2016 QCCQ 5867, 2016 QCCQ 5867
Opinion
Lexauris, Étude Jean Mercure c. Philippe 2016 QCCQ 5867 JP 1629 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-148083-159 DATE : Le 6 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LEXAURIS, ÉTUDE JEAN MERCURE Demanderesse c.
GUY PHILIPPE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 2 mai 2016, date prévue pour l’instruction de cette cause, le défendeur est absent, bien qu’il paraisse avoir été dûment convoqué. [ 2 ] Par contre, la demanderesse est représentée et prête à soumettre la preuve au soutien de sa demande. [ 3 ] Compte tenu de la preuve documentaire produite, le Tribunal constate que la demande, pour un montant de 8 909,37 $, est fondée. [ 4 ] De plus, il est utile de rappeler l’
article 127 de la
Loi sur le Barreau (RLRQ, c. B-1) qui prévoit : Art. 127. L’avocat est cru à son serment quant à la réquisition, à la nature, à la durée et à la valeur de ses services, mais ce serment peut être contredit comme tout autre témoignage. [ 5 ] Vu la convention d’honoraires signée par le défendeur le 21 juillet 2007, qui prévoit des intérêts de 18 % l’an sur les comptes impayés, la demanderesse est en droit de réclamer une somme de 2 859,65 $ à
titre d’intérêts calculés à la date du dépôt de la demande, le 17 juillet 2015, en plus des honoraires de 6 049,72 $. [ 6 ] Toutefois, dans les conclusions de la demande, la
partie demanderesse ne réclame que des intérêts au taux légal. Considérant que le défendeur était absent lors de l’audition, il n’a pas été possible pour elle d’amender sa demande. Dans ces conditions, les conclusions, telles qu’elles ont été formulées par la
partie demanderesse, seront retenues par le Tribunal. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 8 909.37 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du dépôt de la demande, le 17 juillet 2015; [ 9 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 250 $ représentant les frais payés lors du dépôt de la demande. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. Date d’audience : Le 2 mai 2016
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