2016 QCCA 1088, 2016 QCCA 1088
Opinion
Papiers White Birch, division Stadacona, s.e.c. c. Unifor,
section locale 250 (SCEP - local 250) FTQ 2016 QCCA 1088 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009294-163 (200-17-021229-141) DATE : 23 juin 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. PAPIERS WHITE BIRCH, DIVISION STADACONA SEC REQUÉRANTE – requérante c. UNIFOR,
SECTION LOCALE 250 (SCEP – LOCAL 250) FTQ INTIMÉE – mise en cause et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC , ès qualités et PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA , ès qualités MISES EN CAUSE – mises en cause et DENIS PROVENÇAL , ès qualités MIS EN CAUSE - intimé JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande de permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Suzanne Gagné), rendu le 20 avril 2016, qui rejette une demande de révision judiciaire de la décision interlocutoire d’un arbitre de grief qui a refusé de décliner sa compétence relativement à la fixation de l’indemnité due à un salarié congédié sans droit. * * * [ 2 ] La requérante a acquis les actifs de White Birch Paper Holdings Co. [WBPHC], dont l’usine Stadacona où travaillait Marc Pomerleau jusqu’à son congédiement en 2008. [ 3 ] L’intimée a contesté cette mise à pied par voie de grief. [ 4 ] Le 24 février 2010, WBPHC et ses filiales se sont prévalues de la protection de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.Q. (1985), ch. C-36) [LACC] et une ordonnance suspendant les recours entrepris comprenant tous les griefs en suspens est alors prononcée puis renouvelée par la suite. [ 5 ] En prévision d’une vente imminente de ses actifs, WBPHC négocie avec l’intimée une nouvelle convention collective, la terminaison des régimes de retraite et le retrait des griefs en suspens, à l’exception de ceux qui concernent les congédiements.
Il est alors convenu que ces derniers seront tranchés par un arbitre. [ 6 ] Le 13 septembre 2012, le contrôleur délivre un certificat constatant la vente des actifs de WBPHC à la requérante.
Ce n’est toutefois qu’en janvier 2015 qu’une décision de la Commission des relations de travail constate la transmission des droits et obligations liés à la convention collective du cédant à la requérante. [ 7 ] Après que les parties eurent admis sa compétence, l’arbitre entreprend l’audition du grief que ce dernier accueille, le 3 décembre 2013, en annulant le congédiement, en réintégrant Marc Pomerleau, en ordonnant à la requérante de verser à ce dernier une indemnité équivalente aux pertes encourues et aux avantages perdus et en se réservant sa compétence d’établir la quotité de ses sommes dues à défaut d’entente entre les parties. [ 8 ] Leurs négociations s’étant avérées infructueuses, les parties se retrouvent à nouveau devant l’arbitre en octobre 2014.
La requérante soulève alors l’absence de compétence de ce dernier pour fixer le montant de l’indemnité due, invoquant qu’il s’agit là d’une créance assujettie exclusivement aux dispositions de la LACC. [ 9 ] L’arbitre ayant refusé de décliner sa compétence, la requérante a requis, sans succès, de la Cour supérieure la révision judiciaire de cette décision. * * *
[ 10 ] La requérante invoque trois moyens au soutien du pourvoi envisagé que je me permets de résumer ainsi : 1) Les créances dues en application de la convention collective par le vendeur d’une entreprise qui s’est placée sous la protection de la LACC sont-elles transmises à l’acquéreur en vertu de l’article 45 C.T. ou demeurent-elles assujetties à la LACC? 2) L’effet de l’ordonnance de suspension des procédures en vertu de la LACC s’étend-il à toutes celles qui sont introduites contre la requérante peu importe la nature de celles-ci ou le régime législatif concerné? 3) Existe-t-il un conflit de compétence constitutionnelle entre, d’une part, l’objet de LACC et, d’autre part, la compétence de l’arbitre découlant du Code du travail lorsque vient le temps de déterminer le montant d’une indemnité? * * * [ 11 ] Je suis d’avis que les questions soulevées méritent d’être examinées par une formation de la Cour et que les critères de l’article 32 C.p.c. sont, en l’espèce, réunis.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler, frais de justice à suivre. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Marc-André Boucher et M e Valérie Gareau-Dalpé Fasken, Martineau Pour la requérante M e Christiane Morrisseau Trudel, Nadeau Pour l’intimée M e Alexandre Ouellet Lavoie, Rousseau Pour la mise en cause Procureure générale du Québec Date d’audience : 23 juin 2016
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