2021 QCCQ 9930, 2021 QCCQ 9930
Opinion
Willame c. Auger 2021 QCCQ 9930 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-700832-201 DATE : 9 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE ______________________________________________________________________ THOMAS WILLAME -et- INGRID THONNES Demandeurs c.
SIMON AUGER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs reprochent au défendeur de leur avoir vendu un véhicule automobile affecté d’un vice caché et lui réclament 12 087,03 $ à
titre de réduction du prix d’achat et pour les inconvénients subis. [ 2 ] Le défendeur nie toute responsabilité en faisant valoir que le véhicule était en excellente condition lors de la vente, de telle sorte que le bris au moteur découle plutôt d’un usage abusif par le demandeur.
LES FAITS [ 3 ] Le 30 novembre 2019, le demandeur, Thomas Willame, se rend chez le défendeur pour faire l’acquisition de son véhicule automobile de marque Subaru, modèle WRX de l’année 2013 et ayant parcouru 88 400 kilomètres. [ 4 ] À son arrivée, il vérifie attentivement l’état du véhicule et en fait l’essai routier pour une durée d’environ 15 minutes. Se déclarant satisfait de son état, il l’achète au prix de 14 900 $ et, le même jour, le défendeur et lui se rendent à Richmond avec le véhicule pour procéder au changement d’immatriculation.
Aucun problème mécanique n’est alors constaté. [ 5 ] Dès le lendemain, le demandeur éprouve des ennuis mécaniques avec le véhicule et en informe aussitôt le défendeur, lequel nie toute responsabilité. [ 6 ] Conséquemment, le demandeur fait réparer son véhicule au coût de 9 948,17 $, somme qu’il réclame au défendeur en plus d’une somme de 2 138,06 $ pour les inconvénients. [ 7 ] Le défendeur témoigne avoir été propriétaire du véhicule et l’avoir entretenu avec soins et sans jamais avoir éprouvé de problème mécanique.
Conséquemment, il ne s’explique pas le bris soudain du moteur, d’autant que celui-ci fonctionnait correctement lors de l’essai routier et lors du déplacement vers Richmond. Il ajoute que le véhicule comporte une garantie de huit ans sur les composantes mécaniques, de telle sorte que le demandeur aurait dû adresser sa réclamation au fabricant. ANALYSE [ 8 ] Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien est exempt de vice au moment de la vente [1] . [ 9 ] Ce ne sont pas tous les vices qui sont couverts par cette garantie de qualité.
Il doit s’agir d’un vice caché, lequel doit répondre à quatre critères essentiels : il doit être grave, caché, inconnu de l’acheteur et antérieur à la vente [2] . [ 10 ] En l’instance, il ne fait pas de doute que le bris au moteur est un vice grave, caché et inconnu du demandeur. Seule la question de l’antériorité est en litige. [ 11 ] En effet, si vice il y a, il doit être antérieur à la vente, puisque le vendeur n’est tenu de garantir l’état du véhicule qu’au moment de la vente. Il importe peu que le vice ne se soit pas encore manifesté. Il suffit qu’il existe au moment de la vente.
[ 12 ] Il revient donc au demandeur de démontrer, par la prépondérance des probabilités, que le bien vendu était affecté d’un vice caché. [ 13 ] Si l’existence d’un vice caché est démontrée, le Tribunal doit déterminer la réduction appropriée du prix d’achat, à moins que l’acheteur n’ait demandé l’annulation de la transaction. [ 14 ] La réduction du prix d’achat vise à compenser l’acheteur pour la différence entre le prix payé et celui qui aurait dû l’être. Cette différence n’équivaut pas toujours au coût des réparations.
Elle doit être raisonnable eu égard aux circonstances de l’affaire. [ 15 ] Enfin, l’acheteur peut aussi réclamer des dommages-intérêts lorsque le vendeur ne lui a pas révélé des faits qu’il connaissait : C.c.Q., art. 1728 : Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur. [ 16 ] Pour sa preuve, le demandeur dépose des factures de réparation, mais ne fait entendre aucun témoin expert pour éclairer le Tribunal sur la cause du bris au moteur et sur son antériorité à la vente. [ 17 ] L’allégation d’un bris prématuré ne suffit pas à satisfaire le fardeau du demandeur de démontrer, par la prépondérance des probabilités, l’existence d’un vice caché au moment de la vente.
Il aurait pu en être différemment si la vente était intervenue avec un commerçant, étant donné les présomptions établies par l’
article 1729 du Code civil du Québec et par les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur . Or, tel n’est pas le cas puisqu’il s’agit d’une vente entre particuliers et pour laquelle, seule la garantie de qualité prévue à l’
article 1726 C.c.Q. existe. [ 18 ] En l’absence d’une preuve probante, le Tribunal ne peut conclure qu’un vice était latent au moment de la vente. [ 19 ] Par ailleurs, même s’il avait conclu à l’existence d’un vice, le Tribunal n’aurait pas accordé aux demandeurs la totalité de la somme réclamée puisque d’une part, il a été démontré que le véhicule a été amélioré par les travaux et d’autre part, il n’a pas été établi que le défendeur connaissait l’existence du vice au moment de la vente. [ 20 ] Cela dit, le Tribunal aurait rejeté la réclamation de la demanderesse Ingrid Honnes, puisqu’elle n’est pas l’acheteur du véhicule et que les dommages qu’elle allègue avoir subis ne sont pas susceptibles de compensations, puisqu’ils sont indirects.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande; [ 22 ] CONDAMNE les demandeurs à payer au défendeur les frais de justice au montant de 209 $. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 15 juillet 2021 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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