2018 QCCQ 8867, 2018 QCCQ 8867
Opinion
R. c. Poulin 2018 QCCQ 8867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE SENNETERRE « Chambre criminelle » N° : 625-01-003959-170 DATE : 29 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES LADOUCEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
MIGUEL POULIN Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Inculpé de conduite d’un véhicule à moteur alors que ses facultés sont affaiblies par l’alcool et que son taux d’alcoolémie est supérieur à la limite légale, l’accusé invoque une violation de son droit à la protection contre la détention arbitraire ainsi que contre les fouilles et les perquisitions abusives. [ 2 ] Il ajoute que le premier échantillon d’haleine prélevé par les policiers ne l’a pas été dès que cela était matériellement possible de le faire et qu’incidemment les exigences législatives relatives à l’application de la présomption d’identité n’ont pas été respectées. 1.
CONTEXTE [ 3 ] L’Abitibi-Témiscamingue est une grande région. Ses principales villes sont Amos, Rouyn-Noranda et Val-d’Or suivies de La Sarre, Senneterre et Ville-Marie. Chacune de ces villes a ses particularités, mais elles ont aussi leurs points communs. Entre autres, on y trouve à chaque endroit un poste de la Sûreté du Québec qui est doté d’un appareil d’ivressomètre. [ 4 ] L’événement à l’origine des accusations se déroule d’abord à Senneterre et concerne l’utilisation de l’un de ces appareils d’ivressomètre. [ 5 ] Dans la nuit du 21 août 2017, l’accusé est arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies.
L’arrestation survient à l’entrée ouest de la ville de Senneterre, laquelle est située à au moins 45 minutes en voiture de Val-d’Or. [ 6 ] N’ayant pas de technicien qualifié sur la relève à Senneterre afin de procéder aux prélèvements d’échantillons d’haleine de l’accusé, les policiers sont informés qu’il y en a un à Val-d’Or et se dirigent donc au poste à cet endroit. [ 7 ] Les résultats de l’ivressomètre étant supérieurs à la limite légale, des accusations de conduite avec plus de 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang et de conduite avec facultés affaiblies sont portées contre l’accusé. [ 8 ] Au cours du voir-dire qui est tenu, la poursuite, avec le consentement de la défense, procède au dépôt des rapports d’enquête des policiers pour valoir témoignage, incluant deux rapports complétés plus de neuf mois après l’événement suite à une demande de complément d’enquête portant sur les raisons ayant amené les policiers à faire les tests d’ivressomètre à Val-d’Or.
L’agent Patrick Blais témoigne pour apporter certaines précisions et être contre-interrogé, de même que le technicien qualifié Benoît Fortier. L’accusé ne témoigne pas. 2. QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] 1. La présentation d’une requête en vertu de la Charte était-elle nécessaire ?
[ 10 ] 2. Le premier échantillon d’haleine a-t-il été prélevé dès que cela était matériellement possible de le faire et dans la négative, y a-t-il lieu de déclarer :
a) que la poursuite ne peut bénéficier de la présomption d’identité ; et/ou
b) qu’il y a violation du droit à la protection contre la détention arbitraire et/ou les fouilles abusives et prononcer l’exclusion des résultats de l’ivressomètre s’il y a lieu. 3. DROIT APPLICABLE 3.1. La nécessité de la présentation d’une requête en vertu de la Charte [ 11 ] Même si une telle requête écrite a été transmise par la défense à la poursuite demandant l’exclusion d’éléments de preuve, cette question demeure pertinente puisque les conclusions de la requête prévoient également ce qui suit : Ou, subsidiairement , advenant une conclusion négative quant à une violation constitutionnelle des droits du requérant-accusé : (caractères gras ajouté
s) DÉCLARER que la poursuite ne peut bénéficier des présomptions édictées au paragraphe 258(1)
c) du Code criminel ; (caractères gras, italique et soulignement dans la requête) [ 12 ] Conséquemment, la détermination du véhicule procédural, la qualification du fardeau de preuve ainsi que l’identification de la
partie qui assume tel fardeau est primordiale. [ 13 ] En effet, si le Tribunal conclut qu’une requête en vertu de la Charte n’est pas nécessaire, seule la question du bénéfice de la présomption d’identité sera litigieuse puisque c’est ce que la défense, selon ses dires, recherche d’abord et avant tout.
À l’inverse, si le Tribunal conclut qu’une requête en vertu de la Charte est nécessaire afin de déclarer une violation des droits constitutionnels de l’accusé et l’exclusion de la preuve, il voit mal comment il pourrait logiquement accorder la conclusion subsidiaire. [ 14 ] La Cour supérieure, dans l’affaire Falcon [1] , actuellement en appel [2] , indique que l’envoi au préalable d’une requête en vertu de la Charte est nécessaire. Par contre, la Cour mentionne que la poursuite doit prouver préalablement hors de tout doute raisonnable les conditions d’application de la présomption d’identité [3] .
Si cette preuve n’est pas faite, la conséquence, selon Falcon , n’est pas que la poursuite perd le bénéfice de la présomption. Il faut plutôt se pencher alors sur la question de la violation des droits constitutionnels et de l’exclusion de la preuve.
Donc, si au terme de cet exercice, la preuve n’est pas exclue, la conclusion subsidiaire relative à la non- application de la présomption d’identité ne pourrait être accordée puisqu’on ferait alors indirectement ce que le jugement Falcon interdit de faire directement. [ 15 ] Ceci étant dit, deux écoles de pensée s’affrontent quant à la nécessité de procéder par une requête en vertu de la Charte lorsque l’accusé prétend que l’une des conditions d’application et plus spécifiquement celle relative au prélèvement « dès que cela a été matériellement possible de le faire » n’a pas été respectée. [ 16 ] La décision dans Falcon ne souffre d’aucune ambiguïté quant à la nécessité de procéder par voie de requête en vertu de la Charte .
À l’inverse, les jugements rendus par la Cour supérieure dans Larivière c. R . [4] ainsi que dans Simard c. R. [5] sont à l’effet contraire [6] . [ 17 ] D’autre part, au moment où les décisions ont été rendues dans Larivière et Simard, la Cour suprême n’avait toujours par rendu son arrêt dans R . c. Alex [7] .
Or, c’est sur cette décision que s’appuie principalement Falcon afin de justifier la conclusion quant à l’obligation de procéder par requête en exclusion de la preuve en vertu de la Charte . [ 18 ] Dans ce contexte, le Tribunal croit important d’expliquer pourquoi il privilégie l’approche contraire supportée par Larivière et Simard et qu’il considère respecter l’arrêt Alex tout en étant en désaccord avec le jugement Falcon .
Bref, le Tribunal en se ralliant aux jugements Larivière et Simard considère qu’il respecte la règle du stare decisis , et ce, pour les raisons qui suivent. [ 19 ] La principale raison est que dans Alex , la Cour suprême conclut que la défense doit procéder par requête en vertu de la Charte afin de faire valoir ses arguments – qui sont à l’effet que la poursuite doit prouver la légalité de l’ordre de fournir un échantillon d’haleine – car ceux-ci ne concernent pas une condition d’application de la présomption d’identité [8] . Ici, c’est tout à fait le contraire.
Le litige porte sur l’application de la présomption d’identité en fonction du respect de ses conditions d’application [9] . [ 20 ] Aussi, tel que l’indique la Cour supérieure dans Simard , une distinction importante doit être faite entre la notion d’admissibilité du certificat du technicien qualifié et la notion d’application de la présomption d’identité.
Elle dit à ce sujet que « l’enjeu n’est pas l’admissibilité en preuve des résultats de l’alcotest, mais plutôt les effets de ceux-ci . » [10] (soulignement ajouté) Le Tribunal rappelle que lorsqu’il s’agit d’une question d’admissibilité en preuve du certificat, cela se fait en principe au cours du procès, sans nécessité de produire un préavis quelconque.
On peut ici penser, par exemple, à une objection de la défense fondée sur l’absence de préavis raisonnable à être donné conformément au paragraphe 258(7) du Code criminel (C.cr). [ 21 ] Dans Falcon , la Cour supérieure mentionne que le fait d’obliger la défense à procéder par requête en vertu de la Charte ne lui cause pas de préjudice puisqu’en vertu de Hunter c.
Southam [11] (qui concerne les fouilles sans mandat) on renverse le fardeau de preuve de sorte que la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable que les échantillons d’haleine ont été prélevés dès qu’il a été matériellement possible de le faire [12] . Or, la défense doit tout de même faire la preuve qu’une détention arbitraire en découle et que la preuve doit être exclue de sorte qu’il y a ultimement un renversement du fardeau de preuve comme le souligne la Cour du Québec dans
une décision récente. [13] [ 22 ] Le Tribunal ajoute que le fait de ne pas procéder par requête en vertu de la Charte et d’invoquer en plaidoirie que l’une des conditions d’application de la présomption d’identité n’a pas été prouvée hors de tout doute raisonnable ne constitue pas une embuscade ni une avocasserie. Il s’agit simplement de l’application des principes fondamentaux relatifs au droit au silence, à la présomption d’innocence et à la nécessité d’une preuve hors de tout doute raisonnable.
D’ailleurs, les auteurs Tristan Desjardins et Martin Vauclair, J.C.A., rappellent, en citant Stinchcombe [14] que « [l]a défense, par contre, n’est nullement tenue d’aider la poursuite et il lui est loisible de jouer purement et simplement un rôle d’adversaire à l’égard de cette dernière. » [15] . [ 23 ] Le Tribunal ajoute que pour que la condition ne s’applique pas, il doit conclure que les policiers n’ont pas agi de façon raisonnable.
Bref, il ne s’agit pas d’une situation où tout a été fait correctement et que la défense, agissant de façon passive, sort une carte de sa manche en plaidoirie pour invoquer une technicalité. Le procureur en poursuite, dans le cadre de son travail, vérifie la preuve dont il dispose, en évalue les forces et les faiblesses et peut recourir au complément d’enquête et au rétrocalcul.
En principe, si le travail des policiers est fait correctement, aucun rétrocalcul ne sera nécessaire. [ 24 ] Aussi, imaginons la situation où la poursuite procède par rétrocalcul basé sur les résultats de l’ivressomètre puisque les tests n’ont pas été effectués dans les meilleurs délais.
La défense pourrait-elle alors demander l’exclusion des résultats de l’ivressomètre – et du rétrocalcul – au motif qu’il y a une détention arbitraire résultant de cette absence de prélèvement du premier échantillon dans les meilleurs délais ? [ 25 ] Enfin, à ce jour, et à moins d’une décision claire sur ce point spécifique, il n’existe, selon le Tribunal, aucune obligation pour la défense de transmettre à la poursuite un avis de quelque nature que ce soit lorsqu’elle considère que la poursuite n’est pas en mesure de faire la preuve hors de tout doute raisonnable de la condition en question. [ 26 ] Dans Jordan , on peut lire ce qui suit : (…) L’avocat de la défense, pour sa part, devra faire valoir activement les droits de son client à un procès tenu dans un délai raisonnable, collaborer avec l’avocat du ministère public lorsque cela sera indiqué et, tout comme ce dernier, utiliser de façon efficace le temps du tribunal.
Les deux parties devront être soucieuses de faire des admissions raisonnables, de simplifier la preuve et d’anticiper les questions devant être tranchées à l’avance . [16] (caractères gras ajoutés) [ 27 ] Tel que mentionné précédemment, le Tribunal est d’avis que la question de l’application de la présomption d’identité n’est pas une question qui doit être « tranchée à l’avance ». [ 28 ] Aussi, dans Cody on lit : Il ne faudrait pas voir dans cette interprétation de la notion de conduite illégitime de la défense un amoindrissement du droit de l’accusé à une défense pleine et entière.
Les avocats de la défense peuvent encore faire valoir tous les moyens de fond et de procédure à leur disposition pour défendre leurs clients.
Ce qu’ils ne sont pas autorisés à faire, c’est adopter une conduite illégitime et faire ensuite compter le délai en résultant dans le calcul visant à déterminer si le plafond fixé dans Jordan est atteint. (…) [17] [ 29 ] Si Jordan et Cody imposent à la défense une forme certaine de collaboration en ce qui a trait à ce que les procès aient lieu de façon diligente et efficace, le Tribunal considère que cela ne va pas jusqu’à leur imposer systématiquement d’aviser préalablement la poursuite des faiblesses dans sa preuve. 3.2.
Le prélèvement du premier échantillon d’haleine dès que cela est matériellement possible de le faire [ 30 ] La Cour supérieure, dans R . c. Bourque [18] , résume l’état du droit à ce sujet.
Il ressort de ce jugement les points suivants : [ 31 ] En vertu des arrêts Singh [19] et Vanderbruggen [20] « un échantillon d’haleine prélevé dans un délai raisonnablement rapide compte tenu des circonstances répond aux exigences du sous-alinéa 258(1) c)ii) du C.cr . » [21] En fait, « le juge du procès doit se demander si les policiers ont agi raisonnablement compte tenu des circonstances » [22] , tout en ayant l’obligation d’agir à l’intérieur d’un délai relativement court.
« [C]e n’est pas tant la longueur du délai qui importe, mais plutôt les motifs qui le justifient » [23] . [ 32 ] Chaque cas est un cas d’espèce [24] . [ 33 ] En ce qui concerne le transport d’un accusé dans un détachement précis sans s’informer préalablement de la possibilité de se rendre à un poste plus rapproché du lieu de l’arrestation, la Cour supérieure dans Bourque réfère à l’arrêt Fenske [25] où la Cour a estimé que ce délai était raisonnable tout en soulignant que ce ne serait pas toujours le cas. [ 34 ] À
titre d’exemple, notons le jugement de la Cour supérieure dans R . c. Gallant [26] qui a considéré également que les policiers avaient agi raisonnablement alors qu’ils ont amené l’accusé au poste de Port-Cartier plutôt que celui de Sept-Îles, puisqu’il n’y avait pas de technicien qualifié en devoir à ce poste la nuit de Noël. [ 35 ] Aussi, dans Falcon (C.S.), l’accusé a été intercepté en milieu rural, dans le stationnement d’une ferme composée d’une résidence et de bâtiments agricoles et qu’il n’y avait aucun poste de police à proximité.
Les policiers ont tenté de prendre les arrangements pour amener l’accusé au poste de police de Dunham dont ils relevaient, mais le technicien qualifié était retenu à la douane de St-Armand de sorte que les policiers sont plutôt allés au détachement de la Sûreté du Québec de Lacolle à la suggestion dudit technicien qualifié. Dans cette affaire, les services frontaliers possédaient un alcotest approuvé, mais les locaux n’étaient pas ceux de la Sûreté du Québec qui n’y conservait donc pas de documentation légale. Le juge d’instance a semblé accepter les explications des
policiers quoiqu’il n’ait pas eu à se prononcer spécifiquement à ce sujet [27] . [ 36 ] Dans Bourque , la Cour supérieure mentionne qu’« il est impossible de généraliser afin de conclure qu’une pratique policière raisonnable dans certains cas l’est dans les autres cas. » [28] L’appelante y invoque que le juge d’instance aurait ajouté un critère additionnel en critiquant les méthodes de travail du service de police sans s’attarder au contexte rural [29] .
La Cour considère que le juge d’instance a tenu compte du milieu rural et ajoute, en référant aux arrêts Letford [30] et Carey [31] , tous deux de la Cour d’appel de l’Ontario, que « le juge d’instance est en droit de considérer l’organisation du service de police afin de déterminer si les prélèvements [ont] été effectués " dès que matériellement possible " » [32] .
Enfin, on y lit que « bien que le service de police se situe en milieu rural, cela n’a aucune incidence sur la nécessité d’être diligent dans la gestion des alcotests. » [33] [ 37 ] La Cour supérieure se dit d’accord avec la conclusion du juge d’instance qui était insatisfait de la gestion de l’alcotest qui aurait pu être faite de façon plus efficace afin que les tests soient achevés plus rapidement, ajoutant que « le déroulement ne requiert pas la perfection temporelle, mais plutôt une organisation généralement raisonnable en regard de la limite législative de deux heures » [34] . 3.3.
La détention arbitraire et l’exclusion de la preuve [ 38 ] Une détention est arbitraire lorsqu’elle n’est pas autorisée par la loi ou lorsque la loi l’autorisant est elle-même arbitraire, selon l’arrêt rendu par le Cours suprême dans Grant [35] . C’est aussi cet arrêt qui établit les critères à évaluer eu égard à l’exclusion d’une preuve obtenue en violation d’un droit constitutionnel. 4.
LES FAITS [ 39 ] L’interception de l’accusé, qui conduit une motocyclette, s’effectue vers 5 h 06 et c’est à 5 h 14 que son arrestation a lieu, suite au résultat « fail » à l’appareil de détection approuvé. [ 40 ] Suite à l’arrestation, l’agent Blais vérifie auprès du chargé de relève de Val-d’Or pour savoir si un technicien est présent, sachant qu’il n’y en a aucun au poste de Senneterre. On lui confirme qu’un technicien qualifié est sur la relève à Val-d’Or. [ 41 ] À 5 h 21, les agents quittent les lieux et arrivent au poste de la Sûreté du Québec à Val-d’Or à 6 h 04.
À 6 h 15, le technicien qualifié Fortier informe qu’il est prêt pour le test, selon le rapport de l’agent Blais. Un deuxième test est prélevé vers 6 h 35 et à 7 h 10, après avoir remis les papiers à l’accusé, celui-ci est raccompagné à Senneterre par les policiers. [ 42 ] L’agent Blais explique qu’à l’époque, il y a environ 14 à 15 policiers à Senneterre dont deux sur la relève, mais qu’il ignore combien sont techniciens qualifiés. Selon lui, les tests d’ivressomètre ont lieu à Senneterre lorsque le compagnon de relève est un technicien qualifié.
Dans le cas contraire, il vérifie s’il y a un technicien qualifié sur la relève à Val-d’Or.
Dans l’affirmative, il se rend à Val-d’Or et sinon il vérifie à Senneterre s’il y a un technicien qualifié qu’il peut faire entrer en temps supplémentaire. [ 43 ] Pour lui, c’était plus « pratique et rapide » de se rendre à Val-d’Or, malgré le trajet en véhicule d’au moins 45 minutes, puisque pour utiliser un technicien qualifié rattaché au poste de Senneterre, il aurait fallu, selon l’agent Blais, se déplacer au poste, consulter l’horaire, faire les appels téléphoniques afin de joindre un technicien et considérer le temps de déplacement et de préparation du technicien qualifié. [ 44 ] L’agent Blais mentionne également qu’à sa connaissance l’alcotest à Senneterre ne sert pas souvent et qu’il y aurait donc eu une possibilité d’avoir à recalibrer l’appareil. 5.
ANALYSE 5.1. L’application de la présomption d’identité [ 45 ] Le Tribunal doit déterminer si le premier échantillon a été prélevé dès que cela est matériellement possible de le faire. La réponse à cette question est négative. [ 46 ] Pour le Tribunal, il est clair que la décision de l’agent Blais de se rendre à Val-d’Or pour procéder au prélèvement des échantillons d’haleine découle d’une organisation du travail déficiente et déraisonnable, faisant fi des prescriptions prévues dans le Code criminel .
En fait, malgré que des équipements soient à la disposition des policiers afin que des prélèvements d’haleine soient prélevés au poste de la Sûreté du Québec de Senneterre, rien n’est fait de façon concrète pour permettre l’utilisation de l’alcotest si ce n’est que lorsqu’un technicien qualifié agit sur la relève en compagnie d’un autre agent. [ 47 ] Toutes les raisons invoquées par l’agent Blais qui auraient engendré des délais si les prélèvements avaient eu lieu à Senneterre, découlent du fait qu’il n’y a aucune mesure mise en place.
Ainsi, quand l’agent Blais mentionne qu’il aurait fallu se déplacer au poste, consulter l’horaire, faire les appels téléphoniques afin de joindre un technicien et considérer le temps de déplacement et de préparation du technicien qualifié, il confirme en quelque sorte les conséquences de cette absence de planification. [ 48 ] Facilement, si des mesures minimales avaient été en mises en place, les agents sur la relève auraient pu disposer du nom et du numéro de téléphone du ou des techniciens qualifiés afin de communiquer pour en obtenir un à partir du véhicule patrouille.
Il s’agit là d’une procédure simple et efficace qui peut, au surplus, être maximisée en désignant un technicien qualifié de garde les soirs où il n’y a pas de technicien qualifié sur la relève, quoique cette mesure, selon le Tribunal, ne soit pas essentielle. [ 49 ] Quant au temps de déplacement du technicien qualifié, le Tribunal souligne qu’il est douteux que les policiers demeurent à une
grande distance du poste auquel ils sont affectés. [ 50 ] Enfin, quant au temps de préparation de l’ivressomètre par le technicien qualifié, il est le même que ce soit à Senneterre ou à Val-d’Or. [ 51 ] Concernant la possibilité d’avoir à recalibrer l’alcotest à Senneterre selon l’agent Blais, cela démontre aussi l’indifférence de la Sûreté du Québec quant à l’utilisation efficace de l’ivressomètre et du respect des conditions d’application de la présomption d’identité. [ 52 ] L’agent Blais mentionne que l’entrée au poste de Senneterre d’un technicien qualifié aurait entraîné le paiement d’heures supplémentaires tout en ajoutant curieusement que cela n’a pas eu d’impact sur sa décision.
En effet, pourquoi mentionner cette conséquence si ce n’est que pour tenter de justifier que la décision prise était raisonnable et que ce considérant doit être pris en compte. Or, cet argument économique n’a aucune valeur lorsqu’on constate que la décision de se rendre à Val-d’Or, en plus de mobiliser les policiers au poste pour la durée des tests et des procédures – ce qui aurait été le cas à Senneterre aussi – les a obligés à parcourir deux fois la distance Val-d’Or – Senneterre qui prend au moins 45 minutes.
Avec comme conséquence supplémentaire, selon l’agent Blais, que deux policiers affectés sur la relève de Val-d’Or ont dû les remplacer sur la relève à Senneterre pendant tout ce temps. [ 53 ] À
titre d’élément supplémentaire justifiant la conclusion à l’effet que la décision prise n’est pas raisonnable, le Tribunal ajoute que cette façon d’agir de la part des policiers est de nature à avoir des conséquences qui ne sont pas banales au niveau d’une personne qui est arrêtée à Senneterre et qui est amenée à Val-d’Or pour passer les tests d’ivressomètre. En effet, selon l’agent Blais, les policiers n’ont aucune obligation de raccompagner la personne arrêtée à Senneterre et cela dépend du bon vouloir de ceux-ci.
De sorte que la personne arrêtée peut être appelée à devoir prendre un taxi à ses frais ou faire des démarches pour que quelqu’un vienne la quérir au poste de Val- d’Or et la ramener à Senneterre si cela est possible. [ 54 ] Finalement, le Tribunal réfère à la décision de la Cour du Québec dans Lévesque-Malenfant [36] concernant la disponibilité de certains services policiers en milieu rural dans l’évaluation de la raisonnabilité du temps pris par les policiers pour poser certaines actions. D’abord, le Tribunal précise qu’il n’est pas convaincu qu’on puisse parler ici de milieu rural.
Si Amos, Rouyn-Noranda et Val- d’Or sont considérés comme étant les principaux centres urbains de la région, il n’en demeure pas moins que les villes de La Sarre, Senneterre et Ville-Marie constituent aussi des centres urbains qui sont toutefois moins populeux.
Ceci étant dit, le Tribunal rappelle que l’arrestation de l’accusé a eu lieu sur le territoire de la municipalité et non pas à l’extérieur de celle-ci et qu’il ne s’agit pas d’un cas où les ressources humaines et matérielles ne sont pas disponibles, mais une situation où rien n’a été mis en place afin d’utiliser efficacement ces ressources. [ 55 ] Le Tribunal souligne qu’il est de connaissance judiciaire que la sortie ouest de la ville de Senneterre est située à une distance dont le trajet en véhicule automobile est d’un maximum de cinq minutes du poste de la Sûreté du Québec de Senneterre. [ 56 ] Pour toutes ces raisons et considérant que le Tribunal partage l’opinion émise par le juge Boucher dans Simard , le Tribunal est d’avis que la poursuite ne peut bénéficier de la présomption d’identité. 5.2.
La fouille abusive, la détention arbitraire et l’exclusion de la preuve [ 57 ] Vu la conclusion relativement au fait que la défense n’a pas à procéder par requête en vertu de la Charte , le Tribunal, afin d’être cohérent, considère qu’il n’est pas nécessaire ni utile de répondre à cette question. [ 58 ] Les parties ont indiqué au début de l’audition que la preuve entendue sur le voir dire est versée à
titre de preuve au fond et que la présente décision règle le sort de cette affaire, aucune preuve supplémentaire n’ayant à être entendue de part et d’autre. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 59 ] DÉCLARE que les échantillons d’haleine de l’accusé n’ont pas été prélevés dès qu’il a été matériellement possible de le faire après le moment où l’infraction aurait été commise; [ 60 ] PRIVE la poursuivante du bénéfice de la présomption d’identité prévue par le paragraphe 258(1)
c) du C.cr .; [ 61 ] PREND ACTE de la déclaration des parties à l’effet que la preuve sur voir dire est versée au dossier pour constituer la preuve sur le fond de l’affaire; [ 62 ] PREND ACTE de la déclaration des parties afin que la décision sur la demande de la défense règle le sort de la décision à rendre sur la culpabilité de l’accusé; [ 63 ] ACQUITTE l’accusé des infractions reprochées. __________________________________ JACQUES LADOUCEUR, J.C.Q. M e Joanie Marion Pour la poursuivante M e Érika Marier Pour l’accusé
Date d’audience : 6 septembre 2018
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