2013 QCCQ 7348, 2013 QCCQ 7348
Opinion
Sasseville c. R. 2013 QCCQ 7348 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre criminelle » N° : 750-01-035382-116 DATE : 26 AVRIL 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BENOÎT SASSEVILLE Requérant c. LA REINE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE EN VERTU DES ARTICLES 8 ET 24
(2) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant est accusé d'avoir conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue. [ 2 ] Le jour du procès, il présente une requête en exclusion de la preuve en vertu des articles 8 et 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés visant à écarter la mise en preuve de deux fioles de sang, une fiole d'urine ainsi que les rapports et analyses reliés à ces trois prélèvements au motif que ceux-ci ont été obtenus d'une façon contraire à ses droits constitutionnels.
LES FAITS [ 3 ] Le 29 août 2010, vers 8 h 37, les policiers reçoivent une information d'un conducteur circulant sur le Chemin des Patriotes à Saint-Hilaire, que le conducteur d'un véhicule vert conduit possiblement avec les facultés affaiblies par l'alcool ou une drogue. [ 4 ] Ceux-ci se rendent sur les lieux et constatent que le véhicule en question zigzague à basse vitesse sur les deux voies dont une à contresens. [ 5 ] Ils tentent d'attirer l'attention du conducteur par le fonctionnement de la sirène et les gyrophares du véhicule de police, mais sans succès. [ 6 ] Pendant la manœuvre, ils constatent que le conducteur se frappe le visage avec les mains, a la langue sortie et un manque évident de concentration. [ 7 ] À l'aide d'un deuxième véhicule de police appelé en renfort, les policiers parviennent à positionner le véhicule du requérant entre les deux véhicules de police et à ralentir considérablement celui-ci. [ 8 ] Mais manifestement, le requérant ne prend pas conscience de la présence des véhicules de police, car il emboutit le véhicule qui le précède. [ 9 ] Lorsque le véhicule est finalement immobilisé, les policiers se rendent près du conducteur et aident celui-ci à sortir de son véhicule.
Ils ne constatent aucune odeur d'alcool. [ 10 ] Celui-ci a des propos incohérents et ne semble pas comprendre les directives des policiers visant à le fouiller et à le menotter. [ 11 ] Pendant cette dernière manœuvre, celui-ci perd connaissance et les policiers demandent son transport vers l'hôpital par ambulance. [ 12 ] Après son arrivée à l'hôpital et sa prise en charge par le personnel médical, une prise de sang et un test d'urine sont effectués dans un but médical. [ 13 ] Le même jour, à 15 h 40, les policiers demandent et obtiennent l'émission d'un télémandat de perquisition auprès du juge de
paix magistrat Réna Émond (I-4). Ce mandat demande la saisie des échantillons de sang et d'urine effectués à l'hôpital pour une analysefuture (I-2). [14] Le Rapport à un juge de paix (I-7) effectué le 30 août 2010 par l'agent Claude Gauthier précise que celui-ci a pris possession le29 août 2010 de quatre fioles de substances corporelles, d'un pot d'urine et d'un rapport médical en exécution du télémandat numéro 000-25-0012590107. [15] Le requérant n'a pas donné son consentement à la prise par les policiers des échantillons de sang, d'urine ou du rapport médical.
QUESTIONS EN LITIGE [16] La perquisition des échantillons sanguins, test d'urine et rapport médical a-t-elle été faite en contravention de l'article 8 de laCharte canadienne des droits et libertés? [17] Si oui, est-ce que l'exclusion de la preuve est le remède approprié à cette violation? ANALYSE ET DÉCISION [18]
L'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit que chacun a droit à la protection contre les fouilles, lesperquisitions ou les saisies abusives. [19] L'arrêt R. c. Dyment (CSC), [1988] 2 R.C.S. 417 est l'arrêt clef en matière de prise d'échantillons de sang par lapolice. [20] La Cour suprême y précise que : «
L'article 8 ne vise pas uniquement à protéger la propriété, mais aussi les intérêts en matière de vie privée des particuliers contre lesfouilles, les perquisitions et les saisies. […] L'utilisation du corps d'une personne, sans son consentement, en vue d'obtenir desrenseignements à son sujet, constitue une atteinte à une sphère de la vie privée essentielle au maintien de sa dignité humaine.
Lemédecin, dont la seule justification pour recueillir l'échantillon sanguin était qu'il devait servir à des fins médicales, n'avait aucunementle droit de le prélever à une autre fin ni de le donner à un étranger pour des fins autres que médicales, à moins que la loi ne l'exige ettoute loi de ce genre serait assujettie à un examen en regard de la Charte. La protection qu'accorde la Charte va jusqu'à interdire à unagent de police ou un mandataire de l'État de prendre une substance aussi personnelle que le sang à un médecin qui la détient avecl'obligation de respecter la dignité et la vie privée de cette personne.
La saisie en l'espèce était abusive. L'atteinte au droit à la vie privée n'était pas minimale en l'espèce. L'utilisation du sang d'unepersonne ou d'autres substances corporelles confiées à des tiers à des fins médicales à d'autres fins porte gravement atteinte àl'autonomie personnelle de l'individu. En l'espèce, la saisie viole tous les aspects de la vie privée (spaciaux, physiques etinformationnels). […] La violation de la Charte est très grave : une violation de l'intégrité physique de la personne humaine est beaucoup plus grave que cellede son bureau ou même de son domicile.
La vie privée ne s'entend pas qu'au sens physique. La dignité de l'être humain est tout aussigravement atteinte par l'utilisation de substances corporelles, recueillies par des tiers à des fins médicales, d'une manière qui ne respectepas cette limite. La confiance que le public doit avoir dans l'administration des services médicaux serait mise à rude épreuve si l'ondevait autoriser la circulation libre et informelle de renseignements, et particulièrement de substances corporelles, des hôpitaux vers lapolice.
Il existe une procédure établie et bien connue pour obtenir ce genre de preuve lorsque l'agent a des motifs raisonnables etprobables de croire qu'un crime a été commis. » [21]
L'article 256 du Code criminel prévoit cette procédure de télémandat pour obtention d'échantillons de sang. [22] Dans le cas sous-étude, cette procédure n'a pas été suivie. [23] Peut-on considérer cette perquisition comme étant une perquisition générale d'éléments de preuve pouvant servir à lapoursuivante? [24] Le Tribunal ne peut abonder dans ce sens sans enlever à l'article 256 C.cr. toute sa raison d'être et comme le législateur ne parlepas pour rien dire, la procédure prévue à cet
article doit être respectée. [25] La perquisition et saisie des échantillons de sang et d'urine a donc été faite en contravention de l'article 8 de la Chartecanadienne des droits et libertés de la personne. [26] En ce qui concerne la saisie du rapport médical et des résultats d'analyses des échantillons, l'article 19 de la
Loi sur les servicesde santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) se lit comme suit : 19.
« Le dossier d'un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n'est avec le consentement de l'usager ou de la personnepouvant donner un consentement en son nom. […] » [27] Considérant que le requérant n'a pas donné son consentement, que le rapport médical et les résultats d'analyses des échantillonsde sang et d'urine sont des accessoires de ceux-ci et que le Tribunal considère les perquisitions et saisie de ces échantillons contraires àl'article 8 de la Charte, la saisie du rapport médical et des résultats d'analyses l'est également. [28] Considérant la gravité de la violation telle que ci-haut énoncée par la Cour suprême, l'exclusion de ces éléments de preuve est leremède approprié en vertu de l'article 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
DÉCLARE abusive, déraisonnable et illégale la saisie des échantillons de sang, l'échantillon d'urine, le rapport médical et les résultats d'analyses obtenus de l'hôpital du Haut-Richelieu; EXCLUT les éléments de preuve obtenus suite à cette perquisition en vertu de l' article 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés . __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. M e Gilles B. Thibault Procureur du requérant M e Isabelle Morin Procureure de l'intimée Date d’audience : Le 26 février 2013
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