2014 QCCA 1960, 2014 QCCA 1960
Opinion
Droit de la famille — 142641 2014 QCCA 1960 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024542-144 (500-04-035151-043) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 octobre 2014 CORAM : LES HONORABLES marie-France bich , J.C.A. claude c. gagnon , J.C.A. geneviève marcotte , J.C.A. APPELANTE F... M... SE REPRÉSENTE SEULE INTIMÉ AVOCATE L... T... Me luce bourassa MIS EN CAUSE AVOCATE X Me ISABEL BRAULT En appel d'un jugement en date du 2 mai 2014 par l'honorable Chantal Corriveau de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Art. 501 al. 1 (2), (4.1) et (5) et art. 813.9 C.p.c .) Greffière d'audience : Nadia Samy Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 22 Début de l'audience. La Cour s'adresse aux parties. 12 h 23 Argumentation de Me Bourassa. 12 h 25 Argumentation de Mme M.... 12 h 26 Suspension. 12 h 29 Reprise. Suite de l'argumentation de Mme M.... 12 h 35 La Cour s'adresse à Me Bourassa. 12 h 36 Commentaires de Me Bourassa. 12 h 38 Commentaires de Me Brault. 12 h 41 Suspension. 12 h 57 Reprise. Arrêt unanime de la Cour – voir page 3. 13 h 00 Fin de l'audience.
Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement prononcé le 2 mai 2014 [1] , séance tenante, en sa présence et celle de son avocate [2] . Ce jugement, entre autres choses, confie à l'intimé la garde de l'enfant des parties, tout en accordant divers droits d'accès à l'appelante. [ 2 ] L'intimé demande le rejet
sommaire de l'appel, en vertu de l'article 501 C.p.c.
Il fait valoir la tardiveté de l'appel, qui n'aurait pas été institué dans le délai de rigueur prévu par l'article 495 C.p.c. et n'aurait, de surcroît, aucune chance de succès. [ 3 ] La requête en rejet doit être accueillie, l'appel n'ayant pas été formé dans le délai de 30 jours prévu par l'article 495 C.p.c. , par renvoi à l'article 494 C.p.c. [ 4 ] En effet, le jugement de première instance ayant été prononcé en présence des parties, le délai d'appel commençait à courir à compter du lendemain (3 mai 2014), pour arriver à échéance le trentième jour suivant [3] , soit le dimanche 1 er juin 2014, jour non juridique, d'où prorogation automatique au jour juridique suivant, soit le lundi 2 juin 2014 (art. 8, paragr. 2, C.p.c. ).
Or, selon le plumitif, l'inscription en appel n'a été produite au greffe de la Cour supérieure que le 27 juin 2014, et donc hors délai. [ 5 ] L'appelante explique son retard par diverses circonstances qu'elle assimile à une impossibilité d'agir plus tôt, circonstances dont la preuve n'est toutefois pas au dossier et que n'admettent ni l'intimé ni l'avocate de l'enfant.
[ 6 ] Cela étant, la Cour n'a d'autre choix que de rejeter l'appel, vu sa tardiveté. Elle le fera toutefois sans se prononcer sur la valeur des moyens d'appel. [ 7 ] L'appelante a la possibilité de demander la permission d'appeler hors délai, en présentant la requête prévue par l'article 523 C.p.c. [4] . Il est à noter que cette requête doit respecter un délai de six mois depuis le jugement de première instance, qui est en l'occurrence du 2 mai 2014.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, sans frais; [ 9 ] REJETTE l'appel, sans frais, pour cause de tardiveté. marie-France bich , J.C.A. claude c. gagnon , J.C.A. geneviève marcotte , J.C.A. 523. La Cour d'appel peut, nonobstant l'expiration du délai prévu à l'article 494, mais pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, accorder une permission spéciale d'appeler à la
partie qui démontre qu'elle a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir plus tôt. Toutefois, un jugement rendu dans les circonstances prévues à l'article 198.1 ne peut faire l'objet d'une telle permission. 523. The Court of Appeal may, notwithstanding the expiry of the time allowed by
article 494, but provided that more than six months have not elapsed since the judgment, grant special leave to appeal to a party who shows that in fact it was impossible for him to act sooner. However such leave cannot be granted in respect of a judgment rendered in the circumstances contemplated in
article 198.1.
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