2010 QCCQ 19746, 2010 QCCQ 19746
Opinion
Protection de la jeunesse — 107877 2010 QCCQ 19746 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-003066-103 JUGEMENT RENDU LE : 23 décembre 2010 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 1 er février 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née [...] 1994, domicilié […], ville A, district A. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée […], ville A, district A.
Mère-intimée B (décédé) Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis. [ 2 ] La requérante allègue les problèmes de comportement de l'adolescente pour demander entre autres son hébergement en centre de réadaptation pour six mois. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que l'adolescente présente des comportements de violence verbale et physique. Elle consomme de la drogue comme du speed, de l’ecstasy et du cannabis. Elle fréquente également des pairs non recommandables. [ 5 ] L'adolescente s’oppose vivement à l’autorité.
Elle fugue à plusieurs reprises du domicile familial. [ 6 ] L'adolescente a de la difficulté à reconnaître ses torts et responsabilise sa mère pour tous ses problèmes. [ 7 ] Le père est décédé lorsque l'adolescente avait quatre ans. [ 8 ] La mère a de bonnes capacités parentales, mais est actuellement dépassée par les événements.
[ 9 ] La requérante a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison des problèmes de comportement de l'adolescente. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis; [ 12 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois; [ 13 ] ORDONNE , au cours de cette période, que l'adolescente reçoive tous les soins de santé requis par son état, notamment en toxicomanie; [ 14 ] RECOMMANDE à l’adolescente de s’impliquer dans une démarche pour régler son problème de toxicomanie; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 16 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des CENTRES DE JEUNESSE A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] PERMET l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix; [ 18 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Jean-François Champoux, procureur du D.P.J. Me Pierre Gamache, procureur de l’adolescente Madame A, mère Date d’audience : 23 décembre 2010
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