2017 QCCQ 8107, 2017 QCCQ 8107
Opinion
Plourde c. Fortin 2017 QCCQ 8107 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-32-007470-176 DATE : 3 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOM Á NDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Sandra PLOURDE Demanderesse c.
Julie FORTIN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse cherche à être indemnisée pour le préjudice qu’ont causé les vices et défauts cachés que constituent l’état de santé douteux et le syndrome naviculaire d’une jument que lui a remise la défenderesse en échange de la sienne, et qui la rendait fragile et diminuait considérablement son utilisation pour un cavalier expérimenté. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation en alléguant que l’échange a été fait de bonne foi après une période d’essai raisonnable et en toute connaissance de cause.
Elle ignorait le problème du cheval et subsidiairement, met en doute plusieurs des affirmations de la demanderesse quant à son état. [ 3 ] Il est établi que le ou vers le 1 er février 2016, Sandra Plourde et Julie Fortin envisagent d’échanger leur jument respective. Celle de la demanderesse porte le nom d’ Absolute Gee (ci-après Gee ) , tandis que celle de la défenderesse donnée en échange répond au nom de Chassagne .
Les parties ont estimé et s’attendaient à ce qu’il s’agisse de chevaux de valeur équivalente. [ 4 ] Elles ont convenu d’une période d’essai d’environ un mois pour s’assurer de leur compatibilité avec la nouvelle monture et vice versa. Dès la prise de possession de Chassagne, Sandra Plourde s’est rendu compte qu’elle n’avait pas l’air en santé. [ 5 ] La jument était amaigrie, se fatiguait rapidement à l’exercice et venait en sueur.
Elle présentait aussi une sinusite nécessitant des soins et une dermatite avec des gales et perte de poil à divers endroits. [ 6 ] Devant l’état général de la jument et constatant qu’elle ne semblait pas prendre du mieux, malgré les soins coûteux qu’elle lui fait prodiguer, la demanderesse décide de la soumettre à des analyses de sang complètes pour avoir une meilleure idée de la situation.
Elle convient avec la défenderesse que s’il n’y a rien de grave, elle serait prête à officialiser l’échange, car elle aime beaucoup sa nouvelle jument. [ 7 ] À l’exercice, la jument a commencé à boiter de la patte avant gauche au point que pendant deux semaines, la demanderesse n’a pas pu la monter. [ 8 ] Finalement, malgré les problèmes sérieux de santé de Chassagne nécessitant un repos complet, empêchant la demanderesse de vraiment l’essayer, le 3 mars 2016, les parties signent un document formalisant leur échange (P-1) . [ 9 ] Vers la mi-mars, la demanderesse constate que la jument boite de plus en plus et a de la difficulté à se déplacer.
Une investigation de ce problème par un vétérinaire et les radiographies effectuées mettent en évidence que le cheval souffre d’un syndrome naviculaire gauche. [ 10 ] C’est une maladie dégénérative incurable de l’os naviculaire, dont on peut cependant stabiliser l’évolution et soulager les effets
douloureux par des ferrures orthopédiques ou un médicament anti-inflammatoire. La demanderesse estime que cette maladie rend Chassagne impossible à monter et à utiliser pour les fins auxquelles elle la destinait.
Devant l’état de santé de la jument, la demanderesse exige l’annulation du contrat d’échange et la remise en état des parties, car elle n’aurait jamais accepté cet échange si elle avait connu les problèmes de santé de la jument qu’on lui donnait en échange d’un cheval sain et en bonne forme. [ 11 ] La défenderesse ayant refusé de résilier l’échange, la demanderesse a vendu la jument pour un montant de 2 500 $ sous prétexte de mitiger les dommages. [ 12 ] Le 2 juin 2016, elle met la défenderesse en demeure de lui verser la différence entre ce qu’elle estime être la valeur de Gee , soit 8 000 $ et le montant de 2 500 $ qu’elle a obtenu pour Chassagne (P-4) . [ 13 ] Devant le refus de la défenderesse de donner suite à cette deuxième mise en demeure, elle réclame maintenant cette différence de 5 500 $ plus les frais de 704,98 $ qu’elle a déboursés au vétérinaire. [ 14 ] Le médecin vétérinaire qui a posé le diagnostic de syndrome naviculaire souligne qu’il s’agit d’une condition qui se développe très graduellement chez le cheval de sorte que les constatations du 30 avril 2016 permettent d’affirmer que la condition était présente avant l’échange. [ 15 ] Par ailleurs, la mauvaise réponse au traitement initial prescrit et l’intensité de la boiterie observée lors de l’examen permettent de conclure à un mauvais pronostic sportif pour cette jument. [ 16 ] La D re Dominique Bouchard médecin vétérinaire, qui a interprété les radiologies, conclut que les changements radiologiquement observés sont compatibles avec une dégénérescence naviculaire modérée bilatérale aux deux membres antérieurs. [ 17 ] Il est établi qu’il en a coûté à la demanderesse 1 147,49 $ de frais de vétérinaire et d’expert pour découvrir le problème du cheval. [ 18 ] La défenderesse plaide qu’à l’origine, la période d’essai préalable à l’échange devait être de trois mois et c’est sur l’insistance de la demanderesse qui disait avoir pris sa décision qu’on a formalisé l’échange au bout d’à peine un mois. [ 19 ] La défenderesse soutient qu’elle avait verbalisé à la demanderesse que la jument Chassagne était en mauvais état et qu’elle voulait la retaper avant l’échange. [ 20 ] Pendant qu’elle a eu cette jument, celle-ci n’a jamais boité.
Elle soutient qu’il n’a jamais été question de forte sinusite ni de dermatite et la jument n’en souffrait pas avant d’être échangée.
Elle soulève l’hypothèse d’un accident qui aurait provoqué la boiterie et soutient que la jument n’aurait jamais eu le repos complet que prétend la demanderesse puisqu’elle aurait fait près de six sorties pendant la courte période d’essai. [ 21 ] La défenderesse soutient qu’elle n’a jamais refusé de défaire l’échange, mais auparavant, elle voulait voir les radiographies et les rapports. [ 22 ] Julie Fortin soumet qu’elle a investi beaucoup d’efforts pour l’entraînement d’ Absolute Gee . [ 23 ] C’est en résumé la preuve que nous avons et qu’il y a lieu maintenant d’examiner à la lumière des principes juridiques qui régissent la situation.
Le droit [ 24 ] L’échange est un contrat par lequel les parties se transfèrent respectivement la propriété d’un bien autre qu’une somme d’argent ( art. 1795 C.c.Q. ) . [ 25 ] Les règles du contrat de vente sont applicables au contrat d’échange ( art. 1798 C.c.Q. ) . [ 26 ] Bien qu’aux termes de l’
article 898.1 du Code civil du Québec , les animaux ne doivent pas être considérés comme des biens, mais des êtres doués de sensibilité, qui ont des impératifs biologiques, les dispositions du Code civil du Québec et de toute autre loi relative aux biens leur sont néanmoins applicables. [ 27 ] Donc, tout comme dans le cas de biens, aux termes de l’
article 1726 du Code civil du Québec , le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que l’animal vendu est exempt de vices cachés lors de la vente qui diminue tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné un si haut prix, s'il les avait connus. [ 28 ] Ce n’est que s i le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer qu’il sera tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l'acheteur ( art. 1728 C.c.Q. ) . [ 29 ] Ces dispositions du Code civil du Québec s’appliquent à la présente affaire en faisant évidemment les adaptations requises pour un contrat d’échange. [ 30 ] La jurisprudence développée relativement à la garantie de qualité dans le domaine de la vente doit donc être appliquée au contrat d’échange à la différence que chacune des parties a l’obligation de garantie contre les vices cachés du bien qu’il donne en échange et au cas de manquement, l’autre
partie aura à sa disposition soit le recours en diminution de prix qui doit plutôt être qualifié de diminution d’équivalence, ou l’action en résolution du contrat de vente selon la gravité du vice. [ 31 ] La
partie qui veut bénéficier de cette garantie doit établir que le bien était affecté au moment de l’échange d’un défaut d’une certaine gravité et qu’elle l’ignorait au moment de la signature du contrat d’échange, malgré un examen sérieux qu’elle en a fait.
[ 32 ] Le défaut découvert depuis l’échange doit être d’une telle gravité qu’il rend le bien impropre à l’usage auquel on le destinait ou diminue tellement son utilité que la
partie n’aurait pas consenti à l’échange s’il l’avait connu. Il faut donc un certain déficit d’usage causé par ou en relation avec la présence et la gravité du vice caché. [ 33 ] La
partie qui découvre après l’échange que le bien lors de son acquisition était affecté de vices cachés peut demander la résiliation ou une compensation pour la perte de valeur, mais auparavant, elle doit dénoncer la situation à l’autre
partie ( art. 1739 C.c.Q. ) . [ 34 ] Il est important de rappeler qu’une résolution de contrat entraîne généralement que les parties soient remises dans l’état où elles étaient avant l’exécution de leurs obligations qui en découlaient. [ 35 ] L’
article 1699 du Code civil du Québec prévoit en effet que la restitution des prestations a lieu chaque fois qu'une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu'elle a reçus… en vertu d'un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive … [ 36 ] La restitution des prestations se fait en nature ( art. 1700 C.c.Q. ) .
En cas de perte totale ou d’aliénation du bien sujet à restitution, celui qui a l’obligation de restituer est tenu de rendre la valeur du bien, considérée au moment de sa réception, de sa perte ou aliénation, ou encore au moment de la restitution, suivant la moindre de ces valeurs. [ 37 ] Par ailleurs, il est à souligner que celui qui veut faire valoir un droit a le fardeau de prouver les faits qui soutiennent sa prétention ( art. 2803 C.c.Q. ) .
Par contre, celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 38 ] La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante ( art. 2804 C.c.Q. ) . [ 39 ] La bonne foi se présume toujours à moins que la loi n’exige expressément de le prouver ( art. 2805 C.c.Q. ) .
Analyse et décision [ 40 ] On peut prendre pour acquis que les parties lorsqu’elles ont décidé d’échanger leur jument étaient d’avis qu’elles étaient de valeur égale. [ 41 ] Dès son arrivée chez la demanderesse, Chassagne présentait un problème de santé passager et était dans un état d’affaiblissement général. La demanderesse a fait ce qu’il fallait et obtenu les soins pour la jument.
Les vérifications faites par le vétérinaire n’indiquaient cependant rien de grave et les pronostics initiaux étaient à l’effet qu’une fois bien nourrie et entraînée, la jument allait pouvoir fonctionner convenablement. [ 42 ] Rien ne laissait voir que Chassagne pouvait être affectée d’un problème plus sérieux et plus permanent. [ 43 ] Pendant le mois que les parties se sont donné pour chacune s’habituer à l’animal échangé et vérifier si l’animal s’habituait à sa nouvelle propriétaire, la demanderesse n’a pas pu vraiment utiliser le cheval pour lui donner une chance de reprendre la forme. [ 44 ] Dans la présente instance, il est établi que la demanderesse a eu le comportement d’un acheteur prudent et diligent.
Elle a fait soigner l’animal lorsqu’elle a constaté qu’il avait une sinusite et une dermatite.
Elle a aussi consulté pour prendre les mesures pour renforcir l’animal qui semblait maigre et en mauvais état. [ 45 ] Les résultats initiaux qu’elle a eus étaient satisfaisants et ne permettaient pas de soupçonner ce qu’on allait découvrir plus tard. [ 46 ] Les représentations rassurantes de la défenderesse qui affirmait que Chassagne n’a pas présenté de boiterie auparavant et ne souffrait d’aucun problème de santé contribuaient à ce que la demanderesse ne se fasse pas de soucis outre mesure. [ 47 ] C’est lors des premiers exercices un peu plus poussés qu’elle s’est rendu compte que Chassagne boitait.
Elle l’a immédiatement fait examiner par un vétérinaire qui a passé une radiographie pour détecter un syndrome naviculaire. [ 48 ] Selon la preuve, la défenderesse n’était pas au courant de ce problème et il était impossible de le détecter par un simple examen visuel ou même la palpation de l’animal.
Il a fallu des radiographies pour en découvrir l’existence. [ 49 ] En l’absence d’indice d’une anomalie sérieuse, un acheteur prudent et diligent n’a pas à aller jusque-là dans son examen préachat. [ 50 ] Le Tribunal retient le témoignage de la défenderesse qui déclare qu’elle ne connaissait pas l’existence de ce problème et n’avait jamais constaté un indice quelconque pouvant laisser croire que sa jument pouvait être affectée d’un syndrome naviculaire ni qu’elle boitait de façon chronique. [ 51 ] Nous sommes donc en présence d’un problème de santé grave, genre dégénérescente qui, bien que présent, ne s’était pas manifesté avant la conclusion de la transaction et la concrétisation de l’échange entre les parties. [ 52 ] La nature de cette maladie, son développement progressif et la manifestation des symptômes peu de temps après l’échange démontrent qu’au moment de l’échange Chassagne était porteuse de ce problème. [ 53 ] Il est établi que le déficit de performance que ce problème de santé provoque chez la jument la rend inutilisable pour les fins auxquelles la demanderesse en avait fait l’acquisition par l’échange entre les parties. [ 54 ] Le Tribunal est d’avis qu’il s’agit d’un vice caché dont la défenderesse doit répondre.
[ 55 ] Devant la situation, la demanderesse a tenté d’obtenir la résiliation du contrat d’échange et propose la remise en état des parties en renversant l’échange puisqu’elle n’aurait jamais accepté de conclure une telle entente si elle avait connu les problèmes de santé de Chassagne. [ 56 ] Bien que la défenderesse ait indiqué dans un message texte qu’elle était prête à résilier l’échange, elle voulait au préalable voir les radiographies et le rapport médical.
Par la suite, elle n’a plus donné suite aux demandes en ce sens de la demanderesse. [ 57 ] Étant donné que la demanderesse a choisi de vendre l’animal au lieu de l’offrir pour résilier l’entente intervenue, cela rend impossible de satisfaire à l’obligation de remettre les parties dans l’état initial. [ 58 ] La seule conclusion qui demeure ouverte à la demanderesse, dont le choix a rendu la résiliation impossible, est le recours en compensation en diminution de l’équivalence. [ 59 ] La demanderesse attribue à son cheval Absolute Gee qui est enregistré auprès de Canadian Warmblood Horse Breeders Association une valeur de 8 000 $, elle appuie cette prétention sur le fait qu’une pouliche de la jument a été vendue à ce prix. [ 60 ] Elle a aussi offert à la défenderesse de remettre Chassagne et si celle-ci désirait garder Absolute Gee de payer 8 000 $. [ 61 ] Compte tenu de ces éléments de preuve, le Tribunal est d’avis qu’au moment de l’échange la jument Gee valait 8 000 $. [ 62 ] Or, Chassagne qui a été donnée en échange a été vendue pour un montant de 2 500 $, ce qui fait une différence de 5 500 $. [ 63 ] En ce qui concerne les frais additionnels pour les frais de vétérinaire, il faut souligner qu’en matière de vices cachés, le vendeur n’est tenu au paiement de dommages et intérêts que s’il est démontré qu’il connaissait l’existence du vice lors de la vente.
Si on applique ce principe à l’échange, la demanderesse aurait dû établir que Julie Fortin connaissait le problème de Chassagne. [ 64 ] Or, la preuve n’est pas à cet effet, mais plutôt au contraire que Fortin ignorait que Chassagne était porteuse de ce syndrome au moment de l’échange, car aucun indice pouvant laisser croire à existence de cette maladie.
Il n’y a rien qui permet de douter de sa bonne foi. [ 65 ] Dans les circonstances, elle ne peut être tenue au paiement de dommages et intérêts. [ 66 ] Le Tribunal est donc d’avis que pour rétablir le marché intervenu entre les parties, Julie Fortin doit verser à Sandra Plourde la somme de 5 500 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la défenderesse, Julie Fortin , à payer à la demanderesse, Sandra Plourde , la somme de CINQ MILLE CINQ CENTS DOLLARS (5 500 $) avec intérêts au taux légal augmenté de l'indemnité additionnelle calculée suivant l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis a mise en demeure du 18 mai 2016 et les frais de 185 $. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 13 mars 2017 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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