2016 QCCQ 7248, 2016 QCCQ 7248
Opinion
Desfossés c. 1863-4725 Québec inc. 2016 QCCQ 7248 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-017944-158 DATE : 14 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOM Á NDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Robert DESFOSSÉS Demandeur / défendeur par reconvention c. 1863-4725 QUÉBEC INC.
Défenderesse / demanderesse par reconvention ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur cherche à recouvrer de la défenderesse une indemnité pour le préjudice que lui ont causé les matériaux fournis par la défenderesse pour la pose d’un drain français. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation en soumettant que le problème ne vient pas des matériaux, mais bien du fait que le demandeur ne connaissait pas le travail à être effectué et ne l’a pas fait correctement. [ 3 ] Se portant demanderesse par reconvention, la défenderesse réclame les frais de déplacement, les coûts d’étude du dossier, les frais du rapport d’inspection et de l’expert pour un montant total de 15 000 $. [ 4 ] Il est établi qu’en 2011, le demandeur s’est construit une maison.
Au moment de la confection des drains de fondation, il s’est adressé à la défenderesse pour louer de la machinerie avec opérateurs et acheter des matériaux pour notamment le remblai de l’excavation en vue de l’installation d’un drain de fondation.
C’est ainsi qu’on lui a vendu des voyages de sable ainsi que des voyages de ce qui était représenté comme de la pierre nette. [ 5 ] Le demandeur, étonné de l’apparence de cette pierre nette qu’on lui a livrée et de la grande quantité d’argile et de terre qui y était entremêlée, a fait part de son inquiétude à Sébastien Prévost, de la défenderesse, qui l’a rassuré que c’était bien de la pierre nette appropriée pour remblayer le drain.
On a donc procédé à étendre la pierre, couverte d’une membrane de trois pieds après avoir installé les tuyaux de drainage et les cheminées. [ 6 ] Le 20 août 2013, le demandeur vend sa résidence à Marielle Abel et Luc-Marc Gendron (P-2) avec garantie légale. [ 7 ] Le 28 mai 2015, alors que le nouveau propriétaire mandate Dany Nadeau d’Excavation Dany Nadeau d’installer des margelles devant les fenêtres du sous-sol, celui-ci constate que la pierre de remblai était contaminée et que le drain autour de la fondation était bouché par des sédiments. [ 8 ] Une analyse des matériaux permet de confirmer que la pierre concassée entourant le drain était à 100 % contaminée avec de la boue. [ 9 ] Le système de drainage doit donc être entièrement refait avec de la pierre nette. [ 10 ] Les expertises démontrent que si le travail initial avait été fait avec de la pierre nette non contaminée, les drains ne se seraient pas bouchés et on n’aurait pas dû refaire le système de drainage au complet, à peine quatre ans après son installation. [ 11 ] Robert Desfossés met la défenderesse en demeure de constater la situation et de contribuer aux réparations (P-4). [ 12 ] Devant la tournure des événements, le demandeur convient avec l’acheteur de refaire le système de drainage au complet
impliquant le démantèlement d’une
partie de l’aménagement paysager et même de la plate-forme de ciment du patio et sa réfection. [ 13 ] Il est établi que le coût des matériaux et de la main-d’œuvre totalise 21 937,11 $. Le demandeur qui a dû débourser cette somme en réclame maintenant remboursement de la
partie défenderesse à qui il impute la responsabilité du colmatage prématuré de ce drain à cause des matériaux inappropriés. [ 14 ] La défenderesse a fait entendre Jean-Guy Prévost qui reconnaît qu’ils ont vendu un voyage de pierre et loué la machinerie avec opérateurs pour les travaux requis par le demandeur. Il n’est cependant pas allé sur les lieux lors des travaux d’origine. [ 15 ] Sébastien Prévost, qui était présent, a vu la pierre qui venait d’un banc de gravier et a jugé qu’il était adéquat pour le travail. Il en a donc mis sur le drain à l’intérieur de l’excavation autour de la fondation.
Bien qu’il affirme qu’il n’y ait pas eu de membrane de posée sur la pierre, la preuve documentaire par les photographies établit le contraire. [ 16 ] Stéphane Beaudette, charpentier-menuisier, a expliqué la méthode qu’il faut utiliser bien qu’il n’ait pas vu les travaux et il signe un rapport dans lequel il confirme que selon lui la granulométrie de la pierre est conforme. Cependant, il estime qu’on n’a pas mis suffisamment de pierre.
La membrane de deux pieds qui a été posée lui apparaît aussi insuffisante parce que selon lui on a besoin de six pieds de large de membrane pour protéger la pierre. [ 17 ] Le tuyau qui a été employé par le demandeur ne serait pas adéquat non plus puisqu’habituellement, il est utilisé pour les champs d’épuration alors qu’on aurait dû employer un drain français de type Soleno avec une membrane pour protéger contre la boue d’argile. [ 18 ] Il constate qu’il n’y a pas de sortie de nettoyage. [ 19 ] Le terrain d’argile et de boue qui penche vers la fondation facilite le colmatage et la pente devrait être l’inverse.
Selon lui, le travail a été mal exécuté parce qu’on n’a pas utilisé de sable, mais seulement de la boue d’argile comme remblai. [ 20 ] Son témoignage est contredit par le demandeur, mais aussi par les factures de la défenderesse où l’on voit très bien qu’en 2011 plusieurs camions de pierre nette, de gravier et de sable ont été commandés et livrés. [ 21 ] Il concède cependant dans son témoignage que la pierre livrée le jour des travaux, photographiée par le demandeur, n’est pas de la pierre nette. [ 22 ] C’est en résumé la preuve qui nous a été présentée et que nous devons maintenant analyser pour déterminer si la réclamation est fondée. [ 23 ] Le Tribunal est d’avis que la preuve a établi que la pierre qui a été fournie par la défenderesse à la demande du demandeur lors de la construction de sa maison n’était pas de la pierre nette. [ 24 ] Même le demandeur qui n’est pas un professionnel dans le domaine doutait de la qualité de ce matériau et il s’en est spécifiquement informé de Sébastien Prévost, un préposé de la défenderesse, qui était sur les lieux pour opérer de la machinerie. [ 25 ] Celui-ci lui a confirmé que c’était la pierre appropriée pour mettre sur les drains. [ 26 ] Il est possible qu’une membrane plus large pour protéger la pierre aurait pu être le plus efficace, mais la preuve est convaincante et déterminante à l’effet que c’est la pierre contaminée qui a provoqué le colmatage prématuré du drain. [ 27 ] Il est établi que la défenderesse et son préposé, Sébastien Prévost, ont abusé du peu de connaissance que le demandeur dans le domaine et en lui laissant croire qu’il s’agissait de matériaux adéquats.
Ils l’ont laissé utiliser la pierre qui n’était pas appropriée pour le travail et qui n’était pas de la pierre nette, tel que requis. [ 28 ] Dans les circonstances, la
partie défenderesse a largement contribué à la situation et doit donc indemniser le demandeur des dommages qu’il a subis. [ 29 ] Cependant, dans la détermination de l’indemnité, il y a lieu de tenir compte du fait que les drains ont tout de même fonctionné pendant plus de trois ans, soit environ 10 % de la vie utile d’un drain. De plus, les travaux de réfection ont donné une plus-value à la bâtisse puisque le nouveau système de drain a été fait avec beaucoup plus de précautions.
Certes, le demandeur devait indemniser ses acheteurs du colmatage prématuré du drain, mais cette indemnité aurait dû tenir compte de ces deux facteurs. [ 30 ] Nous sommes donc d’avis qu’il y a lieu d’appliquer une certaine dépréciation autant pour la vie utile que pour l’amélioration du système.
Cependant, même en appliquant cette dépréciation, le montant dépasse largement le montant maximum que la Cour du Québec, Division des petites créances, a juridiction d’attribuer. [ 31 ] En conséquence, nous sommes d’avis que la défenderesse devra rembourser au demandeur Desfossés la somme de 15 000 $. [ 32 ] En ce qui a trait à la demande reconventionnelle, compte tenu de notre conclusion quant à la responsabilité de la défenderesse, le Tribunal est d’avis qu’elle est sans fondement et qu’il y a lieu de la rejeter.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE 1863-4725 Québec inc. à payer à Robert Desfossés la somme de QUINZE MILLE DOLLARS (15 000 $) avec les intérêts au taux légal augmenté de l’indemnité additionnelle calculée suivant l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la date de la mise en demeure du 8 juillet 2015, augmenté de l’indemnité additionnelle calculée suivant l'article 1619 du Code civil du Québec depuis la même date et les frais de 200 $.
REJETTE la demande reconventionnelle sans frais. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 27 avril 2016 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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