2015 QCCQ 8542, 2015 QCCQ 8542
Opinion
Protection de la jeunesse — 15555 2015 QCCQ 8542 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001686-144 DATE : 3 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse a Requérante et X Adolescent et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT Voie accélérée (Art. 95 al. 3 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse, conformément à l’alinéa 3 de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, saisit le Tribunal d’une r equête en révision par voie accélérée de la décision du 30 septembre 2014, concernant X, né le […] 1999. [ 2 ] Toutes les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis et elles consentent aux mesures suggérées. [ 3 ] En l’espèce, les conditions nécessaires à l’application de l’alinéa 3 de l’article 95 LPJ sont réunies : la requête a été signifiée dans les délais légaux, les parents et l’adolescent ne la contestent pas et ils consentent aux mesures de protection suggérées.
Le Tribunal accepte donc de procéder par voie accélérée, sans audition. [ 4 ] CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur, le 1 er février 2015, de la
Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant , qui crée un nouveau statut : celui de famille d’accueil de proximité; [ 5 ] Considérant que le 30 septembre 2014, le Tribunal a confié l’enfant à madame C jusqu’à 30 septembre 2015; [ 6 ] CONSIDÉRANT que, depuis cette décision, madame C a été accréditée comme famille d’accueil de proximité; [ 7 ] CONSIDÉRANT la nécessité, d’un point de vue administratif, de modifier l’ordonnance rendue le 30 septembre 2014, afin de reconnaître cette accréditation;
[ 8 ] CONSIDÉRANT la jurisprudence récente de la Cour du Québec [1] sur cette question; [ 9 ] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la requête; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis; [ 12 ] ORDONNE l’exécution de la mesure de protection suivante :
a) Que X soit hébergé dans la famille d’accueil de madame C, jusqu’ au 30 septembre 2015 [ 13 ] MAINTIENT la décision du 30 septembre 2014 quant au reste; [ 14 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Danielle Pharand Procureure de la directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l’adolescent M e Manon Guitard Procureure de la mère Monsieur B Père Date d’audience : 3 juin 2015
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