entre la Cour et les parties; 11 h 20 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4 C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Le 2 mai 2022, le requérant est déclaré coupable par la Cour du Québec (l'honorable Richard Côté) d'un chef d'agression sexuelle sur une personne âgée de moins de 16 ans (chef 1), d'un chef d'agression sexuelle sur la même personne alors âgée de 16 ans (chef 2) et d'un chef de séquestration (chef 4) (deux autres chefs ayant fait l’objet d’un arrêt conditionnel). [ 2 ] Le requérant présente quatre requêtes, à savoir : (1) une requête en prolongation du délai d'appel; (2) une requête en autorisation d’appel des déclarations de culpabilité; (3) une requête pour permission de présenter une nouvelle preuve; et (4) une requête pour mise en liberté.
Les requêtes 3 et 4 ainsi que la demande verbale pour permission de modifier la requête 3 sont continuées au 8 novembre 2023. Les requêtes 1 et 2 sont accueillies pour les motifs exposés ci-dessous. *** [ 3 ] Pour que le délai d'appel soit prolongé, le requérant doit établir : (
i) qu'il avait l'intention de porter le jugement en appel dans les délais impartis; (ii) qu'il a agi avec diligence pour mettre en œuvre cette intention; et (iii) qu'il a des motifs d'appel soutenables [1] . [ 4 ] Le requérant affirme avoir été informé des motifs justifiant un appel – lesquels reposent sur la représentation inadéquate de son ancienne procureure - que lorsque son nouveau procureur s'est préparé à présenter des observations sur la peine. Ce dernier a alors
informé l’intimé de son intention. Dans ces circonstances, le premier critère, qui doit être interprété avec souplesse [2] , est satisfait. [ 5 ] Après que le requérant a formé l'intention de faire appel, il s’est écoulé plusieurs mois pour qu'il donne un mandat à son nouveau procureur et que les transcriptions soient commandées. Bien que les allégations à cet égard soient quelque peu vagues, on comprend que le retard est lié à un manque de fonds. Il a fallu plusieurs mois – durant lesquels le requérant était détenu - pour que les présentes requêtes soient déposées.
La responsabilité de ce délai supplémentaire incombe au nouveau procureur du requérant et non au requérant lui-même. Si la diligence à former l'appel ne peut être qualifiée d'exemplaire, elle est suffisante pour satisfaire au deuxième critère. [ 6 ] Les motifs d'appel du requérant s'articulent autour de ses allégations de représentation inadéquate.
Il soutient de façon générale que son ancienne procureure n’a pas été suffisamment disponible pour préparer le procès, n'a pas préparé adéquatement son témoignage, n'a pas compris ou appliqué certaines règles de preuve et a omis de déposer plusieurs pièces essentielles à sa défense. [ 7 ] Sans se prononcer sur les chances de succès en appel, la Cour conclut que les moyens soulevés par le requérant dans ses motifs sont soutenables, de sorte que le troisième et dernier critère est également rempli. [ 8 ] Le requérant demande aussi l'autorisation d'appeler de ses déclarations de culpabilité.
À la lumière des commentaires précédents sur les moyens d’appel soulevés et, compte tenu du fait que l'analyse de la requête pour permission d'en appeler d'une déclaration de culpabilité requiert une « approche souple » [3] , la Cour estime qu’il y a lieu d’y faire droit. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel; [ 10 ] AUTORISE le dépôt de la requête en autorisation d’appel des déclarations de culpabilité qui a été déposée au greffe de la Cour le 26 septembre 2023; [ 11 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel des déclarations de culpabilité.
MANON SAVARD, J.c.Q. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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