2012 QCCQ 6750, 2012 QCCQ 6750
Opinion
Larocque c. Turcotte 2012 QCCQ 6750 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-014571-113 DATE : Le 31 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUY LAROCQUE, en sa qualité de tuteur à son enfant mineur JESSICA LAROCQUE Demandeur c.
NICOLAS TURCOTTE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la procédure écrite, la documentation produite et les témoignages entendus; [ 2 ] ATTENDU que le demandeur, Guy Larocque, en sa qualité de tuteur à sa fille Jessica Larocque, réclame du défendeur une somme de 2 657,00$ pour les motifs énoncés à sa demande datée du 9 novembre 2011 qui se lit comme suit: «1. Le 11 août 2011, la
partie demanderesse a acheté des biens de la
partie défenderesse, suite à une entente verbale. 2. L'entente a été conclue à Châteauguay. 3. La vente portait sur les biens suivants: véhicule Honda Civic DX, année 1998. 4. La
partie demanderesse n'a pas fait inspecter le bien avant d'acheter. 5. Les défauts sur les biens achetés sont les suivants: la voiture n'avançait plus, possiblement problème de transmission. 6. La
partie demanderesse a constaté que les biens étaient défectueux pour la première fois le 12 août 2011. 7. La
partie demanderesse n'a pas constaté les vices et/ou défauts avant cette date pour les raisons suivantes: à l'essai routier la veille, c'est-à-dire le 2011-08-11, le bras de transmission était rigide. La
partie défenderesse a alors mentionné que ce problème était partiel (transmission plus souple lorsque le véhicule se réchauffe). 8. La
partie demanderesse a effectué les travaux d'urgence suivants: dès le 12 août 2011, remorquage, changement du câble du bras de vitesse et changement de la transmission dans les jours suivants. 9. Ces travaux d'urgence ont coûté la somme de 2 657,33$. 10. La
partie demanderesse a informé par écrit la
partie défenderesse des vices et/ou défauts du bien acheté. 11. Le prix d'achat du bien est de 2 650,00$. 12. La
partie demanderesse a payé le bien en totalité. 13. Aux faits mentionnés ci-haut, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes: le 12 août 2011, lorsque le véhicule n'avançait plus, la demanderesse a téléphoné immédiatement à la défenderesse pour lui expliquer le problème de transmission et la défenderesse a alors proposé de reprendre le véhicule, mais 3 jours plus tard, elle n'était plus intéressée à reprendre le véhicule. De plus, la demanderesse a offert d'absorber les frais quant au remplacement du câble du bras de vitesse.
14. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer.» [ 3 ] ATTENDU que le demandeur, Guy Larocque, admet qu'il a été présent en tout temps lors de la négociation, l'examen, l'essai routier et l'achat du véhicule et qu'il a assisté sa fille Jessica, alors mineure, à tout instant, conformément aux articles 158 et 162 C.c.Q. qui se lisent comme suit: «158. Hors les cas où il peut agir seul, le mineur est représenté par son tuteur pour l'exercice de ses droits civils.
À moins que la loi ou la nature de l'acte ne le permette pas, l'acte que le mineur peut faire seul peut aussi être fait valablement par son représentant. 161. L'acte fait seul par le mineur, lorsque la loi ne lui permet pas d'agir seul ou représenté, est nul de nullité absolue.» [ 4 ] ATTENDU que le demandeur ne réclame pas l'annulation de la vente mais la réduction du prix de vente en raison d'un vice caché, selon l'
article 1726 C.c.Q. qui se lit comme suit: «1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.» [ 5 ] ATTENDU qu'aucun contrat écrit n'a été rédigé lors de la vente et que le demandeur a admis que l'achat s'est déroulé rapidement en raison de l'empressement de sa fille Jessica de conclure la transaction et d'avoir sa voiture; [ 6 ] ATTENDU que le défendeur, Nicolas Turcotte, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs énoncés à sa contestation datée du 29 novembre 2011: «- Le refus d'inspection préachat par l'acheteur se résume à un achat tel que vue (sic) par ledit acheteur. - Lors de la conduite pour le transfère (sic) des licences à la SAAQ, la
partie demanderesse a jugée (sic) la condition du véhicule acceptable pour l'achat. - Un vice caché n'apparaît pas à la fin de la vie active d'une voiture mais cela fait
partie du risque inhérent à l'achat d'une voiture usagé (sic) de 14 ans ayant plus de 258 000 km, sans l'avoir fait préalablement inspecter.» [ 7 ] ATTENDU que le demandeur, Guy Larocque, a constaté avant l'achat que le bras d'engrenage du véhicule était rigide et qu'il n'a pas poussé plus de l'avant son examen en acceptant l'explication fournie par le défendeur; [ 8 ] ATTENDU que le véhicule est tombé en panne le lendemain de l'achat; [ 9 ] ATTENDU qu'un acheteur prudent et diligent se doit d'examiner davantage un bien lorsqu'il constate un indice d'un problème ou d'un vice quelconque et qu'il s'agit d'un bien fortement usagé; [1] [ 10 ] ATTENDU que la preuve démontre que le demandeur a fait réparer le véhicule (câble de bras d'engrenage) dans les jours qui ont suivi l'achat sans dénoncer le problème par écrit au vendeur, à l'encontre des dispositions de l'
article 1739 C.c.Q. qui se lit comme suit: «1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice.» [ 11 ] ATTENDU que le Tribunal est d'avis que le demandeur Guy Larocque, en tant que tuteur à sa fille Jessica, n'a pas été un acheteur prudent et diligent, d'autant plus que le véhicule avait 14 ans d'usure et 258 000 km à l'odomètre; [ 12 ] ATTENDU que l'expert qui a témoigné en demande, monsieur Bernard Gadoury, a affirmé qu'une simple inspection rapide aurait permis de déceler le problème et de connaître les coûts de réparations; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande du demandeur, sans frais.
__________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 17 mai 2012
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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