2019 QCCA 1458, 2019 QCCA 1458
Opinion
Filiatreault c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) 2019 QCCA 1458 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010047-196 (200-17-027310-184) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 septembre 2019 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT DANIEL FILIATREAULT M e MARC BELLEMARE (Bellemare avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL (CNESST) M e PIERRE-MICHEL LAJEUNESSE (Paquet, Tellier)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance rendu le 6 juin 2019 par l’honorable Guy de Blois de la Cour supérieure , district de Québec (art. 30(5), 353, 357 et 360 C.p.c. )
Greffière-audiencière : Clara De Brito Salle : 4.30 AUDITION 9 h 29 Appel du dossier et identification des parties; 9 h 30 Observations de M e Bellemare; M e Bellemare dépose un résumé des délais légaux applicables et poursuit ses observations; 9 h 38 La juge s’adresse à M e Bellemare pour demander des précisions sur les moyens d’appel; M e Bellemare réfère au jugement de première instance et poursuit ses observations; 9 h 50 Échanges entre la juge et M e Bellemare; M e Bellemare poursuit ses observations; 9 h 53 Observations de M e Lajeunesse; M e Lajeunesse réfère aux sources déposées et poursuit ses observations; 9 h 59 Échanges entre la juge et M e Lajeunesse concernant les sources déposées et la notion de prescription; M e Lajeunesse poursuit ses observations; 10 h 13 Réplique de M e Bellemare; 10 h 15 Suspension de l’audience; 10 h 25 Reprise de l’audience; Jugement; 10 h 29 Fin de l’audience. (
s) Greffière-audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure qui rejette sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire contre une décision du Tribunal administratif du travail. [ 2 ] Cette décision déclare que le requérant a droit à une allocation d’aide personnelle à domicile, mais seulement depuis le 4 septembre 2012, soit trois ans avant que son médecin ne lui prescrive une telle aide. Le requérant prétend y avoir droit depuis le 17 octobre 2000, date de consolidation de sa lésion professionnelle. [ 3 ] Le TAT s’exprime ainsi sur la question de la prescription :
[ 33 ] Dans l’affaire à l’étude, la procureure de la Commission était présente à l’audience et a soulevé le moyen de la prescription de trois ans prévu à l’
article 2925 du Code civil du Québec . Dans les circonstances, le Tribunal se doit d’en disposer.
Puisque la demande du travailleur est relative à un droit personnel, qu’il a négligé de faire une démarche avant le 4 septembre 2015, son droit à une aide personnelle ne peut ainsi rétroagir au-delà des trois années précédant sa demande auprès de la Commission. [34] Compte tenu de la preuve, il est raisonnable de conclure que les besoins du travailleur devaient être sensiblement les mêmes pendant les trois années précédant la demande de son médecin pour une évaluation de ses besoins. [1] [ 4 ] Dans sa demande pour permission d’appeler, le requérant soulève la question de savoir si « [l]’emprunt au Code civil du Québec d’un délai de prescription extinctive ou de déchéance non prévu à la LATMP est illégal et contraire à l’intérêt public ». [ 5 ] Cette question, à mon sens, satisfait à l’exigence de l’article 30 al. 3 C.p.c .
En effet, contrairement aux faits de l’affaire Guérin c. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail [2] où mon collègue le juge Claude C. Gagnon a rejeté la demande pour permission d’appeler, la question de la prescription n’est pas théorique. Dans Guérin , le travailleur avait produit une demande d’allocation d’aide personnelle à domicile moins de trois ans après la consolidation de sa lésion en avril 2013. Le TAT a conclu qu’il avait droit à cette allocation depuis cette date, et ce, en se fondant sur la preuve de ses besoins.
Cette conclusion factuelle n’était pas déraisonnable, si bien que la question de la prescription devenait théorique. [ 6 ] En l’espèce, le TAT ne se prononce pas explicitement sur les besoins du requérant entre la consolidation de sa lésion en octobre 2000 et le 4 septembre 2012. Toutefois, comme le note le juge de la Cour supérieure au paragraphe [60] du jugement, « le TAT retient dans sa décision que le rapport produit par l’ergothérapeute Bernard, lequel s’appuie sur les limitations fonctionnelles déterminées par Dr Gilles Maurais en 2000, reflète la situation réelle du demandeur (…) ».
Ainsi, n’eût été l’application du délai de prescription de trois ans prévu à l’
article 2925 C.c.Q. , la décision du TAT aurait pu être différente. [ 7 ] Par ailleurs, l’appel proposé n’est pas contraire à l’intérêt de la justice ni au principe de proportionnalité. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la requête; [ 9 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 30 octobre 2019 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages . L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation conformément à l’article 25 R.p.c .; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 18 décembre 2019 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages ; [ 12 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 13 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 14 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 15 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon l’article 70 R.p.c .; [ 16 ] LE TOUT , frais à suivre. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes
SUZANNE GAGNÉ , J.C.A.
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