2013 QCCQ 8784, 2013 QCCQ 8784
Opinion
Akerib c. Trodjman 2013 QCCQ 8784 C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL C O U R D U Q U É B E C (Chambre civile) NO : 500-22-202191-139 Le 15 août 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : Me VINCENT-MICHEL AUBÉ Greffier Spécial ___________________________________________ DANIEL AKERIB Demandeur c.
SANDRINE TRODJMAN Défenderesse _____________________________________________________________________ J U G E M E N T / 005 _____________________________________________________________________ [ 1 ] LE GREFFIER SPÉCIAL est saisi d'une requête pour être relevé du défaut de comparaître de la défenderesse qui est contestée par le demandeur. La requête est entendue et prise en délibérée le 14 août 2013. [ 2 ] Reprenons l'ordre chronologique des procédures. La requête introductive d'instance est signifiée à la défenderesse le 8 mai 2013. L'avis de présentation est pour le 11 juin 2013.
La requête introductive est rédigée en anglais. Une inscription pour jugement par défaut de comparaître est produite au dossier le 30 mai 2013. [ 3 ] Le 11 juin 2013, la défenderesse se présente à la Cour et elle apprend à ce moment qu'elle est en défaut. Elle communique donc avec le cabinet Dufour & Associés le lendemain afin d'être représentée. Son procureur rédige une requête pour être relevé du défaut le 20 juin 2013 et la produit au greffe le 2 juillet 2013.
Il y a ensuite une remise afin de permettre au demandeur d'interroger la défenderesse sur son affidavit au soutien de sa requête pour être relevé du défaut [1] . L'interrogatoire a lieu le 25 juillet 2013 et la requête contestée pour être relevé du défaut est présentée à nouveau le 14 août 2013 et plaidée ce jour. [ 4 ] Lisons les articles pertinents du C.p.c. reliés à la comparution [2] . 149 . Le défendeur doit comparaître avant l'expiration du délai imparti , en produisant au greffe du tribunal un acte de comparution signé
de lui-même ou de son procureur. 150 . Le défendeur peut comparaître même après l'expiration du délai imparti, si l'inscription pour jugement par le greffier ou pour preuve et audition devant le tribunal n'a pas été produite au dossier . L'inscription faite prématurément ou de façon irrégulière n'empêche pas le défendeur de comparaître sans qu'il soit nécessaire de demander d'être relevé du défaut. 151 .
Malgré l'inscription et à défaut de consentement de la
partie adverse, le juge ou le greffier peut, en tout temps avant jugement et aux conditions qu'il détermine , permettre au défendeur de comparaître. ( nous soulignons ) [ 5 ] La défenderesse ne peut donc pas comparaître sans une permission du juge ou du greffier qui analysera les motifs au soutien de la requête pour être relevé du défaut. [ 6 ] La Cour d'appel précise et confirme, dans un jugement rendu sous la plume du juge Wagner : « Le juge Prévost rappelle qu'il appartient aux requérants d'établir les motifs suffisants pour lui permettre de les relever de leur défaut.
Constatant l'absence de tels motifs, il rejette la requête. » [3] [ 7 ] De plus, la jurisprudence nous enseigne sur la façon d'évaluer une requête pour être relevé du défaut de comparaître. L'honorable juge Reimnitz de la Cour supérieure explique, dans un jugement bien étoffé [4] , qu'il faut alléguer au moins une raison o u un motif à l'appui d'une requête pour être relevé du défaut de comparaître.
Il précise même : « Le tribunal retient que si aucune explication n'a été donnée, on peut présumer qu'il y a eu négligence du défendeur dans le suivi du dossier » [5] . [ 8 ] Dans le cas qui nous préoccupe aujourd'hui, le motif invoqué au soutien de l'impossibilité pour la défenderesse de comparaître est la barrière linguistique.
Elle précise qu'elle comprend difficilement l'anglais, étant francophone, et qu'elle a compris à la lecture de l'avis de présentation de la requête introductive d'instance qu'elle devait se présenter à la Cour le 11 juin 2013, ce qu'elle a fait. [ 9 ] Le procureur du demandeur rappelle que les deux langues officielles au Québec sont le français et l'anglais. Les actes de procédures peuvent effectivement être rédigés en langue française ou en langue anglaise en matière d'administration de la justice au Québec [6] .
L'incompréhension de la langue écrite de la procédure n'est pas un motif en soi pour expliquer l'absence de comparution d'une partie, tant que la procédure est rédigée dans l'une des deux langues officielles du Québec. [ 10 ] Cependant, la défenderesse explique également qu'il y a eu méprise dans la lecture de l'avis de présentation. Il y a deux courants jurisprudentiels sur le sujet, et la distinction est bien soulignée dans un récent jugement [7] .
L'un précise que l'avis de présentation est clair et que nul n'est sensé ignoré la loi [8] , l'autre estime que l'avis de présentation peut être dans certains cas une source de méprise [9] . Le Tribunal en était venu à la conclusion qu'effectivement, la méprise entre la date de comparution et la date de présentation de la requête introductive pouvait parfois être invoquée si d'autres éléments sont démontrés, à savoir la diligence de la
partie défenderesse ainsi que la pertinence à continuer les procédures [10] . [ 11 ] Tout d'abord, évaluons la diligence de la
partie défenderesse. La situation se veut bien différente ici car la défenderesse a consulté un procureur APRÈS la date de la présentation, une fois qu'elle a constaté être en défaut de comparaître. De plus, elle allègue dans son affidavit au soutien de sa requête pour être relevée du défaut de comparaître qu'elle ne comprend pas très bien l'anglais. Il ressort de l'interrogatoire sur affidavit tenu le 25 juillet 2013 que la défenderesse faisait traduire les documents rédigés en anglais, mais que la personne qui l'aidait n'était plus avec elle lorsqu'elle a reçu les procédures judiciaires [11] .
Elle précise également qu'elle a été perturbée par les documents du huissier et qu'elle n'a donc pas pensé à demander à la
partie adverse de traduire les documents [12] . [ 12 ] Le Tribunal croit au contraire qu'une personne qui est perturbée par la réception de documents judiciaires rédigés dans une langue dont elle ne maîtrise pas bien les rouages devrait plutôt se renseigner davantage afin de s'assurer de la bonne action à entreprendre. La défenderesse prétend qu'elle n'est pas familière avec la langue anglaise alors qu'elle nécessitait de l'aide pour la traduction de lettres rédigées en anglais.
Pourtant, elle tente personnellement de se débrouiller seule dans un domaine spécialisé comme le droit sans avoir préalablement consulté un procureur, contrairement aux faits de la cause Agenda familial LB Inc. [13] où les défendeurs avaient consulté un procureur AVANT la date de présentation. Ici, ce n'est qu'au lendemain de la présentation de la requête introductive que la
défenderesse entre en contact pour la première fois avec un bureau d'avocats. Nous estimons donc que la défenderesse a été téméraire dans le présent dossier et n'a pas fait preuve de diligence raisonnable et ce, entre autres puisqu'elle a tenté d'agir seule alors qu'elle ne maîtrise pas convenablement la langue dont la procédure reçue est rédigée. [ 13 ] Nous pouvons ensuite survoler brièvement le critère de la pertinence. Il s'agit de savoir s'il y a une défense prima facie à faire valoir et ce, afin de respecter la règle fondamentale en droit d' audi alteram partem [14] .
Évidemment, nous effleurerons en surface uniquement ce critère puisque nous ne sommes pas en train de juger le fond du dossier. Selon les représentations entendues, il semblerait que la défenderesse ne conteste pas vraiment la somme due tel qu'il appert de l'interrogatoire tenu le 25 juillet 2013 [15] . La défenderesse semble cependant alléguer la possibilité de faire une demande reconventionnelle pour des montants qui lui sont dus. Or, il semblerait que le lien de droit de ses réclamations soit plutôt entre la défenderesse et les compagnies qui employaient ses services.
Comme le lien de droit avec le demandeur semble nébuleux, il y aura toujours l'opportunité pour la défenderesse d'entreprendre une nouvelle action sur la base de ses propres prétentions et réclamations, que ce soit contre le demandeur ou contre les compagnies.
Le préjudice subi à ne pas accorder la requête n'est donc que mineur, voire inexistant. [ 14 ] Dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, si nous retenons le motif de la méprise de date à la lecture de l'avis de présentation, la requête pour être relevé du défaut ne semble pas répondre au critère de la pertinence, et ne passe certainement pas le critère de la diligence.
Nous réitérons également le principe qu'une incompréhension des procédures judiciaires due uniquement à la langue, lorsque ladite procédure est rédigée dans l'une des deux langues officielles du Québec, ne peut en aucun cas servir de motif pour être relevé du défaut de comparaître. N'ayant pas invoqué d'autre motif au soutien de la requête pour être relevé du défaut de comparaître, celle-ci sera donc rejetée. POUR CES MOTIFS, LE GREFFIER SPÉCIAL : [ 15 ] REJETTE la requête pour être relevé du défaut de comparaître de la
partie défenderesse, [ 16 ] LE TOUT , sans frais. _____________________ Me Vincent-Michel Aubé JA 0858 Greffier spécial PHILIP E. FINE, avocat Procureur de la
partie demanderesse DUFOUR & ASSOCIÉS, sencrl Procureure de la
partie défenderesse
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