2020 QCCA 818, 2020 QCCA 818
Opinion
R. c. Saint-Pierre 2020 QCCA 818 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006978-199 (540-01-081813-175) DATE : 19 juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – poursuivante c. FRÉDÉRIC SAINT-PIERRE INTIMÉ – accusé ARRÊT [ 1 ] L’intimé a été acquitté des chefs d’accusation d’exploitation sexuelle d’une personne ayant une déficience (paragr. 153.1(1) C.cr. ) et d’agression sexuelle (al. 271(1)
a) C.cr. ) [1] . [ 2 ] Le ministère public se pourvoit [2] . Il fait valoir que les motifs au soutien du jugement sont insuffisants pour permettre un examen véritable des questions en litige. [ 3 ] Pour les raisons qui suivent, la Cour conclut à l’insuffisance des motifs sur les deux chefs d’accusation. Il y a donc lieu d’accueillir l’appel et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. * * * [ 4 ] La plaignante, qui est atteinte d’une trisomie, présente une déficience intellectuelle légère. L’intimé est le concierge de trois immeubles dont celui où habite le conjoint de la plaignante.
Ces deux hommes sont amis de longue date. C’est à l’occasion des visites chez son conjoint, que la plaignante fréquente depuis deux ans au moment des faits en litige, qu’elle fait la connaissance de l’intimé et le voit. Ils discutent lorsqu’il rend visite à son conjoint, mais ne font pas d’activités ensemble. Elle le décrit comme un ami. [ 5 ] Au procès, le ministère public fait entendre la plaignante [3] , alors que l’intimé témoigne au soutien de sa défense.
Leurs versions des événements survenus les 23 et 24 juillet 2016 sont contradictoires. [ 6 ] La plaignante rapporte être chez son conjoint le 23 juillet 2016. Tandis que celui-ci est descendu au sous-sol de l’immeuble faire son lavage, l’intimé demande à la plaignante d’être sa maîtresse. Prise par surprise, elle ne peut répondre. Le lendemain, le 24 juillet, elle participe avec son conjoint à une vente de garage organisée devant son immeuble. Elle retourne à l’intérieur de son appartement pour récupérer des effets personnels, alors que son conjoint reste à l’extérieur.
L’intimé entre dans le logement et lui fait des avances de nature sexuelle, qu’elle refuse. En soirée, une fois la vente de garage terminée, la plaignante discute avec des amis à l’extérieur et l’intimé vient lui parler. Il lui demande si elle veut faire une activité, ce qu’elle refuse en lui disant qu’elle est « dans sa période rouge ». Elle désire ainsi mettre une barrière pour se protéger, pour manifester qu’elle ne veut pas avoir de relation sexuelle avec lui. À la suite du départ des amis, l’intimé demande à la plaignante de le suivre, ce qu’elle fait, sans pour autant savoir où ils se dirigent.
Il l’amène dans un appartement vide, dont il a la clé, situé dans l’un des immeubles dont il s’occupe. Il verrouille derrière eux la porte. Il lui donne alors des ordres qu’elle exécute. Il lui demande de toucher son pénis, puis lui ordonne de baisser ses pantalons et de se coucher sur le dos. Il tente de la pénétrer et lui demande par la suite de se mettre à « quatre pattes ». Il la pénètre dans l’anus avec son pénis. Positionnée à nouveau sur le dos, l’intimé la pénètre dans le vagin et éjacule. Tout au long, la plaignante veut crier et pleurer, mais explique ne plus être en contrôle de son corps.
Elle est figée et ne veut pas faire ce que l’intimé lui ordonne de faire. Alors qu’ils quittent l’appartement, l’intimé lui demande de ne pas parler de ce qu’il vient d’arriver. [ 7 ] L’intimé, de son côté, nie tout geste déplacé envers la plaignante, qu’il sait être atteinte de trisomie. Il dit ne l’avoir rencontrée qu’à quatre ou cinq occasions, notamment lorsqu’il prend un café chez son ami. Il finira par reconnaître avoir une attirance physique envers la plaignante et avoir déjà songé à avoir une relation extraconjugale avec elle.
Les 22 et 23 juillet, la plaignante lui demande discrètement d’être son amant, ce qu’il refuse. À cette dernière date, il entrevoit la plaignante alors qu’elle est assise sur la galerie avec son conjoint. Elle est venue lui parler, de tout et de rien. Le 24 juillet 2016, il affirme avoir aidé sa fille à déménager dans l’appartement de biais avec celui qu’il occupait jusqu’alors avec elle. Le déménagement, qui débute à midi, dure neuf heures. Il voit la plaignante une
seule fois dans la journée, vers 11 h, alors que sa fille désire lui acheter un DVD durant la vente de garage. Il ajoute ne pas posséder la clé de l’appartement auquel la plaignante fait référence. [ 8 ] Au terme du procès, qui est complété en une journée, le juge met l’affaire en délibéré. Il rend sa décision un mois et demi plus tard, le 19 décembre 2018. Il acquitte l’accusé sur les deux chefs. [ 9 ] Après avoir résumé brièvement la preuve et rappelé les étapes de l’arrêt R. c.
W.(D.) [4] , le juge énonce ses motifs en quelques paragraphes : Le Tribunal a écouté très attentivement l’accusé et il ne le croit pas sur l’ensemble de son témoignage, surtout lorsqu’il mentionne qu’il a pris toute la journée pour déménager. Est-ce qu’il y a eu d’autres éléments qui ont été apportés par la défense qui soulèvent un doute raisonnable? La réponse est non, il n’y a pas eu d’autres personnes.
À la troisième question, le Tribunal a remis, c’est la deuxième fois qu’il remet le dossier parce que, il est troublé par le témoignage de la plaignante et il a beau retourner la question plusieurs fois, il en arrive à la conclusion qu’il a un doute raisonnable concernant le troisième, le troisième élément de La Reine c. W. (D.) . Tout d’abord, le Tribunal considère que l’accusé n’était pas en autorité et que, il n’était pas en autorité vis-à-vis la plaignante. Par conséquent, il a un doute raisonnable et en fait bénéficier l’accusé et l’acquitte sur ce chef.
Le deuxième chef, comme je l’ai dit, la version de la plaignante en elle-même et surtout la description comment ça s’est passé dans l’appartement, le Tribunal a un doute plus que sérieux et par conséquent, en fait bénéficier l’accusé et l’acquitte également sur ce chef. * * * [ 10 ] Le ministère public reproche au juge de première instance de ne pas avoir motivé sa décision, commettant ainsi une erreur de droit justifiant l’intervention de la cour [5] . [ 11 ] Les règles en cette matière sont connues.
L’examen du caractère suffisant des motifs par une cour d’appel relève d'une approche fonctionnelle, qui consiste à déterminer « si [ceux-ci] jouent bien le rôle qui constitue leur raison d’être, soit permettre à la cour d’appel d’apprécier la justesse de la décision de première instance » [6] . Considérés dans leur contexte, les motifs doivent indiquer le fondement du verdict et établir un lien logique entre ceux-ci et le verdict [7] .
Lorsque les motifs s’avèrent lacunaires, la cour d’appel se doit d’examiner la preuve afin de déterminer si le fondement du verdict ressort clairement du dossier, même sans être précisé. Elle ne peut néanmoins évaluer les éléments n’ayant pas été résolus par le juge du procès ou substituer sa propre analyse [8] . [ 12 ] Ajoutons que l’obligation de motiver s’applique autant aux acquittements qu’aux condamnations, le ministère public ayant aussi un intérêt légitime à connaître les motifs d’une conclusion qui lui est défavorable [9] .
Toutefois, un tel argument, lorsque invoqué par le ministère public, doit être apprécié en fonction de son droit limité d’interjeter appel d’un acquittement. Dans R. c. Walker , la Cour suprême écrit : [21] Le ministère public soutient en l’espèce que les lacunes apparentes des motifs du juge du procès compromettent l’exercice du droit d’appel que lui confère la loi. Or, cet argument doit être apprécié en fonction de son droit limité d’interjeter appel d’un acquittement (« une question de droit seulement » (al. 676(1)
a) C.cr .)) par opposition au droit d’appel général accordé par le législateur à l’accusé qui a été reconnu coupable. En particulier, le ministère public n’a aucun droit d’interjeter appel de ce qu’il estime être un « acquittement déraisonnable » […]. [22] La différence majeure entre la position du ministère public et celle de l’accusé dans un procès criminel tient à ce que, bien sûr, l’accusé jouit de la présomption d’innocence.
L’intervenant, le procureur général de l’Ontario, fait valoir que [ TRADUCTION ] « [l]e fait que l’accusé soit présumé innocent ne change absolument rien à l’obligation qu’a le juge d’appliquer correctement tous les principes juridiques applicables ». Cela est vrai, mais tandis que l’accusé ne peut être déclaré coupable que si la poursuite établit chacun des éléments factuels de l’infraction au-delà de tout doute raisonnable, cette exigence ne s’applique pas à un acquittement qui, contrairement à une condamnation, peut reposer simplement sur l’ absence de preuve .
Le juge du procès peut juste conclure qu’un ou plusieurs des éléments de l’infraction n’ont « pas été établis » selon la norme criminelle.
Cette différence ne dispense pas le juge du procès de motiver l’acquittement de façon intelligible, mais elle est nécessairement pertinente pour déterminer si les motifs sont lacunaires au point d’empêcher un examen valable en appel. [10] [Renvois omis; italiques dans l’original; soulignements ajoutés] [ 13 ] En l’occurrence, sur le premier chef d’accusation d’exploitation sexuelle d’une personne ayant une déficience (paragr. 153.1(1) C.cr. ), le juge acquitte l’intimé au motif que celui-ci « n’était pas en autorité vis-à-vis la plaignante », sans en dire plus. [ 14 ] Pourtant, à différentes occasions au cours du procès, le ministère public rappelle que telle n’est pas sa prétention.
Il axe plutôt sa plaidoirie sur la vulnérabilité de la plaignante en raison de sa déficience intellectuelle et sur la situation de confiance dans laquelle se trouve la plaignante à l’égard de l’intimé, et ce, autant pour établir l’un des éléments essentiels de l’infraction de l’article 153.1 C.cr . que pour prouver l’absence de consentement de la plaignante aux activités sexuelles.
Il plaide en effet que le consentement de la plaignante aux actes sexuels visés par le chef d’accusation d’agression sexuelle est vicié notamment en raison de l’abus de confiance ou de pouvoir de l’intimé. [ 15 ] Or, les motifs du juge sont muets sur la question de la situation de confiance de l’intimé vis-à-vis la plaignante, alors qu’il s’agit d’un élément fondamental de la question à laquelle il devait répondre sur le premier chef. Il ne peut être ici question de lire
entre les lignes, de référer à l’implicite ou, encore, de « s’efforcer de reconnaître le sens sous-jacent » [11] des motifs. L’essentiel est absent du jugement de première instance sur cette question. [ 16 ] De plus, le fondement du verdict d’acquittement sur ce chef ne ressort pas clairement du dossier. On comprend d’un échange entre le ministère public et le juge qu’aux yeux de ce dernier, la plaignante et l’intimé entretiennent une relation amicale : LA COUR : Oui, oui, oui, ça, je comprends, mais parlez-moi de personne en autorité.
LA POURSUITE : Je ne vais pas vous parler d’une personne en autorité, je vais vous parler d’une personne de confiance . Parce que ce que le libellé prévoit, Monsieur le Juge… LA COUR : C’est un ami. Elle l’a dit plusieurs fois, je le considère comme un ami . LA POURSUITE : Oui. LA COUR : (Inaudible). LA POURSUITE : Mais justement, il y a une relation de confiance qui s’est installée , et de par la situation personnelle de [la plaignante], elle est une personne vulnérable . Et ce que je vous soumets, c’est que ça entre dans cette disposition-là de la loi.
LA COUR : Avez-vous d’autre chose à dire là-dessus? […] Sur personne en autorité. LA POURSUITE : […] Il y a le volet soit personne en autorité ou personne de confiance.
Sur ce sur quoi j’insiste, c’est qu’avec la personnalité de [la plaignante], avec le fait qu’il s’agisse d’une personne, bien que c’est une déficience légère , je ne pense pas que j’aie à vous faire une preuve médicale à cet effet-là, à partir du moment où [la plaignante] témoigne à cet effet-là, que c’est confirmé en fait que [l’intimé] estime également que madame a une déficience intellectuelle , je vous soumets que le ministère public s’est déchargé de son fardeau, pardon, de son fardeau à ce sujet.
Et que considérant la relation qu’il avait avec madame, que oui, c’était une relation d’amitié, madame vous a même mentionné, il a trahi ma confiance, il a trahi mon amitié , c’est ce que je voulais soumettre. [Soulignements ajoutés.] [ 17 ] Mais ce seul constat factuel est insuffisant. L’article 153.1 C.cr. vise la protection de personnes vulnérables et criminalise le fait d’inciter l’une d’elles à consentir à des gestes à caractère sexuel notamment en raison de l’abus de confiance [12] . L’existence d’une déficience mentale ou physique est certes l’un des éléments essentiels de cette infraction.
Mais l’est également la présence d’un lien de confiance entre la plaignante et l’intimé, qui doit être déterminée « en analysant toutes les circonstances factuelles pertinentes à la relation prévalant entre [eux] » [13] . En l’occurrence, le juge semble considérer qu’il existe une relation d’amitié entre la plaignante et l’intimé, à tout le moins si l’on se fie à ses commentaires lors de l’échange avec l’avocate du ministère public.
Toutefois, on ignore si le juge a poursuivi ou non son analyse pour déterminer, à la lumière entre autres du témoignage de la plaignante voulant que l’intimé ait « trahi vraiment ma confiance et mon amitié », si ce dernier était en « situation de confiance / position of trust » vis-à-vis la plaignante au sens de l’article 153.1 C.cr. et, le cas échéant, s’il l’avait engagée ou incitée à avoir des relations sexuelles avec lui.
Ces éléments n’ayant pas été résolus par le juge, il ne revient pas à la Cour d’y substituer sa propre analyse. [ 18 ] Les motifs sont également insuffisants au niveau du chef d’accusation d’agression sexuelle. Le juge indique qu’il subsiste un doute « plus que sérieux » en raison de « la version de la plaignante en elle-même et surtout la description comment ça s’est passé dans l’appartement ». Ces termes sont généraux et n’établissent pas le fondement du doute raisonnable du juge.
En effet, ils peuvent référer, entre autres, à l’attitude dictatrice de l’intimé, à la réaction de la plaignante, aux demandes de l’intimé, aux gestes qui ont été posés, à leur nature, ou encore au consentement de la plaignante. Les motifs du juge peuvent autant viser la séquence factuelle des événements que les éléments constitutifs de l’infraction d’agression sexuelle, mais l’ensemble du dossier ne permet pas de déterminer ce qu’il en est. [ 19 ] Les interventions du juge lors du procès n’aident pas non plus à comprendre ses motifs.
On peut certes déduire de sa conclusion quant à l’absence de situation d’autorité et de son mutisme quant à la situation de confiance que le consentement de la plaignante ne pouvait être vicié pour cette raison comme le plaidait le ministère public (al. 273.1(2)
c) C.cr. ). On ignore cependant si le juge avait préalablement conclu au consentement véritable de la plaignante aux actes sexuels [14] .
[ 20 ] De plus, le témoignage de la plaignante ne permet pas de déceler le fondement du doute raisonnable. Son témoignage ne comporte pas de contradiction flagrante dans sa description de ce qui « s’est passé dans l’appartement ». Sa version demeure la même, que ce soit dans l’enregistrement vidéo de son entrevue avec le policier que dans son témoignage devant le juge. [ 21 ] Il ne s’agit pas ici de conférer un droit d’appel au ministère public à l’égard d’un « acquittement déraisonnable ».
Il s’agit plutôt d’un cas où, en raison des lacunes des motifs, le ministère public est incapable de déterminer si le juge a commis des erreurs de droit, notamment des erreurs de droit dans son appréciation de la preuve au sens de l’arrêt R. c. J.M.H. [15] et où, en conséquence, la Cour est incapable d’exercer sa fonction.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] ACCUEILLE l’appel; [ 23 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 24 ] CASSE les verdicts d’acquittement sur les chefs d’agression sexuelle et d’exploitation sexuelle d’une personne ayant une déficience; [ 25 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès sur ces deux chefs d’accusation. MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me Simon Blais DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’appelante Me Yann Trignac YANN TRIGNAC, AVOCAT Pour l’intimé Date d’audience : 27 mai 2020
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