2019 QCCQ 9023, 2019 QCCQ 9023
Opinion
Fournier-Langelier c. Dowd 2019 QCCQ 9023 COUR DU QUÉBEC (Division administrative et d'appel) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-037519-189 DATE : LE 19 AOÛT 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE VEILLEUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHAEL FOURNIER-LANGELIER, matricule 7170, APPELANT c.
MARC-ANDRÉ DOWD, en qualité de Commissaire à la déontologie policière, INTIMÉ ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M.
Michael Fournier-Langelier (l’appelant) interjette appel des décisions sur le fond et sur sanction rendues respectivement les 16 avril et 4 juillet 2018 par le Comité de déontologie policière (le Comité). [ 2 ] Dans sa décision sur le fond, le Comité conclut que l’appelant n’a pas utilisé son véhicule de patrouille avec prudence et discernement le 24 mars 2016 et qu’il a contrevenu à l’
article 11 du Code de déontologie des policiers du Québec [1] (le Code de déontologie ). [ 3 ] Dans sa décision sur sanction, le Comité lui impose une suspension sans traitement de huit jours. CONTEXTE [ 4 ] L’appelant est membre du service de police de la Ville de Montréal et le 24 mars 2016 en soirée, il est patrouilleur en duo avec l’agent David Bouffard.
Les conditions météorologiques sont très mauvaises et l’état de la chaussée présente un mélange de glace, de neige, de gadoue et de pluie. [ 5 ] L’appelant est conducteur du Dodge Grand Caravan (le véhicule) et en début de quart de travail, il effectue quelques tests d’adhérence en raison des conditions de la route qui sont difficiles. [ 6 ] Vers 22h40, l’appelant et l’agent Bouffard entendent sur les ondes un appel de « priorité 1 » en regard d’un enlèvement / séquestration.
L’appelant actionne les gyrophares et la sirène, quitte l’endroit où il était stationné et il s’engage sur l’avenue Beaumont puis sur le boulevard de l’Acadie en direction nord. [ 7 ] Au rond-point de la jonction du boulevard de l’Acadie et de l’autoroute 40, l’appelant ralentit et effectue avec succès deux virages, le premier vers la droite et le second vers la gauche.
Lorsqu’il s’apprête à effectuer le troisième virage, celui-ci vers la droite et en descendant, il perd le contrôle du véhicule en raison de la présence de glace noire. [ 8 ] Le véhicule heurte un terre-plein et les coussins gonflables se déploient. Il percute ensuite un lampadaire traverse le terre-plein pour finalement entrer en collision avec une automobile circulant dans la voie opposée, en sens inverse. [ 9 ] Une citation déontologique est ensuite déposée et l’audition a lieu les 31 janvier, 1 er et 2 février 2018 devant le Comité.
QUESTIONS EN LITIGE [ 10 ] L’appelant formule, en regard de la décision sur le fond uniquement, dix questions en litige qui ont essentiellement trait à la suffisance de la motivation, à l’appréciation de la preuve et à l’interprétation de la disposition de rattachement, à savoir l’article 11 du Code de déontologie .
Ainsi, le Tribunal reformule ces questions : - Le Comité a-t-il suffisamment motivé sa décision sur le fond? - Le Comité a-t-il erré en concluant que l’appelant n’a pas utilisé son véhicule avec prudence et discernement et qu’il a ainsi contrevenu à l’article 11 du Code de déontologie ? [ 11 ] En regard de l’appel sur la sanction présenté de façon subsidiaire, l’appel sur la sanction porte sur la justesse de celle-ci. Le
Tribunal formule ainsi la question en litige : - Le Comité a-t-il erré dans l’imposition d’une suspension de huit jours sans traitement à l’appelant? [ 12 ] Il n’est pas contesté que le Tribunal doive trancher ces questions à la lumière de la norme d’intervention de la décision raisonnable. Le Tribunal doit donc examiner les motifs du Comité en corrélation avec le résultat afin de déterminer si celui-ci fait
partie des issues acceptables. Son rôle n’est pas de réapprécier la preuve ni de substituer ses motifs à ceux du Comité qui est un décideur spécialisé à l’égard duquel le Tribunal doit déférence [2] . DÉCISIONS DONT APPEL Décision sur le fond [ 13 ] Après avoir relaté la trame factuelle qui a mené à la perte de contrôle du véhicule conduit par l’appelant, le Comité résume le témoignage de l’expert en conduite automobile, M. Marc Verge, entendu pour le bénéfice de la
partie policière. [ 14 ] Le Comité souligne que l’expert a fait une visite des lieux de l’accident, qu’il a fait le même trajet que celui emprunté par les policiers le soir de l’événement, qu’il a pris connaissance des rapports policiers, des déclarations des témoins, des photos et du rapport d’enquête du Commissaire sans rencontrer l’appelant et l’agent Bouffard avant la préparation de son rapport. [ 15 ] La prémisse de M. Verge est que l’appelant a été déclaré responsable de la collision, ce qui est logique en raison de la perte de contrôle du véhicule et de l’impact qui a suivi.
Il est d’opinion qu’en raison du fait que l’appelant a bien contrôlé le véhicule dans les première et deuxième courbes, il se déplaçait à une vitesse raisonnable et adaptée aux conditions routières. « Si sa vitesse avait été exagérée, insouciante et déraisonnable, il aurait perdu la maîtrise de son véhicule dès la première et la deuxième courbe. » [3] . [ 16 ] Selon M.
Verge, les informations qui lui ont été fournies lui permettent de conclure que la dernière portion du rond-point était glissante, que l’appelant a tenté d’appliquer ce qui lui a été enseigné dans le cours de conduite hivernale afin de récupérer le dérapage et enfin, a effectué adéquatement les gestes enseignés afin d’éviter la perte de contrôle. M. Verge ajoute que l’appelant avait possiblement une perception erronée de l’état de la chaussée, une erreur commune qui entraîne des collisions chez les usagers en général.
Il est d’avis que la collision peut être le résultat d’un ou plusieurs éléments, notamment : - l’environnement de façon générale; - les conditions atmosphériques (pluie, verglas et neige fondante); - courbe du rond-point; - topographie (pente descendante); - surface de la chaussée (glace, accumulation d’eau et neige); - la friction au moment précis du dérapage et la perte de contrôle; - le rayon de blocage du volant; - l’accélération à la sortie de la courbe; - la perception erronée par l’appelant sur la réelle condition de la chaussée. [ 17 ] La conclusion de M.
Verge est que la collision survenue le 24 mars 2016 est un accident. Il conclut ainsi : «(…) un événement imprévu, soudain, une erreur de jugement d’une fraction de seconde, un moment d’inattention occasionnant un incident malheureux » [4] . [ 18 ] Lors de son témoignage, M. Verge explique que l’appelant n’a pas été négligent, qu’il s’agit d’un réel accident, involontaire et que sa vitesse n’était pas excessive. L’appelant s’attendait à ce que les conditions de la troisième courbe soient les mêmes que dans les première et deuxième.
Il ajoute qu’au moment de prendre la troisième courbe, la force gravitationnelle, les lois de la physique et la descente d’un côté ont joué contre l’appelant. Enfin, il souligne être certain que l’appelant a été déclaré responsable de la collision en raison de sa perte de contrôle. [ 19 ] Dans son analyse, le Comité relate la conviction de M. Verge à l’égard de la responsabilité de l’appelant.
Il réfère par ailleurs à la définition des mots « prudence » et « discernement » pour conclure que l’appelant n’a pas utilisé le véhicule avec prudence et discernement le soir de l’accident. [ 20 ] Essentiellement, le Comité retient ce qui suit du témoignage de l’appelant : « - Les conditions météorologiques étaient mauvaises, il y avait de la glace sur la chaussée, de la neige, de la gadoue et une accumulation de pluie. - La chaussée était enneigée et glacée. C’était dangereux. Il faisait noir. Sur la rue Beaumont, il y avait une perte d’adhérence, donc il a relâché l’accélérateur. Les roues patinaient.
Il savait qu’il y avait un virage de 90 degrés qui s’en venait. - En s’approchant du rond-point de l’Acadie de l’autoroute 40, la chaussée était glacée, il pleuvait, il neigeait et il y avait du verglas.
- Il ne connaissait pas sa vitesse, n’ayant jamais regardé le compteur. Il estimait sa vitesse entre 50 et 70 km/h. Il devait adapter sa vitesse, soit sur la chaussée asphaltée ou enneigée. Il ralentissait ou accélérait. » [5] [ 21 ] Le Comité rappelle que selon l’appelant, sa vitesse se situait entre 50 et 70 km/h alors que pour l’agent Bouffard, celle-ci était environ 60 ou 70 km/h.
Considérant les conditions de la chaussée au moment de l’accident, le Comité est d’avis que l’appelant circulait à une vitesse excessive; il a mal agi, il n’a pas réfléchi aux conséquences de sa conduite et il n’a pas pris les dispositions pour éviter l’accident. [ 22 ] Enfin, le Comité se réfère à l’affaire Cloutier [6] dans laquelle il est noté que la prudence et le discernement doivent être analysés « tant au moment où l’esprit décide d’agir qu’au moment même de l’exécution de la manœuvre dangereuse et risquée » [7] .
Décision sur sanction [ 23 ] Après avoir rappelé la trame factuelle, le Comité résume la position des parties. [ 24 ] Le Commissaire prétend que les sanctions dans les causes en semblable matière se situent entre huit et quinze jours de suspension sans traitement.
Il recommande une suspension sans traitement de dix jours et cite plusieurs précédents au soutien de ses prétentions [8] . [ 25 ] Il souligne que les dispositions du Code de la sécurité routière [9] qui permettent la conduite en mode urgence ne relèvent pas les policiers de leur obligation d’être doublement prudents face aux dangers inhérents de la route ajoutant que l’appelant n’a pas porté suffisamment attention aux conditions de la route. [ 26 ] Pour sa part, la
partie policière plaide la présence de nombreux facteurs atténuants ce qui justifie l’imposition d’une sanction « en bas de la fourchette des sanctions » [10] . Elle souligne que les policiers ont porté secours aux occupants du véhicule et appelé une ambulance. [ 27 ] Le contexte de la conduite de l’appelant, qui répondait à un appel de priorité 1, s’inscrit dans l’objectif du Code de déontologie , soit la protection du public. Elle rappelle qu’il s’agit d’un acte isolé non prémédité et recommande l’imposition d’une suspension sans traitement de cinq jours ouvrables s’appuyant elle aussi sur plusieurs précédents [11] . [ 28 ] Le Comité rappelle la teneur de l’
article 235 de la
Loi sur la police [12] de même que de l’article 3 du Code de déontologie . [ 29 ] Dans ce contexte, il évalue la justesse au caractère raisonnable de la sanction devant être imposée à l’appelant tout en rappelant les critères de dissuasion et d’exemplarité, lesquels s’inscrivent dans un souci d’harmoniser les précédents. [ 30 ] L’appelant est policier au service de police de la Ville de Montréal depuis novembre 2014, il n’a aucune inscription déontologique à son dossier et au moment des événements, il a 18 mois d’ancienneté. [ 31 ] Le Comité réitère que la faute de l’appelant est de ne pas avoir adapté sa conduite aux conditions climatiques présentes, ce qui a entraîné une perte de contrôle et un impact impliquant un véhicule venant en direction inverse.
Il est d’avis que dans les précédents cités, deux sont similaires et explique pourquoi. Il s’agit des affaires Caron et Roy , précitées dans lesquelles les policiers ont été sanctionnés par huit jours ouvrables de suspension sans traitement. Le Comité considère que c’est aussi cette sanction qui doit être imposée à l’appelant. ANALYSE - Le Comité a-t-il suffisamment motivé sa décision sur le fond? [ 32 ] L’appelant reproche au Comité de ne pas avoir expliqué en quoi sa conduite était imprudente et manquait de discernement au point d’engendrer une faute déontologique.
Il plaide que le Comité devait aussi expliquer les raisons pour lesquelles il a rejeté les conclusions de l’expert, M. Verge.
L’appelant ne comprend pas comment le Comité a pu conclure qu’il n’a pas réfléchi aux conséquences de sa conduite et qu’il n’a pas pris les dispositions pour éviter l’accident. [ 33 ] Reproduisant un extrait fréquemment cité de l’affaire Société des services Ozanam inc. [13] , l’appelant plaide que « la raisonnabilité » de la décision sur le fond est affectée en raison de l’insuffisance de la motivation du Comité. [ 34 ] D’entrée de jeu, le Tribunal se réfère à une décision récente de la Cour d’appel qui rappelle l’obligation de motiver et les limites de celle-ci [14] : [12] Les principes applicables en matière d’obligation de motiver sont connus.
Qu’il suffise de rappeler que cette obligation, bien que fondamentale, comporte des limites : ▪ L'obligation de motiver n'impose pas celle de démontrer explicitement que le décideur a tenu compte de tous les éléments de la preuve ; ▪ Le juge de première instance n’est pas tenu d'analyser chaque argument ou problème allégué pour arriver à une conclusion en particulier ; ▪ Il n’a pas à mentionner ni à relater les faits de manière exhaustive, selon un mode microscopique et il peut rapporter seulement ce qui lui paraît le plus important, sans fausser la preuve; ▪ Les motifs doivent être examinés dans leur ensemble et leur contexte.
Ils doivent être suffisants pour comprendre le fondement de la décision et procéder à sa révision en appel; ▪ Dans certains cas, le fondement des motifs se trouve dans le dossier. L’implicite a également sa place dans le jugement.
(Références omises) [ 35 ] Qu’en est-il? [ 36 ] Pour le Tribunal, la décision au fond du Comité comporte suffisamment de motifs pour permettre de comprendre le processus décisionnel qui a mené à sa conclusion qu’il y a eu contravention à l’article 11 du Code de déontologie qui est formulé ainsi : 11. Le policier doit utiliser une arme et toute autre pièce d’équipement avec prudence et discernement. (…) [ 37 ] Même si l’appelant a raison de souligner que la décision ne comporte pas une
section qui reprend les différentes définitions de ce que constitue une contravention déontologique ou une erreur caractérisée, il n’en demeure pas moins que cette notion est abordée au paragraphe 58 : [58] Selon le Comité, l’agent Fournier-Langelier a mal agi et, n’ayant pas réfléchi aux conséquences de sa conduite, il n’a pas pris les dispositions pour éviter l’accident. [ 38 ] En effet, cet énoncé correspond à l’essence d’un manque de prudence et de discernement dont la gravité est telle qu’il constitue une contravention déontologique. [ 39 ] D’autre part, la lecture de la décision sur le fond dans son ensemble amène aux constats suivants. [ 40 ] La trame factuelle est détaillée tout comme la teneur du rapport et du témoignage de l’expert.
L’opinion de ce dernier a été prise en considération tout comme le fait que selon lui, l’appelant avait possiblement une perception erronée de l’état de la chaussée. On doit conclure que le Comité a écarté l’opinion de l’expert suivant laquelle la collision est un accident pur et simple. [ 41 ] Par ailleurs, la
section réservée à l’appréciation de la preuve et aux motifs rappelle les éléments du témoignage de l’appelant de même que celui de l’expert et plus particulièrement, des conditions de la chaussée au moment de l’accident. [ 42 ] Il découle de la décision sur le fond que c’est en raison des conditions de la chaussée que le Comité a conclu que la vitesse de l’appelant au moment où il a perdu le contrôle était excessive même si telle vitesse n’a pas été précisée.
L’exécution de la manœuvre dans ces circonstances n’était pas empreinte de prudence ni de discernement. [ 43 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que bien que perfectible, la décision sur le fond comporte suffisamment de motifs pour permettre de comprendre ce qui a amené le Comité à conclure à un manque de prudence de la part de l’appelant [15] . - Le Comité a-t-il erré en concluant que l’appelant n’a pas utilisé son véhicule avec prudence et discernement et qu’il a ainsi contrevenu à l’article 11 du Code de déontologie ? [ 44 ] L’appelant formule de nombreux reproches envers le Comité.
Le Tribunal les résume ainsi : - le Comité a erré dans son interprétation du témoignage de l’appelant en concluant qu’il aurait dû porter une attention particulière à l’état de la chaussée et qu’il le reconnaît [16] ; - le Comité omet ou néglige d’évaluer la preuve présentée sur les précautions prises par l’appelant ainsi que son comportement tout au long de sa conduite automobile [17] ; - le Comité établit erronément un lien de causalité entre la responsabilité civile de l’appelant dans une collision avec un citoyen et sa responsabilité déontologique [18] ; - la preuve présentée devant le Comité était nettement insuffisante pour conclure à la vitesse de l’appelant. [ 45 ] Il appartient à l’appelant de convaincre le Tribunal qu’à la lumière de la preuve administrée devant le Comité, ce dernier ne pouvait conclure comme il l’a fait. [ 46 ] Pour le Tribunal, l’ensemble des reproches formulés par l’appelant constitue ni plus ni moins que son interprétation de la preuve qu’il a lui-même administrée et à laquelle il aurait souhaité que le Comité adhère.
Or, le rôle du Tribunal n’est pas de réapprécier la preuve mais bien de déterminer si les conclusions tirées par le Comité font parties des issues possibles et acceptables au regard des faits et du droit [19] . [ 47 ] Cela dit, il n’est pas possible pour le Tribunal de conclure qu’à la lumière de la preuve dont le Comité disposait, sa conclusion suivant laquelle l’appelant n’a pas utilisé son véhicule avec prudence et discernement se situe en marge de ses issues possibles et acceptables. [ 48 ] Il est vrai que le Comité fait état de la conviction de l’expert en ce qui a trait au fait que l’appelant était responsable de la collision.
Cependant, aucun automatisme en regard de la commission d’une faute déontologique par l’appelant n’en découle. [ 49 ] Aussi, l’intimé a raison de souligner que la preuve relative aux conditions météorologiques difficiles jumelée à celle établissant que la vitesse se situait entre 50 et 70 km/h, de même que la configuration de l’intersection sont autant d’éléments qui ont été considérés par le Comité pour évaluer la conduite de l’appelant. [ 50 ] Ce n’est pas la survenance de l’accident qui constitue la faute déontologique mais bien la façon dont l’appelant s’est comporté à la lumière du contexte avec lequel il conjuguait.
[ 51 ] Par ailleurs, l’appréciation du comportement d’un policier qui répond à un appel d’urgence en présence de conditions météorologiques difficiles sur une chaussée instable est éminemment factuelle.
L’évaluation de la prudence et du discernement dont doit faire preuve un policier dans les circonstances est au cœur de l’expertise du Comité et en regard de laquelle le Tribunal doit faire preuve de déférence [20] . [ 52 ] Même si le Tribunal était d’avis qu’une autre conclusion pouvait découler de la preuve administrée, il doit résister à la tentation de substituer son opinion à celle du Comité et il ne doit pas intervenir.
En effet, la décision possède les attributs de la raisonnabilité [21] . [ 53 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal répond par la négative à la deuxième question en litige. - Le Comité a-t-il erré dans l’imposition d’une suspension de huit jours sans traitement à l’appelant? [ 54 ] De façon subsidiaire, l’appelant plaide que la sanction imposée est excessive et démesurée, ajoutant que les précédents évoqués par le Comité dans sa décision se distinguent du cas sous étude.
Il plaide qu’une suspension sans traitement de courte durée aurait été conforme aux paramètres de la jurisprudence et suffisamment sévère pour avoir un effet dissuasif. [ 55 ] Le Tribunal ne peut souscrire à ces arguments. En effet, l’intimé a raison de souligner qu’après avoir relaté les critères légaux et les précédents devant guider son analyse, le Comité a exercé sa discrétion en imposant une suspension de huit jours. La sévérité de la sanction n’est pas un motif pour permettre l’intervention du Tribunal.
En effet, les critères en cette matière sont bien connus depuis l’affaire Pigeon [22] . [ 56 ] Ici, l’appelant néglige de démontrer que la sanction imposée est à ce point sévère qu’elle est injuste ou déraisonnable. En fait, la suspension de huit jours se situe au bas de la fourchette des sanctions imposées en semblable matière. Au surplus, il n’était pas déraisonnable pour le Comité d’établir un parallèle avec les faits sous étude relatés dans les affaires Caron et Roy , précitées. [ 57 ] Par conséquent, le Tribunal répond par la négative à la troisième question en litige.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’appel; LE TOUT , sans déboursés. _______________________________ JULIE VEILLEUX, J.C.Q. Date d’audience : Le 13 mai 2019 Me Ariane Bergeron-St-Onge Roy Bélanger Avocats s.e.n.c.r.l. Procureur de l’Appelant Me Valérie Deschênes Commissaire à la déontologie policière Procureur de l’Intimé
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