2023 QCCA 1429, 2023 QCCA 1429
Opinion
Gamache c. Dentisterie Minh-Nhat Huynh inc. 2023 QCCA 1429 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030754-238 ( 500-17-125377-237 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 novembre 2023 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Geneviève Gamache Me Jean-François Carrier ( Prévost Fortin D'Aoust ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Dentisterie Minh-Nhat Huynh inc. Me Briana Edissa Pacetti ( Levine Frishman ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 2 octobre 2023 par l’honorable Benoit Emery de la Cour supérieure , district de Montréal Arts. 30 al. 2, 31 et 32 C.p.c .) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 7 novembre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 2 octobre 2023, par la Cour supérieure, siégeant dans le district de Montréal (l’honorable Benoit Emery), lequel rejette une demande de gestion de la requérante pour obtenir des documents suite à des demandes de pré-engagements. *** [ 2 ] En juillet 2022, la requérante vend ses actions de contrôle dans une clinique dentaire à l’intimée. En même temps, elle conclut un contrat de services professionnels avec celle-ci afin qu’elle continue de travailler à la clinique durant deux ans.
Par ailleurs, la requérante devait bénéficier des services de deux hygiénistes dentaires de même que deux assistantes. Le contrat prévoyait un préavis de trois mois afin d’y mettre fin. [ 3 ] En janvier 2023, l’intimée transmet un avis de résiliation de contrat à la requérante, lui donnant un préavis de trois mois. Cet avis invoque un comportement toxique de la requérante au travail.
La requérante travaille jusqu’au 7 avril 2023. [ 4 ] La requérante dépose une demande introductive d’instance contre l’intimée alléguant qu’il y a eu résiliation de son contrat sans droit et réclamant le revenu dont elle a été privée.
Pour la période entre le 1 er août 2022 et le 7 avril 2023, sa réclamation est fondée sur le défaut de fournir deux hygiénistes dentaires et deux assistantes, ainsi que les troubles et inconvénients subis. [ 5 ] Par une lettre datée du 21 août 2023, la requérante demande à l’intimée de lui communiquer des pré-engagements en vue de l’interrogatoire préalable de la représentante de l’intimée.
L’intimée, dans une lettre datée du 15 septembre 2023, lui remet certains pré- engagements mais ne lui remet pas les documents suivants : • Le détail de la facturation quotidienne (Journal des honoraires détaillés par jour, incluant le nom des patients, les traitements et les opérateurs) pour l’ensemble de dentistes de la clinique, le tout du 1 er août 2022 au 7 avril 2023 (pré-engagement 4), • Le visuel en couleur du logiciel de l’agenda quotidien de toute la clinique incluant les huit salles, pour la même période (pré- engagement 6) ainsi que • Toutes les statistiques par jour sur les opérateurs, le nombre de visites par salle et les montants facturés, pour tous les dentistes de la clinique sur la même période (pré engagement 7). [ 6 ] La requérante fait trancher cette objection par le tribunal.
Le juge Emery rejette la demande pour les pré-engagements en question. [ 7 ] La requérante demande la permission d’appeler afin de soulever trois moyens d’appel : • Le juge a soulevé des arguments qui ne lui ont pas été plaidés, en contravention aux articles 17 et 323 C.p.c. ; • Il a erré en concluant que les pré-engagements ne constituaient pas des documents suivant l’article 221 C.p.c. ; • Il a erré en concluant que les pré-engagements étaient non pertinents et constituaient une
partie de pêche. *** [ 8 ] L’appel des jugements en cours d’instance est régi par l’article 31 C.p.c. . Ainsi, un jugement rendu en cours d’instance peut faire l’objet d’un appel sur permission s’il « décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à l’autre partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve » (art. 31 al. 2 C.p.c. ). [ 9 ] La Cour énonce les critères à satisfaire pour autoriser l’appel d’une décision rendue en cours d’instance [1] : [9] Tout cela étant, la requête pour permission d’appeler est régie par l’article 31 C.p.c . (plutôt que par l’article 32) et, pour avoir gain de cause, les requérantes devront démontrer 1° que le jugement visé décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irrémédiable et 2° que l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3e al. C.p.c .) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s.
C.p.c .). [ 10 ] La requérante a-t-elle réussi à satisfaire ces critères? [ 11 ] À mon avis, le jugement de première instance n’a pas la portée que la requérante lui donne et ne lui cause pas un préjudice irrémédiable. [ 12 ] D’abord, le jugement porte sur les demandes telles que formulées par la requérante. Elle n’a pas fourni au juge de façon subsidiaire des demandes de pré-engagement plus ciblées et le juge n’a donc pas tranché cette question. [ 13 ] Ensuite, le juge rejette l’avis de gestion essentiellement au motif que le nombre de rapports recherchés est déraisonnable et constituerait une
partie de pêche. [ 14 ] La requérante ne démontre aucune erreur dans cette conclusion. Au contraire, le juge avait raison de constater que la demande de
renseignements détaillés pour chaque dentiste de la clinique pour la période entre le 1 er août 2022 et le 7 avril 2023, notamment l’agenda quotidien, les statistiques par jour et la facturation quotidienne, dépassait de loin ce qui était pertinent à son recours. [ 15 ] De plus, même si le jugement a eu pour effet d’empêcher la requérante d’obtenir les documents qu’elle demandait avant les interrogatoires, je suis d’avis que le jugement ne fait pas obstacle à ce que la requérante pose les questions pertinentes et obtienne des engagements plus ciblés pendant les interrogatoires ou demande les documents pertinents par la suite.
Le jugement de première instance ne signifie pas qu’elle ne pourra jamais obtenir les renseignements pertinents, mais seulement que ses demandes telles que formulées étaient trop larges. [ 16 ] Le juge soulève de plus la question du secret professionnel. Il semble avoir raison de conclure que certains des renseignements recherchés sont couverts par le secret professionnel des dentistes. Mais ceci n’est pas un motif pour refuser la production des documents.
Les parties devront prendre les mesures appropriées pour protéger les renseignements couverts par le secret professionnel. [ 17 ] Enfin, je suis d’accord avec la requérante que les commentaires du juge à l’effet que les rapports informatisés ne constituent pas des « documents » au sens de l’article 221 C.p.c. et que la requérante ne pouvait obliger l’intimée à confectionner des rapports sont problématiques. D’abord, ces questions n’ont pas fait l’objet de débat devant le juge.
De plus, la conclusion que les rapports informatisés ne constituent pas des « documents » au sens de l’article 221 C.p.c. me semble erronée : la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information [2] prévoit plutôt que les informations contenues sur un support informatique sont des documents.
Enfin, il n’y avait aucune preuve devant le juge sur la question de savoir si les demandes de la requérante nécessitaient la confection de rapports non-existants ou si les données pouvaient simplement être extraits d’un logiciel. [ 18 ] Mais je considère que ces commentaires du juge sont davantage de nature obiter et ne touchent pas au cœur du jugement. Un prochain juge ne sera pas lié par ces commentaires.
Ils ne causent donc aucun préjudice irrémédiable à la requérante. [ 19 ] Enfin, accorder la permission d’appeler dans ce cas-ci ne serait pas dans l’intérêt de la justice ou en accord avec les principes généraux de la procédure, notamment le principe de proportionnalité. Le dossier doit avancer. [ 20 ] Je vais donc rejeter la requête pour permission d’appeler. Toutefois, vu que la requérante a raison sur un certain nombre de points, je n’accorderai pas de frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 21 ] REJETTE la demande de permission d’appeler du jugement rendu par le juge Benoît Emery le 2 octobre 2023, sans les frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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