2013 QCCA 1174, 2013 QCCA 1174
Opinion
Teman c. Triou 2013 QCCA 1174 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023653-132 (500-17-073886-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 3 juillet 2013 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JEAN TEMAN Me Awatif Lakhdar AWATIF LAKHDAR AVOCATE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MARILYN TRIOU Absente REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE (ART. 29 ET 511 C.P.C. ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 15 h 15 : Début de l’audition. Identification de la procureure. 15 h 15 : L'intimée est absente et n'est pas représentée. 15 h 17 : Jugement-voir page 3. 15 h 19 : Argumentation de Me Lakhdar. 15 h 32 : Suspension de la séance. 16 h 11 : Reprise de la séance. 16 h 12 : Jugement-voir page 3. 16 h 15 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Vu la signification du nouvel avis de présentation à l'intimée, signification qui a eu lieu le 19 juin 2013; [ 2 ] Vu l'absence de l'intimée, qui était également absente à l'appel du rôle, ce matin; [ 3 ] Vu l'article 25 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , l'audition de la requête procédera en l'absence de l'intimée. * * * [ 4 ] Le requérant réclame le remboursement de deux prêts constatés par les pièces P-2 et P-3, pièces dont l'intimée allègue la fausseté, et ce, d'une manière dont on peut convenir qu'elle ne paraît pas conforme aux règles et usages en pareille matière.
Le 22 mai 2013, séance tenante, la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Jean-Yves Lalonde), dans des circonstances que le dossier ne permet pas de saisir pleinement, accorde à l'intimée la permission de produire, dans les 60 jours, des expertises visant à établir la fausseté des pièces contestées. [ 5 ] Le requérant demande la permission d'appeler de ce jugement interlocutoire, appel qui est régi par les articles 29 et 511 C.p.c. [ 6 ] Compte tenu de l'enseignement de la Cour dans l'affaire Elitis Pharma c.
RX Job inc. [1] , il n'y a pas lieu d'accorder cette permission. [ 7 ] D'une part, il n'est pas certain que, dans la situation fort particulière de l'espèce, le jugement soit appelable. Il ne s'agit en effet pas de l'un de ceux dont traite le second alinéa de l'article 29 C.p.c. Il n'est pas non plus de ceux que vise le premier paragraphe du premier alinéa du même article, puisqu'il ne décide en rien du litige.
Sauf à arguer du retard que le jugement provoquerait, le requérant ne fait pas non plus voir qu'il s'agirait d'un jugement causant un préjudice auquel il ne sera pas possible de remédier, au sens que l'arrêt Elitis Pharma , précité, donne à cette expression aux fins du second paragraphe du premier alinéa de l'article 29 C.p.c . Il ne peut y avoir ici de préjudice dans la contestation de l'action.
S'agit-il cependant d'un jugement qui retarde inutilement l'instruction du procès, au sens du troisième paragraphe de cet alinéa, ainsi que l'affirme le requérant? [ 8 ] À supposer même que ce soit le cas, ce qui est discutable, l'intérêt de la justice, tel que l'entend l'article 511 C.p.c. ne justifie pas que la permission d'appeler soit accordée. [ 9 ] Notons d'abord que le délai fixé par le juge de première instance pour la production des rapports d'expert arrive prochainement à échéance (22 juillet 2013).
Notons ensuite que, paradoxalement, le requérant demande, en même temps que la permission d'appeler, la suspension des procédures de première instance pendant l'appel. Or, si la permission d'appeler était accordée, le pourvoi serait manifestement entendu bien longtemps après l'expiration du délai fixé par le juge pour la production des rapports de l'intimée et il aurait eu pour effet principal de retarder et la production de ces rapports (à supposer que l'intimée réussisse à les obtenir en temps utile, ce qui est loin d'être certain) et le cheminement de l'instance devant la Cour supérieure.
[ 10 ] Mais plus encore, aucun des moyens d'appel n'est, d'autre part, de nature à justifier une intervention de la Cour. Le fait que l'intimée, selon ce qu'on comprend du dossier, paraît avoir une conduite à certains égards procéduralement excessive ou inappropriée n'est pas une raison de la priver du droit de se défendre en tentant d'établir la fausseté des pièces P-2 et P-3. C'est du moins ce que, manifestement, le juge de première instance a décidé et l'on ne peut voir d'erreur dans cette conclusion.
En outre, si l'intimée abuse de la procédure, le Code de procédure civile , aux articles 54.1 et s., ne laisse pas le requérant sans remède. [ 11 ] Enfin, le jugement prononcé par le juge Lalonde, dans les circonstances, se rattache à la gestion de l'instance ou, à tout le moins, s'y apparente. En ces matières, la Cour n'intervient que rarement et seulement en cas d'erreur ou d'injustice flagrante ou de déni de justice [2] .
Le requérant ne se décharge pas du fardeau qui lui incombe d'établir que l'affaire tombe dans l'un ou l'autre de ces cas, ne serait-ce que potentiellement. [ 12 ] Pour ces motifs , la requête est REJETÉE , sans frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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