2019 QCCQ 8123, 2019 QCCQ 8123
Opinion
Dubé c. Duclos 2019 QCCQ 8123 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-32-068800-183 DATE : 13 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ daniel dubé […], L’Assomption (Québec) […] -ET- MARJOLAINE OUELLET […], Métis-sur-Mer (Québec) […] Demandeurs c. réal duclos […], Lac-Beauport (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Mme Marjolaine Ouellet et M.
Daniel Dubé, réclament du défendeur, M. Réal Duclos, la somme de 15 000 $ en diminution du prix de vente du motorisé acheté de M. Duclos lequel serait affecté de vices cachés. [ 2 ] M. Duclos conteste la demande et nie toute responsabilité alléguant que la vente a été faite sans garantie. QUESTION EN LITIGE M. Dubé et Mme Ouellet peuvent-ils bénéficier de la garantie contre les vices cachés eu égard au fait que le motorisé a été vendu sans garantie ?
LE CONTEXTE [ 3 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’audition, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 4 ] Au cours de l’année 2018, Mme Ouellet et M. Dubé sont à la recherche d’un motorisé. [ 5 ] En furetant sur le site internet LesPAC, ils voient l’annonce de M. Duclos qui décrit en ces termes le motorisé qu’il souhaite vendre : VR 2011 Classe C très bon état très propre, non fumeur.
Lit arrière, auvent Radio AM FM CD Clé USB tous neufs Batterie, pneus neufs Toutes les huiles ont été changé Salle de bain :Douche toilette lavabo pharmacie Cuisinière avec four,hotte micro onde et grand frigo Grand espace de rangement coffre de côté Beaucoup d’armoires pour rangement intérieur Il a traversé le Canada et les États-Unis sans le moindre pépin l’été 2017 [1] . (Reproduction fidèle et intégrale) [ 6 ] Le prix demandé est de 45 000 $. [ 7 ] Le 6 mai 2018, les parties se rencontrent au domicile de M. Duclos. Mme Ouellet et M. Dubé visitent le motorisé. Ils
souhaitent l’acheter. Le prix de vente est fixé à 42 500 $. Un contrat de vente est signé et un acompte de 1000 $ est remis le jour même à M. Duclos. [2] [ 8 ] Le 7 mai 2018, Mme Ouellet et M. Dubé font faire une inspection du motorisé auprès de Garage du Campeur inc. [3] [ 9 ] Garage du Campeur inc. décèle quelques déficiences au motorisé. Cependant, les parties s’entendent à ce que M. Duclos assume le coût des réparations au montant de 321,93 $. [ 10 ] Le 9 mai 2018, le solde du prix de vente du motorisé, soit la somme de 41 500 $, est transféré par voie électronique à M. Duclos par Mme Ouellet et M.
Dubé. [4] [ 11 ] Le 10 mai 2018, Mme Ouellet et M. Dubé prennent possession du motorisé. [ 12 ] Le 18 mai 2018, Mme Ouellet et M. Dubé constatent quelques anomalies au niveau du plancher de la salle de bain du motorisé. Ils font procéder à une seconde inspection auprès du garage VR Select de Rimouski [5] . Cette inspection révèle un taux très élevé d’humidité dans le bas des murs, à plusieurs endroits autour du motorisé, ainsi que sur le plancher de la salle de bain jusque sous le réfrigérateur où de la pourriture a été décelée.
VR Select signale également la présence de moisissures et de pourritures dans la capucine au-dessus de la cabine du camion. [ 13 ] Le 24 mai 2018, surpris des constatations de VR Select, Mme Ouellet et M. Dubé font faire une troisième inspection auprès du garage Le Réparateur du VR [6] à Petite-Matane, lequel constate les mêmes anomalies que celles constatées par VR Select de Rimouski. [ 14 ] Le 7 juin 2018, Mme Ouellet et M. Dubé acheminent à M.
Duclos une mise en demeure [7] lui demandant de leur verser la somme de 15 000 $ afin qu’ils puissent procéder à la réparation des problématiques que les deux inspections des 18 et 24 mai 2018 ont révélées. [ 15 ] Le 11 juin 2018, M. Duclos accuse réception de la mise en demeure de Mme Ouellet et M. Dubé et demande d’obtenir les rapports d’inspection. [8] [ 16 ] Le 12 juin 2018, M. Duclos est informé par Mme Ouellet et M. Dubé qu’ils sont à procéder à certaines réparations qu’ils jugent nécessaires à la conservation de l’état du motorisé. [ 17 ] Le 15 juin 2018, suite à l’omission de Mme Ouellet et M.
Dubé de lui remettre les rapports d'inspection, M. Duclos réitère sa demande en plus d’exiger que son propre expert puisse examiner le véhicule. [9] [ 18 ] Le 18 juin 2018, Mme Ouellet et M. Dubé refusent qu’une inspection du véhicule soit faite par M. Duclos. [10] [ 19 ] Cependant, le 19 juin 2018 [11] , les demandeurs se ravisent et autorisent M. Duclos à faire une inspection du motorisé. Cette inspection n’aura cependant jamais lieu. [ 20 ] Le 27 juin 2018, Mme Ouellet et M. Dubé déposent la présente demande aux fins de réclamer à M.
Duclos la somme de 15 000 $ compte tenu des vices dont le motorisé serait affecté. [ 21 ] Le 6 août 2018, M. Duclos conteste la demande en alléguant principalement que le motorisé a été vendu sans garantie et que les vices dont se plaignent Mme Ouellet et M. Dubé étaient apparents. ANALYSE ET DÉCISION [ 22 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec [12] ( C.c.Q. ) exige du vendeur d’un bien d’en garantir la qualité à l’acheteur. Il se lit comme suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 23 ] Par ailleurs, un vendeur non professionnel, tel M. Duclos, peut exclure ou limiter sa responsabilité. Cela dit, les parties peuvent convenir que la garantie de qualité ne s’appliquera pas à leur contrat de vente. C’est ce que prévoit l’
article 1732 C.c.Q. qui se lit comme suit : 1732. Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l’exclure entièrement , mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels. (Soulignement du Tribunal) [ 24 ] Cependant, afin qu’une telle clause s’applique, les termes employés par les parties dans le contrat de vente ne doivent laisser aucune ambiguïté quant à leur intention de dégager le vendeur de son obligation de garantir la qualité du bien vendu, tel que l’énonce l'
article 1733 C.c.Q. : 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien . Cette règle reçoit exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel .
(Soulignements du Tribunal) [ 25 ] Le professeur Jacques Deslauriers, dans son livre intitulé : Vente, louage, contrat d'entreprise ou de service [13] , énonce ce qui suit : Conventionnellement, les parties peuvent augmenter la garantie légale contre les défauts cachés ou la restreindre . Les clauses restreignant la garantie seront interprétées contre le vendeur, en faveur de l'acheteur, alors que celles qui l’étendent le seront en faveur du vendeur, contre l’acheteur.
Ainsi, la mention « accepté tel que vu » apparaissant un contrat de vente d’un bien meuble usagé n’implique pas une renonciation de l’acheteur à la garantie légale; elle ne visera que les défauts apparents. L’expression « tel que vu et essayé » n’équivaut pas à l’expression « acheté à ses risques et périls » de l’
article 1733 C.c.Q. qui seul peut libérer le vendeur non professionnel de son obligation légale de qualité, bien que d’autres expressions puissent avoir le même effet. La conjonction des mentions « sans garantie » et « tel quel » équivaut à celles d’un achat aux risques et périls de l’acheteur et permet d’exclure la garantie contre les vices cachés. (Soulignement du Tribunal) [ 26 ] Dans l'affaire 9079-0346 Québec inc. (Excavation ML) c. Pro Seal inc . [14] , la Cour supérieure du Québec devait déterminer la portée de la mention « (…) la vente est sans garantie et tel quel ».
Elle en inférait une renonciation de l’acheteur à la garantie de qualité dans ces termes : [53] (…) nous avons ici une exclusion (…) explicite. Pro Seal consentait à acheter sans garantie et tel quel . La conjonction de ces deux mentions équivaut nécessairement à celle de achète à ses risques et périls et est suffisante pour exclure la garantie contre les vices cachés. [15] [ 27 ] Il faut rappeler que les clauses qui diminuent ou excluent la garantie légale sont d’interprétation restrictive en faveur de l’acheteur [16] .
Par ailleurs, la renonciation à la garantie contre les vices cachés n’est pas valable si le vendeur connaissait l’existence de ceux-ci et ne les a pas révélés à l’acheteur ou s’il a fait des représentations mensongères, des manœuvres dolosives dans le but de pousser l’acheteur à contracter [17] . [ 28 ] En l’espèce, aucune preuve n’a été faite en ce sens. La preuve démontre plutôt que M. Duclos a acheté le motorisé en 2017 afin d’effectuer un voyage au Canada et aux États-Unis avec sa conjointe. Suite à ce voyage, qui s’est déroulé sans encombre, M.
Duclos a décidé de vendre le motorisé en 2018. [ 29 ] De plus, la renonciation à la garantie légale doit être exprimée clairement [18] . En l’espèce, cette exclusion de garantie était clairement exprimée au contrat de vente intervenu entre les parties en mentionnant : « aucune garantie du vendeur ». [ 30 ] À l’audience, Mme Ouellet et M. Dubé ont reconnu avoir bel et bien vu la mention « sans garantie du vendeur » au moment d’apposer leur signature. [ 31 ] D’ailleurs, le contrat fut écrit par Mme Ouellet elle-même. [ 32 ] Dans ces conditions, le recours de Mme Ouellet et M.
Dubé doit échouer [19] . [ 33 ] Considérant les circonstances, il convient que chacune des parties assume ses propres frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de Mme Marjolaine Ouellet et M. Daniel Dubé; LE TOUT chaque
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. Date d’audience : 3 décembre 2019
Loading document…