2021 QCCQ 13254, 2021 QCCQ 13254
Opinion
Myers Cadillac Chevrolet Buick GMC inc. c. 9000933 Canada inc. (Collision Gatineau Plus) 2021 QCCQ 13254 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-020234-215 DATE : 17 décembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MYERS CADILLAC CHEVROLET BUICK GMC INC. Demanderesse c. 9000933 CANADA INC., f.a.s.r.s.
COLLISION GATINEAU PLUS et ÉRIC LOYER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. L’APERÇU 1.1. Le litige [ 1 ] Myers Cadillac Chevrolet Buick GMC inc. (ci-après désignée « Myers ») demande au Tribunal d’homologuer une transaction intervenue avec les défendeurs 9000933 Canada inc. et Éric Loyer (ci-après collectivement désignés « Collision Gatineau »).
Cette demande contient également une conclusion afin que le Tribunal condamne les défendeurs à lui payer 6 635,78 $ en dommages-intérêts pour compenser les honoraires d’avocats engagés en raison de leur refus injustifié de donner effet à la transaction [1] . Essentiellement, Myers reproche à Collision Gatineau d’avoir agi de mauvaise foi ce qui l’a forcé à déposer une demande en homologation de transaction. [ 2 ] Lors de l’audition, l’avocat de Collision Gatineau a consenti à ce que le Tribunal homologue la transaction, cette dernière a donc été homologuée séance tenante [2] .
En revanche, Collision Gatineau nie avoir eu un comportement abusif donnant droit à des dommages-intérêts. 1.2. La question en litige [ 3 ] Ce faisant, la seule question qui reste à trancher est la suivante :
a) Est-ce que la conduite de Collision Gatineau, après la survenue de la transaction, constitue un comportement fautif justifiant une condamnation à des dommages-intérêts? 1.3. La conclusion [ 4 ] Pour les motifs plus amplement exposés ci-dessous, le Tribunal conclut que la conduite de Collision Gatineau, après la survenue de la transaction, s’écarte des exigences de la bonne foi. Ceci constitue une faute contractuelle justifiant une condamnation à des dommages-intérêts. La demande de Myers sera donc accordée en partie. [ 5 ] Voici plus amplement exposées les raisons qui justifient cette décision. 2.
L'analyse 2.1. Les principes applicables [ 6 ] La transaction est un contrat dont les caractéristiques sont prévues à l’
article 2631 C.c.Q.
2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l’exécution d’un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Elle est indivisible quant à son objet. [ 7 ] Comme il s’agit d’un contrat, une personne peut engager sa responsabilité si elle fait défaut d’honorer ses engagements. 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice , corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice ; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [Soulignement du Tribunal] [ 8 ] Par ailleurs, l’
article 1375 C.c.Q . impose aux parties à un contrat le devoir de se gouverner conformément aux exigences de la bonne foi. 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. [ 9 ] Il est reconnu que les obligations découlant de la bonne foi font
partie du contenu obligationnel implicite du contrat, comme si une clause y pourvoyait [3] . L’exigence de bonne foi impose notamment aux parties l’obligation de coopérer afin de maintenir l’utilité et l’atteinte des objectifs du contrat [4] . La violation des exigences de la bonne foi constitue une faute contractuelle susceptible d’engager la responsabilité de son auteur [5] . 2.2. La transaction [ 10 ] Le 25 mars 2021 [6] , Myers dépose une demande introductive d'instance dans laquelle elle réclame plus de 33 000 $. Le 12 mai 2021, les parties conviennent d’une transaction [7] .
Essentiellement, la transaction prévoit que Collision Gatineau paiera le montant réclamé par l’entremise de paiements mensuels de 3 000 $ exigibles le 21 e jour de chaque mois, le premier étant exigible à compter du 21 juin 2021. Il est prévu que l’entente soit consignée dans un écrit [8] . [ 11 ] Par ailleurs, pour garantir l'exécution de la transaction, Collision Gatineau s’engage à déposer un acquiescement à la demande dans les 5 jours de la signature de la transaction [9] . De son côté, Myers s’engage à suspendre l’exécution du jugement si elle reçoit les paiements selon l’échéance convenue.
Pour fins de commodité, il convient de reproduire les clauses de la transaction qui concernent l’acquiescement à la demande : 2. Defendants acquiesce to Plaintiff’s Originating application dated March 23, 2021, except for the part of the conclusion concerning the additional indemnity which shall be excluded from said acquiescence (hereinafter the “ Acquiescence ”); 3. Defendants hereby irrevocably mandate their attorney to file the Acquiescence in the Court of Quebec file 550-22-020-234-215 within 5 judicial days of the signature of this Transaction; 4.
The execution of the judgment to be rendered on the Acquiescence will be suspended as long as Defendants respect the terms and conditions of this transaction; 2.3. Les fautes de Collision Gatineau [ 12 ] Une considération importante, qui généralement incite les parties à conclure une transaction, est de réduire les coûts et les aléas associés à un litige contesté. C’est le cas en l’espèce, les parties l’ont d’ailleurs spécifiquement stipulé : 15.
This Transaction is entered into without any admissions whatsoever by either of the Parties, but solely in an effort to avoid the costs associated with litigation . [10] [Soulignement du Tribunal] [ 13 ] Ainsi, à partir du 12 mai 2021, le dossier est réglé.
Collision Gatineau a dès lors l’obligation de collaborer avec les avocats de Myers pour favoriser l’exécution de la transaction. [ 14 ] En principe, sauf en ce qui concerne la rédaction de l’entente, et le cas échéant, l’exécution du jugement obtenu suivant le dépôt de l’acquiescement à la demande par l’avocat de Collision Gatineau (« Me Leduc »), Myers ne devrait plus défrayer d’honoraires d’avocats. Or, tel ne sera pas le cas. [ 15 ] Après avoir conclu la transaction, Collision Gatineau cesse de collaborer avec l’avocat de Myers.
La chronologie suivante illustre la désinvolture de Collision Gatineau. [ 16 ] Le 26 mai 2021, l’avocat de Myers transmet un projet d’entente qui constate les conditions de la transaction [11] pour approbation.
Malgré des suivis réguliers, l’avocat de Myers ne reçoit aucune réponse. De fait, Me Leduc ignore les rappels effectués les 3, 14, 21, 22 et 23 juin 2021 [12] . Au surplus, Collision Gatineau n’effectue pas le paiement du 21 juin 2021. [ 17 ] Le 28 juin 2021, devant le mutisme des représentants de Collision Gatineau, l’avocat de Myers écrit une fois de plus à Me Leduc :
Sous toutes réserves Cher confrère, Nous faisons suite à nos correspondances et suivis des 21, 22, et 23 juin 2021. Votre cliente est en défaut d'effectuer le 1 er versement convenu du 21 juin 2021 et de signer la transaction.
Malgré ces défauts et l'absence totale de réponse à nos derniers suivis, notre cliente est disposée à octroyer un délai supplémentaire jusqu'au 29 juin 2021, à 17h00, pour que votre cliente fournisse une copie signée de la transaction et effectue le 1 er paiement dû. À défaut, nous avons reçu instructions de faire homologuer la transaction et de réclamer à votre cliente les frais encourus en vertu de l'article 342 C.p.c., le tout considérant le manquement important que constitue l'absence totale de réponse à nos dernières correspondances et suivis téléphoniques susmentionnés .
Ce délai de grâce est octroyé sans admission aucune et dans le seul but d'éviter des frais et procédures inutiles .
Nous nous réservons toutefois le droit de déposer en preuve le présent courriel au soutien d'une demande éventuelle de remboursement d'honoraires extrajudiciaires sous l'article 342 C.p.c. [13] Cordialement, [Soulignement du Tribunal] [ 18 ] Bien qu’elles se soient entendues sur les conditions de la transaction le 12 mai 2021, ce n’est que le 29 juin 2021, après de nombreux suivis, que le document qui consigne les conditions de la transaction est signé par les représentants de Collision Gatineau [14] . À ce moment, Collision Gatineau est déjà en défaut puisque le paiement dû le 21 juin 2021 n’a pas été effectué.
Quoi qu’il en soit, Myers accepte d’octroyer un délai supplémentaire afin que Collision Gatineau effectue le premier paiement prévu à la transaction. Il convient de citer le courriel de l’avocat de Myers [15] : Sous toutes réserveS Cher confrère, Nous faisons suite à nos correspondances et suivis des 21, 22, 23, 28 et 29 juin, des 2, 5, 6 et 12 juillet 2021.
Votre cliente est toujours en défaut d'effectuer le 1 er paiement convenu du 21 juin 2021 malgré ces défauts et l'absence totale de réponse à nos nombreux suivis, notre cliente est disposée, sans admission aucune, à octroyer un délai supplémentaire jusqu'au 16 juillet 2021, à 17h00, pour que votre client effectue le 1 er paiement dû . À défaut, nous ferons homologuer la transaction et allons exécuter celle-ci à l'encontre de vos clients.
Les frais encourus à cette fin seront également réclamés en vertu de l'article 342 C.p.c., le tout considérant les manquements graves et importants que constitue l'absence totale de réponse à nos dernières correspondances et suivis susmentionnés. À nouveau, cet ultime délai est octroyé sans admission aucune et dans le seul but d'éviter des frais et procédures inutiles pour nos clientes respectives. Soyez avisé qu'en cas de défaut, nous entendons produire la preuve des suivis effectués à ce jour au soutien d'une demande éventuelle de remboursement d'honoraires extrajudiciaires sous l'article 342 C.p.c.
Cordialement, [Soulignement du Tribunal] [ 19 ] Le Tribunal estime que le défaut de Collision Gatineau de retourner, dûment signé, le document qui constate les conditions de la transaction dans un délai raisonnable constitue, dans les circonstances, un comportement contraire aux exigences de la bonne foi. Mais il y plus. [ 20 ] Comme nous l’avons vu ci-dessus, les parties ont convenu qu’un acquiescement à la demande serait déposé au dossier de la Cour. Or, bien qu’il ait été irrévocablement mandaté pour déposer l’acquiescement à la demande, Me Leduc néglige de le faire.
Le Tribunal ignore la raison qui l’explique. Certains pourraient croire que le fait que Myers était en défaut d’effectuer les paiements prévus à la transaction ait pu inciter Me Leduc à ne pas déposer l’acquiescement à la demande. Possible. [ 21 ] Par contre, de tels agissements privent Myers des avantages de la transaction et l’obligent à engager des dépenses inutiles. Comme l’indiquent les auteurs Lluelles et Moore, une
partie à un contrat a aussi l’obligation de ne pas alourdir le fardeau de son cocontractant. 1982. Celui qui, consciemment et pour des motifs exclusivement personnels, alourdit le fardeau de son cocontractant manque à son devoir de loyauté. Lorsque le créancier est en situation de contrôle quant à la mise en oeuvre des prestations promises, il doit veiller à « éviter au débiteur des dépenses inutiles». [16] [ 22 ] D’aucuns pourraient y voir une faute commise par Me Leduc.
Cela dit, la responsabilité de Collision Gatineau ne serait pas atténuée pour autant puisqu’elle est responsable de la faute commise par son mandataire [17] . [ 23 ] Dans les circonstances, le Tribunal n’a aucun mal à conclure que l’absence de collaboration de Collision Gatineau, après la survenue de la transaction, s’écarte des exigences de la bonne foi à deux égards. D’une part, elle néglige de signer le document qui constate la transaction. D’autre part, son mandataire (Me Leduc) commet une faute en ne déposant pas l’acquiescement à la demande prévu à la convention. 2.4.
Le lien de causalité [ 24 ] Les comportements de Collision Gatineau ont privé Myers d’importantes considérations qui ont déterminé son consentement à la transaction. Son absence de collaboration pour finaliser le document qui consigne la transaction, et surtout, en négligeant de déposer
l’acquiescement à la demande au dossier de la Cour, a obligé Myers à engager des honoraires professionnels qu’elle n’aurait pas eu à engager si Collision Gatineau avait agi de bonne foi. [ 25 ] Selon Collision Gatineau, puisque la transaction intervenue a mis fin à l’instance [18] , Myers ne pouvait plus obtenir le jugement après le dépôt de l’acquiescement à la demande. La faute ne serait donc pas causale [19] . [ 26 ] L’argument ne convainc pas. [ 27 ] La transaction prévoyait justement que l'instance devait se poursuivre jusqu'à ce qu’un jugement sur acquiescement soit rendu.
C’est la façon dont les parties ont structuré la transaction. C’est parce que Collision Gatineau a fait défaut de se conformer à la transaction que le jugement devant mettre fin à l'instance judiciaire n'a pas été rendu. Si Me Leduc avait déposé l’acquiescement, Myers aurait été en position d’obtenir un jugement exécutoire et la demande en homologation de transaction n’aurait pas été nécessaire. 2.5. La quantification des dommages [ 28 ] Myers réclame, en partie, les honoraires extrajudiciaires payés à ses avocats qui figurent sur deux factures [20] .
a) Facture datée du 23 juillet 2021 [ 29 ] Il s’agit essentiellement des démarches pour obtenir le document qui constate les conditions de la transaction et le premier paiement. Les démarches en cause ont été effectuées entre le 23 juin 2021 et le 14 juillet 2021. Le montant réclamé est de 856,40 $ [21] . [ 30 ] De ce montant, le Tribunal accordera uniquement les honoraires engagés pour obtenir le document de transaction signé. Les honoraires engagés pour percevoir le premier paiement ne sont pas en lien avec l’absence de collaboration de Collision Gatineau.
Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi Collision Gatineau n’est pas en mesure d’effectuer le paiement convenu. Ainsi, un montant de 582,42 $ sera accordé sur cette facture.
b) Facture datée du 15 septembre 2021 [ 31 ] Cette facture au montant de 5 984,54 $ fait état des démarches effectuées par les avocats de Myers pour préparer et présenter la demande en homologation de transaction. Le Tribunal estime que les honoraires réclamés par les avocats de Myers sont raisonnables et justifiés dans les circonstances. Le montant réclamé pour cette facture sera donc accordé. [ 32 ] Les intérêts et l’indemnité additionnelle seront accordés à partir du 15 septembre 2021, soit la date de la 2 e facture. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE en
partie la Demande; [ 34 ] CONDAMNE solidairement Éric Loyer et 9000933 Canada inc. à payer à Myers Cadillac Chevrolet Buick GMC inc. la somme de 6 566,96 $ , avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 15 septembre 2021; [ 35 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q. Me Jacquelin Charbonneau-Dufresne BCF Avocat de la demanderesse Me Pierre Leduc LEDUC ISABELLE Avocat des défendeurs Date d’audience : 14 septembre 2021 Mise en délibéré : 1 er octobre 2021
Loading document…