2021 QCCQ 7829, 2021 QCCQ 7829
Opinion
Protection de la jeunesse — 212978 2021 QCCQ 7829 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-018425-215 200-41-018426-213 DATE : 4 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le [...] 2011 Y , né le [...] 2018 Enfants et A Mère de X et B Mère de Y et C Père JUGEMENT sur mesures intérimaires MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente, le 10 mars 2021, une demande visant à faire déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis, notamment en raison de leur exposition à un conflit sévère de séparation. [ 2 ] Initialement, le DPJ suggérait aux conclusions de sa demande de maintenir les enfants en garde partagée auprès de leurs parents, situation qui prévaut depuis les dernières années. [ 3 ] Une date d’instruction est alors fixée au 21 juin 2021. [ 4 ] Or, ce 16 avril 2021, le DPJ saisi cette Cour dans le cadre d’une demande visant l’obtention de mesures provisoires, par laquelle il requiert que les enfants soient confiés à leur mère respective et que les contacts avec le père se déroulent sous la supervision d’une tierce personne et dans un milieu désigné.
[ 5 ] Le père conteste, demandant le maintien du statu quo quant à la garde partagée. [ 6 ] L’instruction se tient les 27, 28 avril 2021 et 4 mai 2021.
Au cours de celle-ci, les parties adhèrent à la suggestion du Tribunal de rendre des mesures durant l’instance, reconnaissant le bien-fondé du motif de compromission allégué [1] . [ 7 ] Par ailleurs, pour les motifs exposés à l’audience, le Tribunal rend les mesures apparaissant aux présentes conclusions : les prochains mois permettront au père de s’investir dans un suivi personnel et médical, bénéficier d’un suivi éducatif et de débuter l’intervention du DPJ au sein de la famille, dans le cadre de l’application de ces mesures. [ 8 ] Le tout, dans le but de rétablir, à court terme, l’exercice de la garde partagée concernant X et conditionnellement au respect des engagements du père ce jour. [ 9 ] En outre, le Tribunal souhaite que les parents puissent être accompagnés, par le DPJ, à rétablir la communication entre eux et une saine coparentalité, au moyen de rencontres de médiation [2] . [ 10 ] La poursuite de l’instruction, tant sur la compromission (autres motifs, le cas échéant) que sur les mesures applicables, est fixée de consentement au 4 août 2021. [ 11 ] CONSIDÉRANT la preuve entendue à ce jour ; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants ; [ 13 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties à des mesures intérimaires ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X et de Y compromis au sens de l’article 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes jusqu’au 4 août 2021 : - QUE Y soit confié à sa mère jusqu’au 14 mai 2021 ; - QU ’à compter du 14 mai 2021, Y soit confié à ses parents en garde partagée, selon les modalités convenues entre eux et l’intervenant social ; - QUE X soit confiée à sa mère jusqu’au 25 juin 2021 ; - QUE d’ici là, les contacts physiques entre X et son père s’effectuent à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2), du vendredi soir au dimanche soir, et ce, à compter du 14 mai 2021 ; - QUE d’ici au 25 juin 2021, les contacts téléphoniques ou électroniques entre X et son père s’effectuent selon la fréquence et la durée convenues entre ses parents et l’intervenant social, sous la supervision d’une tierce personne désignée par le DPJ ; - QU ’à compter du 25 juin 2021, X soit confiée à ses parents en garde partagée, selon les modalités convenues entre eux et l’intervenant social, le tout, conditionnellement à ce que le père : ▪ bénéficie d’un suivi personnel ; ▪ poursuive son suivi médical en lien avec sa santé psychologique ; ▪ s’abstienne de tenir tout propos dénigrants envers les mères, en présence de l’enfant ; ▪ ne parle, en aucun cas, des mères avec l’enfant et ne discute pas avec celle-ci des éléments du conflit ni des procédures devant la Cour supérieure ni devant cette Cour ; - PREND ACTE de l’engagement du père, tel qu’énoncé verbalement lors de l’instruction, à respecter l’ensemble de ces conditions ; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille ; - QU’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille ; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de ces derniers ; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 16 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE les parents participent à des rencontres de médiation par l’entremise de l’intervenant social, afin de rétablir la communication entre eux et une saine coparentalité ; - QUE les parents poursuivent leurs procédures devant la Cour supérieure afin de régler les autres aspects litigieux entre eux ;
- QUE le père autorise les professionnels de la santé et des services sociaux qu’il consulte, le cas échéant, à informer le DPJ de sa participation, collaboration et évolution dans ses différents suivis ; [ 17 ] FIXE la poursuite de l’instruction de la Demande en protection au 4 août 2021, à 9 h ; [ 18 ] CONFIE la situation de X et de Y au DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Véronique Bernier, pour M e Geneviève Bertrand, pour le DPJ M e Vanessa Fortin-Dominguez, pour les enfants M e Florence Abraham-Laforest, pour la mère de X M e Maude Bornais, pour la mère de Y M e Suzan Corriveau, pour le père Dates d’audience : 27, 28 avril 2021 et 4 mai 2021 (mesures provisoires) /mr
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