2017 QCCQ 9814, 2017 QCCQ 9814
Opinion
Champoux c. Eboumbou 2017 QCCQ 9814 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700142-172 DATE : 31 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. (JA1005) ______________________________________________________________________ DOMINIQUE CHAMPOUX
Partie demanderesse c. ABEL PAGBE EBOUMBOU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse la somme de 9 050 $ pour solde impayé à une reconnaissance de dette. [ 2 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse a produit une contestation par laquelle elle nie responsabilité. [ 3 ] CONSIDÉRANT qu’au jour et à l’heure de l’audience, la
partie défenderesse est absente bien que l’avis de convocation à l’audience ait été transmis aux parties et malgré qu’elle ait été appelée. [ 4 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse est présente et se déclare prête à procéder. [ 5 ] CONSIDÉRANT l’article 559 du Code de procédure civile du Québec , le dossier procède de façon à ce que le Tribunal puisse rendre jugement selon la preuve offerte. [ 6 ] CONSIDÉRANT le témoignage de la
partie demanderesse et les pièces déposées. [ 7 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a prouvé une
partie des allégations essentielles de sa demande. [ 8 ] CONSIDÉRANT que la preuve démontre que le défendeur a un solde impayé à la reconnaissance de dette au montant de 7 090 $, mais que cette reconnaissance de dette ne prévoit aucune disposition prévoyant des intérêts sur un solde impayé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 10 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 7 090 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 février 2017, soit la date de la mise en demeure; [ 11 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais de justice de 185 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 29 août 2017
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